Beaucoup de connaissances, pas d’amis car ils ont vu la vache à lait Thomas s’épuiser et s’en sont éloignés, m’ont vivement recommandé d’écrire et de partager mon histoire. Je sais écrire et écouter et ce soir, Dieu seul sait pourquoi, j’ai commencé …

De par la décision rendue par l’Office de l’assurance invalidité, Thomas a été déclaré porteur d’une maladie invalide à 100% à compter mars 2014.

De sa propre initiative ils fait ce qui était en son pouvoir et que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour améliorer sa capacité de gain et trouver une activité lucrative adaptée à son invalidité, aux sens de l’art. 7 LAI.

Durant l’été 2017, il avait entamé les procédures administratives légales auprès du Registre du Commerce de Moudon, en accord avec la société Atrium Capital Alliance Ltd, active sur Londres, dans le but de créer une succursale suisse, avec adresse au Chemin des Oiseaux 11, 1052 Le Mont sur Lausanne, avec, à la clé, la nomination de Thomas Stringani en tant que vice-président salarié

Courant du mois d’octobre 2017, il avait en plus avait débuté une activité de consulting financier et requit l’inscription rétroactive auprès de la FPV Caisse AVS de Paudex en qualité d’indépendant

Il avait sollicité le rachat de l’assurance-vie privée auprès de SwissLife, dans le but de lui permettre de supporter les coûts initiaux

Au 1er novembre 2017, il avait obtenu un mandat d’assistance et de consulting de la part de XXXXX de France ….

…. ainsi qu’un mandat exclusif, de la part du même client, visant au démarrage d’une succursale maltaise de la société Gewin Kapital SA, Genève

Sous la menace de la part de Aouatif Bensalem de dénoncer à l’institut de crédit la situation financière provisoirement déficitaire , signifiant ainsi la mise en péril du logement familial pour les enfants et une mise en danger pour les projets professionnels en devenir susmentionnés, ce dernier a déposé une requête de mesure protectrice de l’union conjugale claire, précise des faits et des menaces en date du 24 octobre 2017.

Souffrant, constamment menacé, Thomas a été victime d’un coma éthylique en date du 11 novembre 2017 et hospitalisé en urgence au sein de l’hôpital psychiatrique de Cery, car selon ex-épouse il était alcoolique invétéré.

Totalement abandonné, privé de sa liberté de mouvement et contraint de demeurer dans un hôpital psychiatrique jusqu’au 9 décembre 2017, subissant, ainsi, les faits infra exposés

Aouatif Bensalem et son avocat Stauffacher:

1) ont astucieusement profité de l’état de détresse, de la vulnérabilité et de la fragilité du Thomas et l’ont menacé, sous l’angle de l’art. 180 CPS, de manière grave et préméditée, par message WhatsApp le 12 novembre 2017, soit au lendemain de son hospitalisation en milieu psychiatrique

2) ont introduit un acte, le 15 novembre 2017, auprès du Tribunal saisi dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale …

3) … dans lequel ils ont dupé de mauvaise foi l’autorité (art. 128 al. 3 CPC), en accusant, faussement, le Thomas de réaliser des revenus cachés, art. 307 CPP, s’appuyant uniquement sur les captures d’écran subtilisées à ce dernierpar Aouatif Bensalem, inconscient, dans l’attente de l’arrivée de l’ambulance; ils ont produit un profil LinkedIn, qui est impropre à fonder l’état des faits, car les information contenues peuvent être non vérifiés et sont de nature à sauvegarder uniquement l’image publique de l’utilisateur

4) … dans la foulée, et au motif des ruses précités, ils ont requit la production d’extraits de comptes bancaires du Thomas, demande purement chicanière et dépourvue de tout intérêt digne de protection. Ces agissements sont répréhensibles sous l’angle d’une manœuvre définie par la jurisprudence telle qu’une escroquerie au procès (ATF 122 IV 197)

5) Par ailleurs, en réclamant l’attribution du logement ils ont, volontairement, abandonné le Thomas dans un hôpital psychiatrique, ce dernier a, donc, fait l’objet d’une discrimination injustifiée due à son propre handicap, sous l’angle de l’art. 8, al. 2 et 4 et art. 12 Cst

6) Dans les circonstances du cas l’avocat Stauffacher, de commun accord avec sa cliente, a volontairement écarté la solution transactionnelle, compte tenu qu’un arrangement avait été conclu entre les parties
(cf. Us et Coutumes Genève II 7. et 9;)

il apparaît méconnaître que, en tant que représentant d’une partie en justice, la présence de deux enfants mineurs et la maladie de la partie adverse auraient commandé de régler à l’amiable le litige (cf. art. 9 du code suisse de déontologie). Les principes fondateurs de l’art. 52 CPC en résultent gravement bafoués dans leur essence et la mesure provisionnelle totalement injustifiées.

7) Force est de constater que, en dépit de son droit de défendre sa cliente, la faute subjective de Michael Stauffacher découle du fait d’avoir exploité l’état de santé de Thomas et instauré un processus tendant à le marquer d’un opprobre, de par l’instrumentalisation artificieuse de la dépression. Attitude répréhensible de la violation de l’article 1 Lhand, qui rappelle à ce titre qu’il ne faut pas traiter quelqu’un autrement à cause de son handicap. Cela a, de toute évidence, inspiré la réprobation de la juge qui allait se prononcer sur la cause, dont l’audience fut appointée au 17 novembre 2017, et relève d’un comportement à la fois dégradant et ségrégationniste.

Le 17 novembre 2017, dans le cadre de l’audience des mesures protectrices de l’union conjugale, l’avocat Chavanne a reprèsenté le Thomas contraint, de par l’hospitalisation, de renoncer à participer aux débats. Cet petit avocat:

1. a sommairement informé le Thomas, par téléphone, au soir du 17 novembre, en expliquant que la juge lui avait apparue davantage sensible aux allégations de la partie adverse et que « il fallait se préparer au pire »

2. Mais, de manière scandaleuse et inexcusable, le prénommé a omis d’informer le Thomas au sujet du droit de réponse et du délai au 15 décembre 2017 pour se déterminer sur le procédé de la partie adverse, en se limitant à lui transmettre, par courriel du 21 novembre 2017, la mesure superprovisionnelle querellée

3. Le procès-verbal, acte officiel sous l’angle de l’art. 7 LF de la procédure civile fédérale, est parvenu dans la sphère privée du lésé qu’en date du 22 octobre 2018 et apparaît lacunaire, n’indiquant nulle part la qualification d’une prétendue dangerosité imputable au lésé, justifiant la parte du domicile et lieu de travail

5. Michel Chavanne, avoca, déniait son existence de par son courriel du 18 septembre 2018 adressé au Thomas et mentait en disant il n’y avait pas de procès-verbal de l’audience

6. Dès lors que l’utilité de l’information est le critère essentiel qui détermine l’objet et l’obligation de fournir des renseignements, le prénommé a violé le principe cardinal régissant l’activité de l’avocat, notamment son devoir d’information, lié à celui de l’intérêt du client, et n’a point veillé, diligemment et fidèlement, aux intérêts du mandant

7. L’avocat doit respecter les délais, notamment ceux sur lesquels l’examen de la cause doit attirer sont attention (JT 1984 I 146, 147), Michel Chavanne est resté passif en violation d’une obligation d’agir et n’a point empêché la mise en danger des droits du Thomas, alors qu’il y était tenu à raison de leur situation juridique (logement et activité), notamment en vertu du contrat de mandat, art. 398, al. 2 CO

8. Il en découle, de toute évidence, une faute objective grave de la part de Michel Chavanne sous l’angle de l’inexécution des obligations (art. 97 ss CO) en plus de la faute découlant de sa responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO)

Concernant la responsabilité de l’Etat de VAUD

Sandra Muhlbauer, vice présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne respectivement ÉTAT DE VAUD (LRECA/VD ; RS/VD 170.11)

1. Malgré les propos écrits découlant du procès-verbal du 17 novembre 2017 à 17 heures 23 minutes … au vu de l’absence de Thomas et compte tenu du peu d’éléments contenus au dossier, la présidente considère, dixit, ne pas être en mesure de rendre une décision. Elle propose de suspendre la présente audience qui sera reprise dans les meilleures délais en présence du requérant et avec production des pièces requises par la partie adverse …

2. …incroyablement et contre tout attente, le 20 novembre 2017, seulement septante-deux heures après, la prénommée prononçait une ordonnance de mesures superprovisionnelles compte tenu de l’urgence et en application de l’art. 265 CPC

3. Force est de constater cette contradiction inhérente insurmontable qui confirme l’apparence de partialité, sous le coup de l’art. 5 ainsi que de l’art. 9 Cst. Ceci est de nature à définir le manquement aux règles communément admises pour l’exercice de la fonction de juge, en l’espèce Sandra Muhlbauer, qui a traité avec négligence la procédure probatoire dont elle était chargée. Aucun motif justificatif ne vient excuser le manque objectif de diligence de la prénommée, ce qui laisse, tout bonnement, pantois

4. Thomas se réfère à la mauvaise application de l’art. 265 CPC ; la juge prénomée a pris une décision en retenant un élément contredit par l’état de fait (on ne saurait prétendre une éventuelle entrave à ladite mesure de la part d’une personne malade et hospitalisée). Malgré la bonne application de l’art. 265 CPC, le résultat a porté atteinte à l’équité de la procédure ainsi qu’à l’intérêt juridiquement protégé duThomas (logement et activité). Cela relève d’une faute subjective qui bafoue les principes de l’art. 8 lit. a et b CDPH (cf. qui impose la diligence particulièrement requise par les organes d’un Etat et encourage à combattre les stéréotypes et les préjugés envers les faibles porteurs d’un handicap)

5. La mesure exécutoire a été disproportionnée et insoutenable pour le Thomas, privé sans motif objectif de son logement et lourdement pénalisé par l’inexcusable oubli de lui accorder un délais raisonnable afin de quitter le domicile, en violation de l’art. 23 CDPH. La mesure a surtout entravé, de manière irréparable, le droit de poursuivre les projets professionnels, en violation de l’art. 19 lit. a CDPH

6. Aucun antécédent ni aucun indice objectif pouvant justifier un danger pour autrui; aucun acte de violence domestique n’avait jamais été signalé par la police auparavant; aucun rapport d’expertise de spécialistes n’a été requis pour vérifier l’existence prétendue d’éléments de danger imminent ; personne n’a interpellé le personnel soignant du site de Cery où le lésé était hospitalisé ; cela fonde la violation de l’art. 3 lit. b et de l’art. 5 al. 2 CDPH, le lésé ayant été inutilement stigmatisé

7. Infine, le fait de faire appointer une audience de conciliation à cinquante-quatre jours de la date de la mesure querellée relève d’un abus de pouvoir d’appréciation, bafoue le principe constitutionnel sous l’angle de l’art. 29, al. 1 et ignore le caractère lex specialis de l’art 265 à son l’alinéa 2, constitutif d’une transgression objective du droit

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Thomas a subi un état de choc insoutenable; souffrant déjà de troubles dans le passé. Il a craint, de manière fondée, d’après les circonstances subies du 12 novembre au 9 décembre 2017, qu’un danger grave et imminent le menaçait dans sa vie, sa sécurité et ses biens, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 CO

2. Thomas a été privé de sa faculté d’agir raisonnablement, fortement altérée en raison de l’aggravation de son état de santé psychique (cf. art. 16 CC) ainsi que de par la tachycardie, les lourds traitements médicamenteux subits, le sentiment d’abandon, l’isolement avéré et une liberté d’action très restreinte, faits notoires dans l’environnement d’un hôpital psychiatrique

3. Effrayé par les menaces imminentes de la part de Aouatif Bensalem et son avocat, Thomas , dupé, induit en erreur et entravé dans sa liberté de décision, a été forcé, de manière dommageable à ses propres économie, de rembourser, en date du 21 novembre 2017, une dette contractée envers Angela Tiziana Stringani, pour un montant de frs xxxxxxxx mille, ce qui a provoqué la paupérisation du lésé, qui voulait, au moins, préserver la relation avec sa famille en Italie

4. Privé, sans raison, de son droit de réplique et d’être entendu, il a du accepter passivement l’inaction de Michel Chavanne et l’ordonnance injustifiée de Sandra Muhlbauer, il n’a pas pu se prévaloir, en profane et en total état de faiblesse psychique, de son droit de contester la mesure exécutoire qui l’a plongé dans le désarroi lui causant la perte du logement et le privant sans juste motif d’un délai raisonnable pour déménager et organiser ses projets professionnels

5. Le lésé, sans alternative, a été contraint d’informer la société Atrium Alliance Ltd du fait qu’il ne disposait plus d’adresse pour l’établissement de la succursale suisse ; en date du 4 décembre 2017, la prénommée société mettait immédiatement fin à la collaboration

6. Il s’agit un préjudice financier irréparable, d’au moins frs xxxxxxxxxxx mille, qu’aucune une décision favorable sur le fond ne saura faire disparaître complètement

7. Contraint de faire recours aux services sociaux, sur la demande de ces derniers et dans l’espoir de pouvoir enfin sortir de l’hôpital psychiatrique, le lésé a été obligé de mettre un terme à son statut d’indépendant au 30 novembre 2017

8. La perte de ce statut professionnel, condition sine qua non pour collaborer avec Xxxxxxx , a contraint le Thomas d’informer le client, qui lui a signifié l’annulation immédiate des divers mandats en cours

9. Ainsi, le Thomas a été empêché, sans raison, d’achever le mandat sur Malte, perte de xxxxxx euros à titre de solde des honoraires, et de renoncer à la mise en place du mandat d’assistance, pour un montant unique de xxxxx mille euros, reconnus à la signature et, à tout le moins, de xxxxxx mille euros concernant les mensualités prévues pour l’année 2018

10. Berné par Aouatif Bensalem qu’après avoir trouvé un appartement pour elle-même, avait laissé faussement croire au Thomas qu’il pouvait mettre en place les projets professionnels depuis le domicile ; Thomas a, à contrario, été expulsé sans préavis et contraint, contre sa propre volonté, de faire recours aux prestations de l’aide sociale pour survivre et pouvoir quitter l’hôpital psychiatrique

11. Dès lors, en date du 23 août 2018, il a été obligé de rembourser la somme de frs xxxxxx d’AI et, en date du 25 septembre 2018 la somme de frs xxxxxxxxx sur son droit aux arriérés de la LPP

12. Les dommages et préjudices susmentionnés deviennent irréparables aux sens de la jurisprudence du Tribunal Fédéral, art. 93 al. 1 lit. a LTF

13. En Suisse, l’égalité pour les personnes avec handicap est régie par la Constitution, le droit des assurances sociales ainsi que la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand). Le but de ces textes est d’assurer les moyens d’existence et de prévenir les inégalités. En adhérant à la CDPH en avril 2014, la Suisse s’est par ailleurs engagée à garantir la participation pleine et autonome des personnes avec handicap à la vie sociale ; à ce titre, le lésé peut se plaindre des manquements suivants :
a. Art. 1 CDPH, dans la mesure où la protéction et les garanties à la pleine et égale jouissance de tous les droits et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées ne lui ont jamais été reconnues à l’époque des faits
b. Art. 2 CDPH, dans la mesure où l’exclusion et la restriction, fondée sur l’handicap, ont eu pour effet de compromettre et réduire à néant la reconnaissance, la jouissance et l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines économique, social et familial du lésé
c. Art. 3 CDPH lit. a, du déni manifeste du respect de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix et de l’indépendance; lit. b, de l’évidente stigmatisation dont il a été victime
d. Art. 4 CDPH al. 1. L’Etat n’a pas garantit le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales d’une personne handicapée et semble avoir agit dans la discrimination fondée sur l’handicap. Aucune mesure appropriée pour éliminer la discrimination fondée sur cet handicap, pratiquée par Aouatif Bensalem et Michael Stauffacher, n’a été diligentée pour protéger le lésé, à l’époque des faits
e. Art. 5 CDPH al. 2, l’Etat ne semble pas avoir interdit les discriminations fondées sur l’handicap envers le lésé et n’a point garantit une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement
f. Art. 19 CDPH, dans la mesure où l’autonomie de vie du lésé n’a pas été garantie, notamment en veillant à ce que (cf. al. 2) ce dernier ait la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, son lieu de résidence et où vivre. Le lésé a été obligé de vivre dans un milieu de vie particulier (hôpital psychiatrique suite à l’expulsion injustifiée de son logement)…

Suite de mon calvaire (le professionnalisme des avocats)

FAITS
A. Le mandataire I a été conseil d Thomas dans le cadre du conflit conjugal du 15 au 27 novembre 2017

B. Le mandataire II a été conseil de Thomas dans le cadre du conflit conjugal du 30
novembre 2017 au 22 janvier 2018

Thomas a adressé au Tribunal de l’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l’union conjugales en date du 24 octobre 2017

L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été fixée pour le 17 novembre 2107

Thomas a été hospitalisé à Cery le 11 novembre 2017, suite à un tentamen médicamenteux

Le 15 novembre 2017, le mandataire I et Thomas ont échangés des courriels afin de déterminer le cadre défensif et la situations des faits ; mandataire I s’engage à demander une audience dans un délai très bref, tout en invitant Thomas à ne pas se présenter à l’audience du 17 novembre 2017 et lui laisse entrevoir la possibilité d’invoquer la « séparation de corps » dans des délais très brefs

…. par procuration du 16 novembre 2017, Thomas a désigné mandataire I en qualité de conseil dans le cadre de ses difficultés conjugales …..

….par courriel du 16 novembre 2017, Thomas rappelle à mandataire I l’urgence de faire ratifier la séparation de corps et la sauvegarde du logement ….

… de par sa grave maladie et son hospitalisation en milieu psychiatrique, Thomas a fait confiance à mandataire I qui assure par écrit que : nous ne prendrons aucun accord ni aucune décision avant de revenir vers vous, cela vous permettra de préserver vos intêrets au mieux (concernant les activités dont Thomas lui avait parlé par téléphone) et que vous n’avez plus à vous soucier de cette question d’audience……

Très tard, au soir du 17 novembre 2017, mandataire I a téléphoné à Thomas, lui rapportant brièvement que des mesures allaient être entreprises sous peu par le juge tout en restant très ambigu et sans fournir la moindre précision sur la suite de la procédure….
… mandataire I ne fourni notamment pas l’information, lors du même appel téléphonique, qu’un délai lui a été fixé au 15 décembre 2017, afin de se déterminer sur le procédé écrit de la partie adverse ….

Après un week-end d’angoisse, d’anxieté, de trouble du sommeil, effrayé à cause de l’attitude équivoque et soudainement indolente de mandataire I au soir du 17 novembre, Thomas, toujours sans la moindre nouvelle, demande une entrevue par courriel du 20 novembre 2017 et reçois une confirmation pour le lendemain à 11heures dans les bureaux de mandataire I …

De manière choquante et dépourvue de toute empathie envers l’état de santé et la maladie de Thomas, mandataire I fait transmettre par courriel du 21 novembre 2017 à 10h11m, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, alors qu’il y avait une entrevue prévue dans ses bureaux à peine quarante minutes plus tard

… suite à la lecture, dans le bus, des mesures imposées par le juge, notamment la perte de son logement, et sous le coup d’un choc émotionnel violent, Thomas se rendait personnellement à 11heures à l’étude de mandataire I ….
…écoutant apathiquement les arguments distants et monotones de mandataire I « vous n’êtes pas le seul, c’est souvent ainsi, il faudra attendre l’audience du 12 janvier et on avisera par la suite, on ne peut rien faire, la juge a pris parti pour votre ex-épouse » ….
… à nouveau, lors de cette même entrevue, en la présence éun confrère, mandataire I dissimule fautivement à Thomas l’information du délai de réponse au 15 décembre 2017 contenue dans le procès-verbal du 17 novembre 2017

En pleine détresse, toujours sous le choc suite aux mesures ordonnées, Thomas a essayé, par la suite, désespérément, de joindre par courriel et par téléphone mandataire I, afin de lui demander sa stratègie à venir et d’intervenir en urgence contre la mesure d’expulsion du domicile ….

….. mandataire I transmets un courriel le 22 novembre 2017, dont la teneur laisse dépité …
… de manière suffisamment allusive mandataire I répudie indirectement son mandat en temps inopportun, en violation de l’art. 3 code suisse de déantologie

Vu sous l’angle de l’interdiction générale de nuire à autrui (neminem laedere) mandataire I délaisse de facto Thomas en violation des art. 398 al. 2 et al. 3 CO ainsi que de l’art. 12 lit. A LLCA

Abandonné et profondément blessé, Thomas, malade et toujours hospitalisé, a du chercher un nouveau conseil…
… on lui avait conseillé Me AD
… Thomas a du se résoudre, par ultime désespoir et afin de préserver ses droits, de choisir un avocat qui proposait ses prestations conjointement à Me AD respectivement mandataire II, car la majorité des avocats expérimentés contactés avaient refusé le mandat à cause de la période des fêtes de fin d’année et se réjouissait qu’un avocat proposait de se déplacer sur le site de Cery en cas de nécessité…..

Thomas découvrait rapidement qu’il avait été dupé puisqu’on lui proposait, seulement trois jours plus tard, en dépit du fait d’avoir expliqué par téléphone que son état de santé était extrêmement précaire, qu’il n’était pas motorisé et l’urgence de l’affaire, un rendez-vous aux bureaux de Pully …

Le 4 décembre 2017, soit dix jours après voir reçu la proposition de mandataire II, Thomas devait encore personnellement insister pour obtenir le premier rendez-vous, car celui du 30 novembre avait été annulé entre-temps par mandataire II….
Ce dernier démontrait toute son incompétence ne sachant ni répondre ni soutenir Thomas dans sa nécessité de pouvoir récupérer ses affaires personnels du logement familial et se permet de fixer la première entrevue avec le 11 décembre 2017, soit dix-sept jours après le premier contact par écrit

Ce n’est qu’en date du 4 décembre 2017 que mandataire II requiert à son confrère le dossier constitué au nom de Thomas

Infine, mandataire II, malgré les nombreuses sollicitations de Thomas et l’urgence, informe le Tribunal seulement en date du 6 décembre 2017 de succéder à mandataire I

Mandataire II confirme par courriel du 6 décembre 2017 avoir reçu la veille le dossier complet de la part de mandataire I

A aucun moment, tout au long de son mandat, mandataire II a retenu opportun informé le lésé du délai qui avait été imparti au 15 décembre 2017 par le Tribunal pour se déterminer sur le procédé écrit de la partie adverse

Thomas n’a pu obtenir le procès-verbal de l’audience du 17 novembre 2017 qu’en date du 12 octobre 2018

Sous l’angle de l’art. 7 LF de la procédure civile fédérale, il s’agit d’un acte officiel dans une procédure qui contient l’information fondamentale du délai accordé à Thomas au 15 décembre 2017 pour se déterminer sur le procédé écrit de la partie adverse …..

Le mandataire I et le mandataire II ont toujours dissimulé à Thomas l’existence du dit procès- verbal et du délai de réponse

27. … mandataire I déclare sans détour et de manière mensongère, par son courriel du 18 septembre 2018 adressé au lésé que « il n’y avait pas de procès-verbal de l’audience »

….. mandataire II à informé Thomas ,aussi de manière fausse,par courriel du 17 mai 2018, que le procès-verbal de l’audience du 20 novembre 2017 ( !?) était annexé à son envoi, alors qu’à l’ouverture de la pièce jointe il s’agissait bel et bien de l’ordonnance du 20 novembre et non pas du procès-vérbal de l’audience du 17 novembre 2017 ….

Or, L’étendue du devoir de diligence de l’avocat, notamment en matière d’information, se détermine selon les critères objectifs (ATF 127 III 328) et selon les circonstances du cas particulier (ATF 134 III 534) …
… à l’instar de la LLCA, le code suisse de déontologie contient une norme générale (art.1) selon laquelle l’avocat (mandataire I et II) excerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l’ordre juridique ….
… le principe cardinal régissant l’activité de l’avocat, notamment son devoir d’information, est celui de l’intérêt du client, il doit veiller diligemment et fidèlement aux intérêts du mandant (Fellmann BK, art. 398 n. 23 – 24 ; Tercier n. 4687 ; Weber Bak, art. 398 n. ..
… l’utilité de l’information est le critère essentiel qui détermine l’objet et l’obligation de fournir des renseignements ; mandataire I et II devaient ainsi informer le lésé de tout ce qui est important pour lui (en relation avec le mandat) …
… en qualité de mandataires professionnels spécialisés, de surcroît au bénéfice d’un monopole, jouissant d’une autorité accrue en vertu de ses connaissances et sa position, mandataire I et II sont soumis à un devoir d’information particulier à l’égard du client (ATF 117 II 563) …
… aussi, dans le cadre contractuel du devoir d’information et selon la jurisprudence et la doctrine, mandataire I et II devaient informer le lésé de ce qui était important pour ce dernier en relation avec le contrat TF 4C_336/2006 du 23.2.2007 ….
… l’information doit être donnée par l’avocat de manière spontanée et pas seulement à la requête du client. C’est ici que le devoir d’information se distingue et va au-delà de l’obligation de fournir les renseignements nécessaires à rendre compte de la gestion selon
l’art. 400 al. 1 CO

Vu sous cet angle, la faute de mandataire I et II, qui non seulement n’informent pas Thomas spontanément, mais de surcroît ne donnent pas suite convenable à sa demande en dissimulant l’existence du procès-verbal et le délai (droit) de réplique de Thomas, compte tenu des circonstances supra mentionnées, est d’autant plus lourde….
… la violation, par l’avocat, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d’illicéité propre à la responsabilité délictuelle (ATF 115 Ib 181 et les références)
Selon la jurisprudence courante, mandataire I et II ont agit par négligence, par une imprévoyance coupable, en agissant sans se rendre compte des conséquences de leur acte. Cette imprévoyance est coupable du fait qu’ils n’ont pas usé les précautions commandées par les circonstances et par leur situation professionnelle

… In casu, la gestion du mandat de mandataire I et II est gravement déficiente, de par le fait d’avoir omis et dissumulé de manière illicite et injustifiée un acte de procédure et privé Thomas de ses droits dans la procédure, droit de réplique et droit d’être entendu

Sous l’angle de l’art. 3, al. 2 CPC, en tant que garant de l’accès au droit, mandataire I et II ont trompé, tout au long de leur mandat, l’attente du lésé en lui indiquant que la mesure superprovisionnelle du 20 novembre 2017, ne prévoit pas de voie de droit …..
… la doctrine prévoit qu’une mesure superprovisionnelle puisse être révoquée elle aussi à titre superprovisionnel. Le défendeur doit pour cela rendre vraisemblable que les conditions du prononcé de mesures superprovisionnelles n’étaient pas réunies ou pas suffisamment vraisemblables ; il doit en outre rendre vraisemblable qu’en raison du temps qui s’écoulerait à accorder encore au requérant le droit d’être entendu avant de révoquer les mesures superprovisionnelles, il subirait un préjudice difficilement réparable, notamment la perte du logement et l’affection de ses enfants en pleine période hivernale et sous les fêtes de fin d’année ….
… aussi, selon la jurisprudence, les parties dans une procédure possèdent un droit de réplique inconditionnel fondé sur l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. et sur l’art. 6 CEDH, c’est-à-dire un droit inconditionnel de se déterminer sur tous les actes déposés par la partie adverse, si elles le désirent (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157, 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197, 133 I 100 consid. 4.3 – 4.7 p. 102 ss). Les parties possèdent ainsi un droit constitutionnel de se déterminer sur tous les actes de procédure, indépendamment du fait que ces actes contiennent des allégations nouvelles ou essentielles : c’est l’affaire des parties de décider si elles estiment nécessaire de déposer des observations ou non …..

L’avocat, comme n’importe quel autre mandataire, répond en principe de toute faute ; sa responsabilité est donc aussi engagée pour une faute légère…
… Sous l’angle de l’art. 11 1, al. 1 et 2 CPP, ce délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir. En l’espèce, mandataire I et II restent passif en violation d’une obligation d’agir et n’empêchent pas la mise en danger des droits du lésé, bien qu’il y soient tenu à raison de leur situation juridique, notamment en vertu du contrat de mandat, art. 398, al. 2 CO…
… La gravité de la faute et des manquements imputés à mandataire I et II justifient une condamnation de dommage-intérêts et le degré de gravité de la faute imputable détermine l’étendue de la réparation (art. 43 al. 1 CO en liaison avec l’art. 99 al. 3 CO)

L’illicéité est réalisée puisque le fait dommageable consiste dans l’attente à un droit absolu du lésé (comme la vie ou la santé humaine, ou le droit de propriété) : la dissimulation d’un acte officiel et la violation de l’obligation d’informer, sont la cause d’une illicéité par le résultat, en l’espèce perte d’usage du logement, atteinte à l’avenir économique (art. 46 CO) du lésé qui travaillait depuis son domicile, atteinte à l’honneur et à la réputation du lésé (art. 49 CO)

L’état de santé de Thomas, ses phobies et son isolement social avéré dans tous les domaines de la vie ont été irrémédiablement affectés et aggavés de par la grave et mauvaise exécution de mandataire I et II; les conséquences de ce choc se maniféstent toujours à ce jour par des flash-back récurrents qui entraînent désormais des conséquences importantes et néfastes sur sa vie privée et sa santé mentale et physique

L’appauvrissement et l’endettement du lésé ont un lien de causalité naturelle et directe entre l’inaction, l’inexécution du mandat, l’omission et la dissimulation d’acte de procédure de la part de mandataire I et II qui ont privé le lésé de son droit civil fondamental (droit à un procès équitable et droit d’être entendu)

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Fondé sur ce qui précède, Tommaso Stringani a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise, à la CHAMBRE PATRIMONIALE DE LAUSANNE, de tenter la conciliation sur les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

Condamner mandataire I et mandataire II à verser immédiatement à Tommaso Stringani la somme de frs 150’000 avec intérêt à 5% l’an dès le 17 novembre 2017, pour le tort moral subi au sens de l’art. 41 ss CO, art. 46 al. 1 CO et art. 49

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