Le ministre de l’Intérieur n’obtient le blocage que d’un seul site Copwatch sur 35

Copwatch, qui avait été bloqué par les fournisseurs d’accès en vertu d’un jugement du 14 octobre 2011 par le TGI de Paris, a resurgi de façon démultipliée. 35 sites ayant pour but de dénoncer les violences policières, identiques ou quasiment identiques au premier Copwatch, ont été identifiés. Comme en octobre dernier, le ministre de l’Intérieur Claude Géant a demandé le blocage des sites en question. Mais le TGI, qui agissait cette fois en référé, n’a accordé cette mesure que pour un seul d’entre eux. Dans son ordonnance du 10 février 2012, le tribunal a en effet appliqué le principe de subsidiarité inscrit à l’article 6-I-8 de la LCEN. Celui-ci prévoit que l’autorité judiciaire peut prescrire toutes mesures pour prévenir ou faire cesser un dommage à l’hébergeur, ou à défaut, au fournisseur d’accès. Avant de demander le blocage d’un site à un fournisseur d’accès, il faut justifier s’être d’abord adressé à son hébergeur. Or, dans cette affaire le ministre de l’Intérieur a apporté la preuve de l’impossibilité, pour lui, d’identifier l’éditeur ou l’hébergeur pour un seul site. Pour les 34 autres, il n’indique pas s’il a tenté ou non d’identifier les éditeurs ou les hébergeurs. Même si le contenu est illicite, le tribunal n’a donc pas ordonné leur blocage par les FAI.
Comme dans le jugement du 14 octobre dernier, le TGI a refusé d’ordonner le blocage par URL, à savoir celui des seuls contenus illicites. Il a repris les arguments des FAI sur les difficultés de mise en œuvre de cette mesure lourde, longue, coûteuse et surtout susceptible de porter atteinte aux libertés des internautes. Il a donc enjoint aux fournisseurs d’accès de bloquer par DNS ou par IP le site en question afin d’en empêcher l’accès à leurs abonnés depuis le territoire français. Cette mesure sera exécuté pendant six mois maximum afin de pouvoir respecter le principe de proportionnalité. Passé ce délai, le ministre de l’Intérieur devra fournir des informations permettant de constater que le blocage du site reste nécessaire.
En plus du refus de voir bloquer les 34 autres sites litigieux, le ministre n’a pas pu obtenir la neutralisation de tout nouveau site diffusant un contenu identique à celui jugé illicite. « Autoriser une partie à leur demander de bloquer tout “futur nouveau site” en exécution d’une décision ayant ordonné le blocage d’un site initial, permettrait à cette partie de s’affranchir du respect du principe de subsidiarité, alors que ce principe constitue une condition de recevabilité de l’action. », estime le tribunal. Il ajoute que le ministre ne peut agir que s’il justifie d’un intérêt à agir né et actuel.

 

 
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation introductive d’instance des 1er et 2 février 2012 (16 pages), délivrée à l’initiative de M. Claude Guéant, pris en sa qualité de ministre de l’Intérieur, de l’Outre mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration (ci-après “ministre de l’Intérieur”), à l’encontre de :

Vu les dernières prétentions formalisées dans des conclusions datées du 7 février 2012, respectivement des sociétés Darty Télécom (14 pages), Free (11 pages), Bouygues Télécom (19 pages), Orange France (37 pages), S.F.R (32 pages) et Numéricable (16 pages),
Vu la position du Ministère public, formalisée oralement,
Vu les interventions volontaires du 7 février 2012 de la société France Télécom aux côtés de la société Orange France et de la société Online aux côtés de la société Free,
Vu les interventions volontaires du 7 février 2012, du Syndicat du corps de commandement de la Police Nationale – Synergie Officiers et du syndicat Alliance Police Nationale, et leur position au soutien de la demande principale, formalisée pour l’essentiel dans des conclusions du même jour (15 + 15 pages),
Vu l’intervention volontaire du 7 février 2012 de M. Arnaud G. et sa position formalisée dans des conclusions du même jour (2 pages).
Vu l’article 455 du code de procédure civile, selon lequel l’exposé des prétentions respectives des parties peut revêtir la forme des visas sus-mentionnés,
Vu les notes en délibéré expressément autorisées relatives aux points débattus régulièrement à l’audience,
Vu le jugement en état de référé du 14 octobre 2011 de la juridiction de céans,
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et la directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
DISCUSSION
I.- La législation nationale
Le 21 juin 2004 a été adoptée la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Son article 1 rappelle la loi du 30 septembre 1986 énonçant que “la communication au public par voie électronique est libre”.
Cet article précise que “l’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle”.
La loi énonce que l’on entend :

  • par communication au public par voie électronique “toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée” ;
  • par communication au public en ligne “toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n‘ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur” ;
  • par courrier électronique “tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère”.
    L’article 6 de la loi dispose :
    “I -1. personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens. (…)
    2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. (…)
    5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :
  • la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
  • les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
    7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
    Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire.
    Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 227-23 du code pénal.
    A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation, (…) de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. (…)
    8. L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
    II. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
    Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III.
    L‘autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa (…)
    III – 1. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert : a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ; b) S’il s‘agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s‘agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;
    c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
    d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
    2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1.
    Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n‘est pas opposable à l’autorité judiciaire. (…)
    VI – I. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définies aux 1 et 2 du I, (…) de ne pas avoir conservé les éléments d’information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication desdits éléments. (…)
    2. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.

II.- Le contexte de l’affaire
1. Le jugement en état de référé du 14 octobre 2011
Dans l’instance précédente, la juridiction de céans, sur saisine de M. Guéant, ès-qualités, a notamment :

  • retenu qu’il résultait des pièces versées aux débats notamment un procès-verbal de constat établi le 4 octobre 2011 par huissier de justice, que le site “https://copwatchnord-idf.org/” – dont ni le directeur de publication, ni l’éditeur, ni l’hébergeur n’étaient identifiés
  • se livrait au “copwatching”, activité dont l’objet serait de dénoncer les violences policières ;
  • constaté la diffusion sur ce site des propos suivants : “Un laboratoire ou CRS et PAF s’entraînent à chasser le migrant, à l’humilier, à le torturer psychologiquement. Calais possède sans doute la PAF la plus violente de France”, propos constitutifs d’une diffamation publique envers une administration publique, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 30 de la loi du 29 juillet 1881
  • relevé que des données personnelles (noms, lieux d’affectation et photographies de fonctionnaires de police) ont été collectées à l’insu des personnes concernées et portées à la connaissance des tiers c’est à dire de tous les internautes et étaient accessibles aux adresses suivantes : https://copwatchnord-idf.org/?q=bas…, https://copwatchnord-idf.org/?q=bas…, https://copwatchnord-idf.orgl/?q=ba….

Ce jugement précisait que le ou les auteurs du site revendiquaient cette violation de la loi du 6 janvier 1978 en des termes non équivoques en page d’accueil comme ceci : “regroupant les données collectées dans un premier temps sur trois agglomérations du Nord de la France, Paris, Lille et Calais, ce site est consacré à la diffusion de renseignements précis sur l’ensemble des forces de l’ordre par le biais d’articles, d’images (photos et vidéos), mais aussi et surtout de trois larges bases de données sur la police. Ces bases de données, accessibles par tous, permettront à toute personne victime d’abus, d’humiliations ou de violences de la part des flics, d’identifier le ou les policiers auteurs de ces actes”.
Au final, en substance, le jugement :

  • faisait, sans astreinte, injonction aux fournisseurs d’accès à internet assignés de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au site “https://copwatchnord-idf.org/” – (blocage par IP ou blocage par DSN)- et ce jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive statuant sur les deux plaintes déposées, par ailleurs par le demandeur le 4 octobre 2011 contre “X” pour injures et diffamation envers des fonctionnaires de police et l’administration ;
  • disait que le demandeur devra rembourser aux sociétés fournisseurs d’accès les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation par elles des factures correspondantes.

2. La présente instance
a) L’assignation du ministre de l’Intérieur
Le ministre de l’Intérieur expose que le 24 janvier 2012, une nouvelle version du site internet “Copwatchnord-Paris-idf” était mise en ligne en utilisant l’adresse suivante :
https://copwatchnord-idf.eu.org/”, que “la consultation de ce site révèle un contenu identique à celui qui avait fait l’objet du blocage par le jugement du 14 octobre 2011” et que plusieurs “copies conformes” du site “Copwatch seraient mises en ligne”, copies listées dans l’assignation.

Il a été autorisé à faire délivrer une assignation en référé d’heure à heure aux 6 fournisseurs d’accès à internet, défendeurs, aux fins de voir en substance :

  • constater que le site https://copwatchnord-idf.eu.org/ diffuserait des propos diffamatoires envers une administration publique, se livrerait à la collecte de données à caractère personnel en violation de la loi du 6 janvier 1978 et violerait l’article 6-III-2 de la loi du 21 juin 2004 imposant aux éditeurs de services de communication au public en ligne l’obligation de mentionner les coordonnées de l’hébergeur desdits services ;
  • constater que “le contenu identique du site https://copwatchnord-idf.org” jugé illicite par jugement du 14 octobre 2011 serait diffusé sous 34 autres adresses URL, dont le demandeur fournit une liste sur la base de celle produite sur l’une des pages du site https://copwatchnord-idf.eu.org/ ;
  • enjoindre aux défendeurs d’interdire pour l’ensemble de leurs abonnés respectifs à partir du territoire français :
    * l’accès à diverses “pages” limitativement énumérées (au nombre du 18) du site https://copwatchnord-idf.eu.org/ ;
    * l’accès aux 34 adresses de pages censées correspondre à des “sites miroirs” du site https://copwatchnord-idf.org déjà interdit et listées par le site https://copwatchnord-idf.eu.org/ ;
  • dire que toute mesure de blocage ordonnée par le jugement du 14 octobre 2011 et par celle à intervenir sera étendue à tout site nouveau diffusant un contenu identique à celui jugé illicite et enjoindre aux défendeurs d’assurer le respect des extensions de ces mesures de blocage, le but étant de permettre le blocage de tous les autres sites qualifiés de “sites miroirs” réapparaissant sur une autre adresse et dont le contenu serait strictement identique à celui déjà jugé illicite.

b) La défense des fournisseurs d’accès à internet
Les fournisseurs d’accès à internet (ci-après les “fournisseurs d’accès”) font valoir en substance :

  • qu’il ne saurait leur être enjoint d’apporter leur contribution au blocage des sites illicites qu’après qu’il aura été démontré que les auteurs / éditeur / hébergeurs ne sont pas identifiables, ou, pour le cas où ils le seraient, que des obstacles pratiques ou juridiques s’opposent à ce qu’ils soient visés en priorité ;
  • que le ministre de l’Intérieur n’établit pas la preuve de la stricte identité du contenu avec le site initial de 33 sites sur les 35 sites listés par la présente action ;
  • qu’en l’état de leur réseau, ils ne peuvent pas bloquer des “pages” mais uniquement, le cas échéant, des “sites”, suivant certaines techniques précises ;
  • qu’ils ne sauraient bloquer des contenus de service de communication en ligne futurs qui n’auraient pas au préalable été dûment jugés illicite par une autorité judiciaire ;
  • que leur intervention doit faire l’objet d’une compensation financière.

c) Les interventions volontaires
Les syndicats Synergie Officiers et Alliance sont intervenants volontaires à l’instance. Ils sollicitent des mesures similaires à celles sollicitées par le ministre de l’intérieur, demandant en sus la condamnation des fournisseurs d’accès à leur verser une indemnité procédurale au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre s’agissant du second syndicat, un montant de 1 € titre de dommages et intérêts.
La société Online est intervenue aux côtés de la société Free, comme l’a fait la société France Télécom aux côtés de la société Orange France au soutien de leur défense respective.
M. Arnaud G. a déclaré intervenir en qualité d’internaute, sollicitant avant tout le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, ce qui lui a été refusé.
III.- La recevabilité et le bien fondé partiels de l’action
1. La recevabilité partielle de l’action
a) Le principe de subsidiarité dans la loi du juin
Aux termes des dispositions de l’article 64-8 de la loi du 21 juin 2004, sus-énoncées, “l‘autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [hébergeurs] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseurs d’accès à internet], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne”.
Il en ressort que les mesures de blocage de sites illicites doivent être prioritairement conduites contre les hébergeurs des sites litigieux. Ce n’est que si lesdits hébergeurs s’avèrent défaillants que les fournisseurs d’accès peuvent ensuite être mis à contribution.
Les conditions d’application de ce principe de subsidiarité se trouvent remplies dès lors que les demandeurs à l’action visant à obtenir des mesures de blocage démontrent qu’ils ont accompli les diligences nécessaires pour rechercher, par priorité, les prestataires d’hébergement sans pour autant devoir les assigner en la cause pour être recevables et que toute possibilité d’agir efficacement à l’encontre de ceux-ci s’avère objectivement vaine et en tout cas incompatible avec les exigences d’une procédure conçue pour la prise rapide de mesures dictées par l’intérêt général.
Il est rappelé en défense les rôles respectifs de l’hébergeur et du fournisseur d’accès définis à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, comme des autres intervenants :

  • l’auteur étant la personne qui crée du contenu pour un site internet ;
  • l’éditeur étant la personne qui prend la responsabilité de la diffusion du contenu d’un site internet et qui contrôle le contenu du site qu’il édite, comme un directeur de publication en matière de presse écrite ;
  • l‘hébergeur étant la personne qui assure sur ses serveurs le stockage de contenus qui sont déposés par un éditeur afin de permettre leur diffusion sur le réseau internet, sachant que l’hébergeur et l’éditeur sont liés par un contrat d’hébergement. A certaines conditions, la responsabilité de l’hébergeur peut être recherchée au titre des contenus hébergés.
  • le fournisseur d’accès étant la personne qui offre un accès à l’ensemble du réseau internet et non à un site internet plutôt qu’à un autre. Son rôle consiste avant tout à fournir à ses abonnés les moyens techniques permettant d’accéder au réseau internet, les abonnés choisissant alors l’utilisation qu’ils veulent faire de cet accès et les sites internet qu’ils souhaitent consulter.

b) Le respect partiel du principe de subsidiarité
Dans le cadre de la première instance d’octobre 2011, le ministre de l’intérieur ne visait qu’un seul et même site et personne n’avait contesté son impossibilité à identifier l’hébergeur en cause.
Dans le cadre de la présente instance, les circonstances sont sensiblement différentes dans la mesure où sont visés 35 sites tous différents.

  • S‘agissant du site internet accessible à l’adresse “https://copwatchnord-idf.eu.org”, le ministre de l’intérieur a pris soin de caractériser dans l’assignation les raisons pour lesquelles il n’a pu agir à l’encontre de l’éditeur et de l’hébergeur de ce site, apportant la preuve de l’impossibilité pour lui de les identifier et ainsi d’agir à leur encontre.

Dans ces conditions, pour ce site, les demandes sont recevables, comme respectant le principe de subsidiarité.

  • S‘agissant en revanche des 34 autres sites internet dont le blocage est sollicité, le ministre de l’Intérieur n’indique pas s’il a tenté ou non d’identifier leurs éditeurs et leurs hébergeurs.

Rien ne permet de vérifier que les éditeurs et les hébergeurs de ces 34 autres sites seraient les mêmes que ceux du site https://copwatchnord.idf.eu.org qui n’a pu être identifié.
Bien plus, la défense apporte des éléments permettant de constater que certains sites visés sont des blogs tenus par de simples internautes qui ne reprennent pas un contenu “identique” à celui jugé illicite (cf. https://pirat.me/flamby/copwatch-idf.org) alors que d’autres sites n’ont semble-t-il aucun lien avec le sujet (cf. https://copwatch.red-net.info/).
Les sociétés Free et Online précisent même qu’une simple recherche effectuée à partir des adresses IP des sites dénoncés par le ministre de l’Intérieur aurait pu lui permettre de constater :

  • que le site “http://cleanplanet.free.fr” correspond à une adresse de page personnelle hébergée chez la société Free ;
  • que quatre adresses, dont https://pirat.me/flamby/copwatchnor…, ont des coordonnées IP attribuées à Free et qui correspondent à des boîtiers Freebox utilisés par des abonnés à ses services. Certes Free n’est pas ici l’hébergeur mais il est possible que ses abonnés Freebox aient un rapport avec les faits litigieux ;
  • que cinq adresses, dont “http://mirrors.10cal.com/copwatchno…, ont des adresses IP qui permettent de constater qu’ils sont hébergés par la société Online dont le siège est à Paris, et qui est une société faisant partie du même groupe que Free ;

Elles ajoutent que jusqu’au jour de l’audience, ni l’une ni l’autre n’ont reçu la moindre demande d’identification judiciaire ou réquisition d’aucune sorte, ou la moindre notification telle que cela est prévu par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 lorsqu’un prestataire de communication est identifié en tant qu’hébergeur.
D’où il suit que le principe de subsidiarité n’a été respecté que pour un site à l’exclusion de tous les autres. Son action ne peut être recevable que pour le seul site.
2. Le bien fondé partiel de l’action
a) L’illicéité avérée du site https://copwatchnord-idf.eu.og
Il est justifié par le ministre de l’Intérieur que le site https://copwatchnord-idf.eu.org, par son contenu, occasionne un dommage grave et caractérisé – tant aux fonctionnaires de police qu’à l’administration – visé par l’article 6-1-8 de la loi du 21 juin 2004. En effet, le contenu de ce site constitué d’infractions pénales dont en particulier celle de diffusion de données à caractère personnel, ainsi qu’à une atteinte caractérisée au droit à l’image des policiers – est manifestement illicite, comme déjà dans l’instance d’octobre 2011.
Dans la nouvelle version d’aujourd’hui, il est ajouté sur la page d’accueil que “le ministre de l‘Intérieur français a voulu nous interdire. Il a échoué. Aujourd’hui, c’est à nous de lui rendre la donne”, “lorsque l‘état osera censurer ce site, tel un phœnix il renaîtra. Les référés n‘en feront rien”.
Pour le reste, le contenu est semblable à celui qui avait l’objet du blocage par le jugement du 14 octobre 2011, avec en outre un lien qui renvoie à une page internet qui contient l’identité, l’adresse internet, le numéro de téléphone, la fonction ainsi que l’affectation de très nombreux fonctionnaires de police.
Il faut également relever que si selon l’article 6-III-2 de la loi du 21 juin 2004, “les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse” de l’hébergeur, ce n’est qu’à la condition de lui avoir préalablement fait communication des éléments d’identification personnelle, ce qui n’a pas été effectué en l’occurrence, alors même qu’une telle violation est sanctionnée pénalement par l’article 6-VI-2 de la loi.
S’il est rapporté la preuve de l’illicéité manifeste du site litigieux, ”https://copwatchnord-idf.eu.org” ainsi que celui “http://copwatchnord-idf.meta.gd”, aucune mesure ne peut être prise quant à de ce dernier, à défaut de recevabilité pour cause de non respect le concernant du principe de subsidiarité (cf. supra).
b) La mesure propre à mettre fin au dommage

  • L‘impossible blocage par URL

Contrairement aux 34 autres sites, dont il demande le blocage intégral, le ministre de l’Intérieur ne demande que le blocage de certaines pages spécifiques du site “https://copwatchnord-idf.eu.org”.
Les fournisseurs d’accès insistent – comme dans l’instance ayant abouti au jugement du 14 octobre 2011 qui n’a fait l’objet d’aucun recours – pour mettre en évidence la quasi impossibilité technique de mettre en œuvre un blocage par “page”.
Ils rappellent, en premier lieu, qu’aucune mesure de blocage n’est techniquement efficace à cent pour cent et qu’en théorie, il n’est possible de suivre que l’un des trois types suivant de protocoles de blocage ou de filtrage d’accès à internet : soit par blocage de l’adresse “Uniform Resource Locator” (URL), soit par blocage de l’adresse “internet Protocol” (IP), soit par blocage du nom de domaine (“Domaine Norme System” ou “DNS”).
Ils s’appuient sur les conclusions du rapport de MM. Eric L., Serge M. et David Z., remis le 4 octobre 2010 à la Fédération française des télécommunications qui les avait interrogés sur la faisabilité et les conséquences des différentes mesures de blocages susceptibles de pouvoir être demandées aux prestataires de communication électronique.
Ces experts ont décrit ce que représentait le blocage sur “URL”, qui correspond au blocage de “pages” spécifiques situées au sein d’un site internet, de la manière suivante :
“afin d‘empêcher l‘accès à des pages spécifiques d’un site web précis, il faut pouvoir analyser le contenu de chaque requête émise par tous les internautes français. Pour pouvoir réaliser cette analyse, il faut utiliser des ordinateurs dédiés et puissants, couramment dénommés DPI (Deep Packet Inspectors).
Ces ordinateurs lisent puis analysent le contenu des requêtes qui lui sont soumises pour pouvoir en extraire celles que l’on veut bloquer. Dans le cas où il trouve une requête vers une de ces pages, il doit transférer cette demande vers un autre serveur web qui répondra que l’accès à cette page n‘est pas autorisé”.

Les experts ajoutent que “de plus, les délais nécessaires à la mise en place de ces systèmes seraient, a minima, de l’ordre de six mois à un an selon l’étendue, compte tenu d’une part des délais de livraison de ces matériels, puis du temps nécessaire à leur installation, mise en œuvre et période test dans un environnement réel.”
Ils ajoutent, s’agissant des coûts de mise en place d’un blocage par URL “dans le cadre d‘une évaluation de coût basé sur une fourchette basse, il faut compter environ 350 Keuros pour un système DPI (…) Ce nombre est à multiplier par 30 en moyenne, auxquels il faut ajouter les ordinateurs de supervision, cela représente déjà un investissement initial de l’ordre de 10 millions d’euros par opérateur. A ces montants, il convient d’ajouter le coût récurrent de maintenance et de surveillance de ces matériels qui serait estimé par les opérateurs de 20 % de l’investissement initiale”.
Enfin, les experts soulignent ceci “au-delà des éléments de coût et délais, on doit considérer les problèmes liés à la protection des libertés individuelles dans le cadre de ces analyses détaillées du contenu de chaque requête de chaque internaute. Cette surveillance nécessiterait des moyens de contrôle supplémentaires pour garantir l’anonymat des analyses et l‘absence d’archivage des requêtes transmises par exemple (…)”.
A l’évidence, le système de blocage “page par page”, techniquement possible que par blocage par URL doit être écarté, comme il l’avait été par le jugement du 14 octobre 2011.

  • La mesure proportionnée, adéquate et strictement nécessaire

Eu égard au principe de la liberté de la communication au public par voie électronique – il faut rappeler que les fournisseurs d’accès ne peuvent se voir imposer qu’une obligation générale de surveillance des contenus qu’ils acheminent par réseau ou de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites.
L’on peut constater par ailleurs que les pouvoirs conférés par la loi du 21 juin 2004 à l’autorité judiciaire constituent une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre cette liberté et les objectifs énoncés à l’article 1er -IV susvisé de la loi.
Il est nécessaire d’enjoindre aux fournisseurs d’accès de faire cesser le dommage, alors même qu’en l’état des techniques, aucun procédé de blocage n’est totalement satisfaisant, comme présentant des inconvénients ou comportant des limites dans son application, comme par exemple la possibilité de contournements.
Dès lors, il suffit, en leur reconnaissant la liberté de choix parmi les techniques efficaces (IP ou DSN), de leur faire injonction de mettre en œuvre – par eux-mêmes ou par des tiers – toutes mesures propres à interrompre le plus rapidement possible l’accès à partir du territoire français au site litigieux, en limitant toutefois cette mesure dans le temps à six mois, aux fins de ne pas méconnaître sur ce point particulier le principe de proportionnalité.
Il reviendra au ministre de l’Intérieur, passé ce délai, d’apporter des informations permettant de constater que les mesures imposées aux fournisseurs d’accès restent nécessaires au regard des informations recueillies à l’encontre des éditeurs et des hébergeurs, alors qu’il justifie avoir saisi le procureur de la République de Paris aux fins d’une enquête préliminaire.
S‘agissant plus spécialement de la société Darty Télécom, elle fait valoir qu’elle n’a pas qualité pour défendre au regard de la prétention du ministre de l’Intérieur, dans la mesure où elle n’est pas en mesure de déférer personnellement à l’injonction, pour être en tant que fournisseur d’accès opérateur de services, et non de réseaux utilisant ceux qui leur sont fournis par les sociétés Completel et Numéricable.
Elle précise qu’elle ne pourrait faire mettre en œuvre la mesure, faute d’avoir autorité sur les opérateurs de réseaux avec lesquels elle est en relation.
Mais, cette société s’est déclarée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) comme fournisseur d’accès à internet, de sorte que alors que la loi ne distingue pas suivant qu’il s’agit d’opérateurs de services ou de réseaux – la mesure peut lui être judiciairement appliquée, d’autant que la pratique permet de constater qu’elle a pu déjà obtenir avec ses opérateurs de réseaux l’exécution de mesure semblable.
c) La prohibition de blocage de sites futurs
Outre sa demande de blocage de 34 sites et de certaines pages du site https://copwatchnord-idf.eu.org, le ministre de l’Intérieur demande de “dire que toute mesure de blocage ordonnée par la décision du 14 octobre 2011 et par la décision à intervenir, sera étendue à tout nouveau site diffusant un contenu identique à celui jugé illicite”, ajoutant que les fournisseurs d’accès devront être enjoints “d’assurer le respect de ces extensions de blocage”.
En formulant sa demande de “blocage de sites futurs”, le ministre de l’Intérieur souhaite obtenir aujourd’hui une décision qui ne se limite pas à statuer sur les sites objets du litige – visés dans l’assignation et faisant l’objet d’un examen judiciaire – mais qui règle également les litiges éventuels concernant les futurs sites qui pourraient le cas échéant être mis en ligne, avec des auteurs, des éditeurs et des hébergeurs différents, et un contenu pouvant également s’avérer différent.
Mais, comme le font valoir à bon escient les fournisseurs d’accès, autoriser une partie à leur demander de bloquer tout “futur nouveau site” en exécution d’une décision ayant ordonné le blocage d’un site initial, permettrait à cette partie de s’affranchir du respect du principe de subsidiarité, alors que ce principe constitue une condition de recevabilité de l’action.
Il ne s’agit pas là d’un risque purement théorique, puisqu’en l’occurrence (cf. supra) l’irrecevabilité de l’action du ministre de l’Intérieur pour non respect des principes de subsidiarité porte sur 34 des 35 sites qu’il vise dans son assignation.
De plus, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire gardienne constitutionnelle des libertés individuelles – de déléguer des prérogatives de son pouvoir juridictionnel sans qu’un texte législatif ne l’y autorise expressément.
Enfin, comme le ministre de l’intérieur ne saurait agir en justice sans justifier d’un intérêt à agir né et actuel, la demande d’extension n’est de toutes façons pas recevable au visa de l’article 31 du code de procédure civile.
d) Les autres questions
S’agissant des coûts de blocage, la législation en la matière ne consacre pas de mécanisme d’indemnisation.
Toutefois, au nom du principe d’égalité devant les charges publiques, l’on ne peut faire supporter aux fournisseurs d’accès qui ne sont en rien responsables et auxquels il est demandé de prêter leur concours au respect de la loi – le coût généré par la mise en œuvre d’une mesure justifiée par l’intérêt général.
Par suite, il y a lieu de dire que le ministre de l’intérieur devra leur rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation par elles des factures correspondantes.
S’agissant des syndicats policiers, ils sont recevables à intervenir, mais que partiellement fondés (cf.supra). Ils doivent être déboutés par ailleurs en leur demande de dommages et intérêts et d’indemnité procédurale.
S‘agissant de l’internaute individuel, il justifie d’un intérêt suffisant à intervenir, comme voyant réduire ses droits contractuels d’accès à internet via Free et Orange. Mais sa demande essentielle que les blocages soient rendus publics – n’a pas lieu d’être ordonnée dès lors que par son intervention en la présente instance, il témoigne de ce que l’information a circulé de façon suffisante sans utilité d’une publicité particulière.
Il est équitable de ne pas allouer d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
1. Faisons injonction aux défendeurs, fournisseurs d’accès internet, de mettre en œuvre, directement ou indirectement, sans délai, après signification de la présente ordonnance, des mesures appropriées (blocage par DNS ou blocage par IP) afin de tenter d’empêcher leurs abonnés respectifs situés sur le territoire français, et les abonnés de sociétés qui utilisent leur réseau d’accès à internet, d’accéder au site https://copwatchnord-idf.eu.org ;
Disons que ces mesures prendront fin, sauf nouvelle décision de justice, à l’expiration d’un délai de six mois ;
2. Disons Monsieur Claude Guéant, ès-qualités de ministre de l’Intérieur, de l’Outre mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration devra rembourser aux fournisseurs d’accès à internet les coûts afférents auxdites mesures y compris en terme de maintenance, de supervision et de gestion d’éventuelles difficultés sur présentation des factures correspondant auxdits coûts ;
3. Mettons à sa charge les dépens de la présente instance ;
4. Déboutons pour le surplus ;
5. Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le tribunal : M. Jacques Gondran de Robert (premier vice président)
Avocats : Me Benoit Chabert, Me Yves Coursin, Me Alexandre Limbour, Me Pierre-Olivier Chartier, Me François Dupuy, Me Xavier Carbasse, Me Jean-Daniel Bretzner, Me Eve Duminy, Me Thibault Montbrial, Me Delphine Des Vilettes
Notre présentation de la décision

 

 

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* Nous portons l’attention de nos lecteurs sur les possibilités d’homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.

 

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