Réforme Fiscale Fédérale pour
le XXIème Siècle (Initiative “Micro-Impôt”)

Date :
20190610
Version :
0.2
Etat :
Actif
Buts visés :
·      
Supprimer la déclaration d’impôt
pour les personnes physiques et morales
·      
Imposer toutes les transactions
financières effectuées dans les systèmes de paiement électroniques
·      
Automatiser la mécanique de
prélèvement de l’impôt
·      
Garantir les recettes de l’Etat
fédéral, des cantons, des communes et des organismes publics en charge des
services sociaux ou d’intérêt public
·      
Diminuer les coûts d’exploitation
des services fiscaux
·      
Transparence des transactions
financières
·      
Lutter contre l’évasion et
l’optimisation fiscale, les niches et les boucliers fiscaux
·      
Respecter le droit international
en matière fiscale
Le chapitre 3, régime des
finances, de la Constitution Fédérale est modifié comme suit :
Chapitre 3 Régime des finances
(réformé)
Article 126 Gestion des finances
(inchangé)
1 La Confédération équilibre à
terme ses dépenses et ses recettes.
2 Le plafond des dépenses totales
devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes
estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.
3 Des besoins financiers
exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses
cité à l’al. 2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel relèvement conformément à
l’art. 159, al. 3, let. c.
4 Si les dépenses totales
figurant dans le compte d’Etat dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2
ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.
5 La loi règle les modalités.
Article 127 Principes régissant l’impôt
(réformé)
1 Au titre de l’impôt, une
contribution universelle est prélevée en sus de toute transaction électronique
en tant qu’elle est réalisée au débit et au crédit d’un compte de paiement.
2 La contribution est prélevée
automatiquement par les organismes gérant des comptes de paiement, les
émetteurs d’instruments de paiement et les exploitants de systèmes de
traitement, de compensation et de règlement du trafic des paiements.
3 Le produit de la contribution
revient à l’organisme en charge de l’autorité fiscale au
lieu de domicile du titulaire du compte
 :
[1]
a.    
Pour les personnes physiques, de
la résidence principale ;
b.    
Pour les personnes morales, du
siège social.
Il est versé le lendemain du
prélèvement, au plus tard le 15
ème jour[2] suivant la transaction. La loi
règle les modalités.
3a Pour les personnes domiciliées
à l’étranger, la loi règle les modalités.
4 Les transactions réalisées dans
un autre système de trafic de paiement électronique convertible en franc
doivent être déclarées. La loi règle les modalités.
5 Le produit de la contribution
prélevé sur les comptes des personnes domiciliées en Suisse peut être distribué
à la Confédération, aux cantons et aux communes.
6 Une
réserve peut être constituée en prévision de la compensation des dépenses
exceptionnelles. Le montant versé ne peut excéder 5% du
produit de la contribution perçue.
7 Les excédents sont redistribués
subsidiairement, la loi règle les modalités en respectant les principes
suivants :
a.    
Les excédents peuvent être
reversés aux organismes publics en charge des services et de la sécurité
sociales ou d’intérêt public ;
[3]
b.    
Les excédents perçus par la
Confédération peuvent être reversés aux cantons ;
c.    
Les excédents perçus par le
Canton peuvent être reversés aux communes ;
d.    
Les excédents perçus par la
Commune peuvent être reversés aux administrés.
8 Les prix des biens et des
services s’expriment brut, la contribution est détaillée. La loi règle les
modalités
Article 128 Taux d’imposition
(réformé)
1 Le taux du prélèvement imposé
est unique
2 Le taux s’impose pour moitié
sur le montant du compte de paiement débité, l’autre moitié sur le montant du
compte de paiement crédité.
3 Le taux de la contribution
prélevé pour le compte de la Confédération est de : x pour y*.
(*Le taux est en cours d’évaluation
et de discussion, sera déterminé avant le dépôt officiel de l’initiative à la
chancellerie)
3 Les cantons et les communes
peuvent fixer leur taux de contribution.
Article 129 harmonisation fiscale
(modifié)
[4]
1 La Confédération fixe les
principes de l’harmonisation des contributions en faveur de la Confédération,
des cantons, des communes, organismes publics en charge de la sécurité sociale
et aux organismes d’intérêt public ; elle prend en considération les efforts
des cantons en matière d’harmonisation.
2 L’harmonisation s’étend à
l’objet de la taxe, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale.
3 La Confédération légifère
contre l’octroi d’avantage.
Article 130 Taxe sur la valeur
ajoutée (abrogé)
1 Abrogée
2 Abrogée
3 Abrogée
Article 131 taxes à la
consommation spéciales (modifié)
[5]
1 La Confédération peut percevoir
une taxe à la consommation spéciale sur les marchandises suivantes :
a.    
Tabac brut et tabac manufacturé ;
b.    
Boissons distillées ;
c.    
Bière ;
d.    
Automobiles et leurs composantes
;
e.    
Pétrole, autres huiles minérales,
gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
2 Elle peut en outre percevoir :
a.    
Une surtaxe sur la taxe à la
consommation prélevé sur les tous les carburants
b.    
Une redevance pour l’utilisation
d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’al. 1, let. e, dans
les véhicules automobiles
2 bis Abrogé
3 Un dixième du produit net de la
taxe sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds
pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la
dépendance.
Article 132 Droit de timbre et
impôt anticipé (abrogé)
1 Abrogé
2 Abrogé
Article 133 Droit de douane
(inchangé)
La législation sur les droits de
douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des
marchandises relève de la compétence de la Confédération.
Article 134 Exclusion des taxes
cantonales et communales (modifié)
[6]
Les objets que la législation
fédérale soumet à des taxes à la consommation spéciales ou qu’elle déclare
exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du
même genre.
Article 135 Péréquation
financière et compensation des charges (inchangé)
1 La Confédération légifère sur
une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la
Confédération et les cantons d’une part, et entre les cantons d’autre part.
2 La péréquation financière et la
compensation des charges ont notamment pour but :
a.    
De réduire les disparités entre
cantons en ce qui concerne la capacité financière ;
b.    
De garantir aux cantons une
dotation minimale en ressources financières ;
c.    
De compenser les charges
excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques ou
socio-démographiques ;
d.    
De favoriser une collaboration
intercantonale assortie d’une compensation des charges ;
e.    
De maintenir la compétitivité
fiscale des cantons à l’échelle nationale et internationale.
3 La péréquation des ressources
est financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la
Confédération. Les prestations des cantons à fort potentiel de ressources
équivalent au minimum à deux tiers et au maximum à 80 % de la part de la
Confédération.



Dispositions transitoires
Art. 197 Ch. 121
122 Initiative
Micro-Impôt
a.    
Les nouvelles dispositions
entrent en vigueur au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la
votation, au plus tard le 1er janvier de la 5ème année.
b.    
Tous les impôts fédéraux soumis à
la déclaration fiscale sont abolis. Ils sont remplacés par les nouvelles
dispositions. Le droit interne est modifié pour atteindre le but visé.
c.    
La Banque nationale suisse, les
organismes gérant des comptes de paiement, les émetteurs d’instruments de
paiement, les exploitants de systèmes de traitement, de compensation et de
règlement du trafic des paiements et les opérateurs impliqués dans le trafic
des paiements publient toutes les statistiques nécessaires. Le législateur
rédige une loi sur la publication des statistiques du trafic des paiements
proportionnée au but visé.
d.    
Sont considérés comme étant des
comptes de paiement tout compte permettant le trafic de paiement au débit ou au
crédit de celui-ci. Sont exclus de cette définition les comptes d’épargne, de
garantie de loyer, de caution, de consignation, de compensation, de fonds, à
terme et de prévoyance. La Loi sur les banques (LB) est modifiée
proportionnellement au but visé.
e.    
Le transfert de fonds effectué
entre les comptes d’un même titulaire n’est pas imposé. Tous les transferts
effectués entre des titulaires différents transitent par le compte de paiement
des titulaires. La Loi sur les banques (LB) est modifiée pour atteindre le but
visé.
f.     
Les banques, les organismes
gérant des comptes de paiement, les émetteurs d’instruments de paiement, les
exploitants de systèmes de traitement, de compensation et de règlement du
trafic des paiements et les opérateurs impliqués dans le trafic des paiements
n’incluent dans système de paiement que les comptes de paiement (comptes
courant). Le législateur modifie la loi sur les banques (LB) pour atteindre le
but visé.
g.    
Le versement à l’administration
fiscale du produit de la contribution prélevée par les opérateurs n’est pas
imposé, ni au débit, ni au crédit.
h.    
Sont abrogés les lois, les
ordonnances et les arrêtés fédéraux suivants :
1.    
Loi fédérale du 27 juin 1973 sur
les droits de timbre (LT)
2.    
Ordonnance du 3 décembre 1973 sur
les droits de timbre (OT)
3.    
Ordonnance du 15 mars 1993
concernant la suppression du droit de timbre de négociation sur l’émission
d’emprunts libellés en francs suisses de débiteurs étrangers
4.    
Ordonnance du 29 novembre 1996
sur l’intérêt moratoire en matière des droits de timbre
5.    
Loi fédérale du 12 juin 2009
régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA)
6.    
Ordonnance du 27 novembre 2009
régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
7.    
Ordonnance du DFF du 11 décembre
2009 concernant les données et informations électroniques (OelDI)
8.    
Ordonnance du DFF du 24 mars 2011
régissant l’exonération fiscale de livraisons de biens sur le territoire suisse
en vue de l’exportation dans le trafic touristique
9.    
Ordonnance de l’AFC du 6 décembre
2010 sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité
10. 
Arrêté fédéral du 20 mars 1998
sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de
l’AVS/AI
11. 
Ordonnance du 19 avril 1999
concernant la procédure de versement au Fonds de compensation de l’AVS de la
part des recettes de la TVA destinée à l’AVS
12. 
Ordonnance du 3 novembre 2010
concernant la procédure de versement au Fonds de compensation de l’AI de la
part des recettes de la TVA destinée à l’AI
13. 
Ordonnance du DFF du 2 avril 2014
régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités,
d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant
14. 
Ordonnance du DFF du 11 décembre
2009 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire
15. 
Ordonnance du 26 mars 2003 sur
l’exonération de droits de douane et d’impôts en faveur de troupes dans le
cadre du SOFA du PPP
16. 
Loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l’impôt fédéral direct (LIFD)
17. 
Ordonnance du 20 octobre 1993 sur
l’imposition des personnes physiques domiciliées à l’étranger et exerçant une
activité pour le compte de la Confédération ou d’autres corporations ou
établissements de droit public suisses
18. 
Ordonnance du 31 juillet 1986 sur
l’estimation des immeubles en matière d’impôt fédéral direct
19. 
Ordonnance du 16 novembre 1994
sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral
direct (Oinv)
20. 
Ordonnance du 17 février 2010 sur
l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de
l’activité lucrative indépendante (OIBL)
21. 
Ordonnance du 27 juin 2012 sur
l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de
collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart)
22. 
Ordonnance du 24 août 1992 sur la
déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l’impôt
fédéral direct (Ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles)
23. 
Ordonnance du 24 août 1992 sur
les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours
aux énergies renouvelables
24. 
Ordonnance de l’AFC du 24 août
1992 sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de
l’impôt fédéral direct (Ordonnance de l’AFC sur les frais relatifs aux
immeubles)
25. 
Ordonnance du 14 août 2013 sur le
calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct
26. 
Ordonnance du 18 décembre 1991
sur la délégation d’attributions au Département des finances en matière d’impôt
fédéral direct
27. 
Ordonnance du DFF du 10 février
1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une
activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (Ordonnance sur
les frais professionnels)
28. 
Ordonnance du DFF du 19 octobre
1993 sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS)
29. 
Ordonnance du DFF du 3 octobre
2000 relative aux déductions, en matière d’impôt fédéral direct, de frais
professionnels particuliers des expatriés (Ordonnance concernant les expatriés,
Oexpa)
30. 
Ordonnance du DFF du 2 septembre
2013 sur la compensation des effets de la progression à froid pour les
personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct (Ordonnance sur la
progression à froid, OPFr)
31. 
Ordonnance du DFF du 12 juin 2015
concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur les demandes en remise d’impôt)
32. 
Ordonnance du 20 février 2013 sur
l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct
33. 
Ordonnance du DFF du 10 décembre
1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct
34. 
Ordonnance du 31 août 1992 sur
les mesures spéciales d’enquête de l’Administration fédérale des contributions
35. 
Loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
36. 
Ordonnance du 9 mars 2001 sur
l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans
les rapports intercantonaux
37. 
Loi fédérale du 13 octobre 1965
sur l’impôt anticipé (LIA)
38. 
Ordonnance du 19 décembre 1966
sur l’impôt anticipé (OIA)
39. 
Ordonnance du 29 novembre 1996
sur l’intérêt moratoire en matière d’impôt anticipé
i.      
Dans les lois, ordonnances,
arrêtés et accords du droit fédéral, le mot « Impôt » est remplacé
par « taxe », « imposition » par « taxation »,
« imposé » par « taxé ». Les lois, les ordonnances, les
arrêtés, les conventions et les accords sont modifiés de manière proportionnée
au but visé.
j.      
Dans le droit international, les
accords de non double imposition sont renégociés de manière proportionnée au
but visé.
1 RS 101
2 La numérotation définitive des présentes dispositions
sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

[1] Le produit de la
contribution doit être reversé aux administrations fiscales cantonales afin de
ne pas modifier l’organisation actuellement en place. Pour les transactions
effectuées à l’étranger par des non-résidents titulaires de compte en suisse,
les accords internationaux régleront la redistribution.
[2] 15 jours, comme pour le délai de changement d’adresse
[3] AVS,
chômage, fonds de pensions, retraites, santé (mais pas les assurances maladies
privées !)
[4] Al.2 original :
L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de
calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les
barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas
soumis à l’harmonisation fiscale.
Al.3
original : La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l’octroi
d’avantages fiscaux injustifiés.
[5] Titre original de
l’article 131 : « Impôts à la consommation spéciaux ».
L’expression « impôt » est remplacé par l’expression
« taxe » dans tous les alinéas

[6] Le titre de l’article est renommé de « Exclusion
d’impôts cantonaux et communaux » à « Exclusion des taxes cantonales
et communales ». L’article est adapté en supprimant « a taxe sur la
valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou
à l’impôt anticipé »

Réforme Fiscale Fédérale pour le XXIème Siècle (Initiative “Micro-Impôt”)

Documents de travail:

https://docs.google.com/document/d/1C-guUT3jLPC-GCc6wxlFo0GxYpZauL4oh7ublhdq53Y/edit?usp=sharing

et

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