La justice est pire que de la prostitution
Bonsoir,
Il est très difficile de résumer une affaire ayant duré 16 ans … Surtout quand de nombreux fonctionnaires, avocats, etc y ont participé.
J’avais réalisé un résumé au 25.1.2019 qui m’a été très utile car lors de certains rendez-vous j’ai simplement produit ce résumé.
Et actuellement j’essaie de ne pas perdre trop de temps et de ne pas réécrire la même chose !
Etant donné que certains faits importants ont eu lieu en 2019 je viens de mettre à jour mon résumé.
Voir le fichier joint.
Cordiales salutations.
Michèle Herzog
Rue St-Georges 10
CH- 1091 Grandvaux
Tél. 079.655.21.86
RÉSUME DE L’AFFAIRE DÉNONCÉE PAR MICHELE HERZOG DEPUIS 2007.
Ce résumé explique comment dans une succession, de l’été 2003 à fin 2008, et les années suivantes mon demi-frère Patrice Galland, citoyen intouchable, a réussi très facilement à cacher des biens que j’estime à plus de 30 millions de francs suisses.
Mon beau-père, habitant à Pully, est décédé en juin 2003. Par testament il m’a légué le 10% des actions de la société Fontatrez Holding SA. J’ai appris plus tard que cette société se nommait Galland & Cie SA avant le 3.1.2002 et avait été créée en 1985.
En janvier 2004 mon demi-frère Patrice Galland, qui gère cette société et les affaires de son père depuis 1994, m’a envoyé un document officiel indiquant que la valeur vénale de Fontatrez Holding SA était de 1’448’000.- CHF. Officiellement, mon legs valait donc 148’000.- CHF. Chiffres utilisés dans la succession jusqu’à fin 2008.
Dès février 2004, j’ai pris un avocat lausannois, Me Philippe Reymond, car je n’arrivais pas à obtenir d’explications claires de la part de mon demi-frère, très secret.
A fin 2004, j’ai compris que mon demi-frère a repris la majorité des biens de Fontatrez Holding SA le 1.1.2002 et qu’il les a payés 870’000.- CHF. Mon demi-frère prétendait que dans les biens repris il n’existait pas de biens immobiliers. Cela m’étonnait.
En avril 2004, mon avocat avait mandaté à mes frais un expert-comptable diplômé, M. Michel Nicolet d’Audict Fiduciaire SA. Cet expert-comptable a étudié les comptes avec mon avocat Ph. Reymond et en septembre 2005, cet expert-comptable a réalisé une estimation au 31.12.2001 de Galland & Cie SA sur la base des comptes 1999 à 2001.
Dès fin 2005, j’ai découvert que dans les biens repris par mon demi-frère il existait un compte de titres de 2 millions (valeur comptable) dont le CONTENU a été totalement caché. J’ai compris que dans ce compte de titres de 2 millions se trouvent des actions de sociétés immobilières car le but au RC de Fontatrez Holding SA avant le 1.1.2002 était « Opérations immobilières ; rénovation d’immeubles ». Les biens repris au 1.1.2002 ne valaient donc pas 870’000.- CHF. J’estime les biens repris à plus de 30 millions de francs suisses (estimation très basse). J’avais aussi découvert grâce à Internet l’existence de plusieurs sociétés immobilières jamais citées, ni estimées.
Astuce utilisée par Me Ph. Reymond : Cet avocat assermenté a indiqué dans plusieurs lettres et procédures avoir étudié le contenu des comptes de titres et de participations de la société mais il n’a jamais produit les contenus des comptes étudiés! Et il a toujours prétendu que l’estimation de M. Michel Nicolet était correcte.
Dès fin août 2007, j’ai annoncé mes soupçons de corruption de mon avocat Me Ph. Reymond par Patrice Galland. Me Reymond a déposé une plainte pénale contre moi pour diffamation (l’attaque est la meilleure défense). Le procureur Stéphane Parrone n’a pas réclamé le contenu des comptes de titres et de participations soi-disant étudiés par Me Ph. Reymond, jamais produits, et m’a inculpée de diffamation en janvier 2008. Il a également classé ma plainte pénale et dénonciation d’octobre 2007.
Le 18 août 2009, Me Rémy Wyler, avocat de Fontatrez Holding SA, a indiqué à un juge civil que « l’inventaire complet des titres de Galland & Cie SA pour les années 1999 à 2001 », la pièce requise no 203, n’a jamais été remise à Me Philippe Reymond ! Suite à cette déclaration écrite Me Philippe Reymond n’a pas réagi !
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Le juge pénal Colelough a admis que Me Reymond n’a jamais reçu la pièce 203, il a refusé de réclamer lui-même le contenu de cette pièce pourtant requise et ensuite a totalement étouffé les très graves conséquences de cette pièce fondamentale cachée par Patrice Galland pendant toute la succession de son père et les années suivantes.
Il faut savoir que le juge pénal Philippe Colelough a ignoré la procédure pénale, ce qui à mon avis correspond à une faute très grave et à une ASTUCE. Pour ne pas réclamer la pièce requise 203 lui-même, il m’a demandé de m’adresser au juge civil, car il savait que la procédure civile permet de mentir en déclarant que la pièce requise est sans pertinence, ce qui permet ensuite de ne pas la produire. Ce que Me Rémy Wyler ne s’est pas privé de faire dans sa réponse du 18 août 2009 !
Le juge pénal Philippe Colelough m’a condamnée pour diffamation en septembre 2010. Il s’agit d’une très grave erreur judiciaire intentionnelle. Ce juge pénal a clairement protégé Me Philippe Reymond, avocat ayant fait de fausses déclarations en justice dès mai 2007, complice de Patrice Galland donc corrompu ! Dès août 2009 et dans cette procédure pénale j’ai été grugée par mon second avocat Me Aba Neeman.
Il faut bien comprendre que puisque MM. Reymond et Nicolet ne détenaient pas la pièce requise no 203 (chose admise et jugée par le juge Colelough), l’estimation de Galland & Cie SA au 31.12.2001 est un FAUX. J’estime que cette estimation a caché des biens immobiliers de plus de 30 millions de francs suisses. Cela me lèse de plus de 3 millions de francs suisses, car mon legs correspondait à 10% des actions.
Fontatrez Holding SA n’a jamais pu encaisser le montant toujours du depuis 2002. Patrice Galland, sans aucuns scrupules, a produit les faux comptes 2002 de Fontatrez Holding SA lors de l’Assemblée Générale du 8 septembre 2003 à laquelle j’étais conviée, ainsi que deux héritières légales et une autre légataire. Les premiers chiffres que nous avons reçus dans cette succession étaient donc faux ! Ce jour-là Patrice Galland ne nous a pas expliqué qu’il devait encore des millions de francs à la société … faisant partie des biens de la succession.
Ces faux comptes engendrent aussi une très grave soustraction fiscale, car les valeurs vénales et fiscale des actions sont sous-évaluées depuis 2002 (et même avant).
Toutes mes plaintes pénales déposées contre Patrice Galland et ses très nombreux complices ont été classées sans rechercher la vérité (pièces requises ignorées), sans interroger une seule personne et cela d’octobre 2007 à fin 2018 ! Ce qui montre que les citoyens dominants sont intouchables dans le canton de Vaud. Pourquoi ?
Cette affaire m’a plongée dans une situation financière catastrophique car ce combat m’a coûté énormément d’argent et d’énergie. J’ai reçu mon legs à fin 2008, avec de fausses valeurs. Etant donné que tous les comptes de la société sont faux depuis 2002 cela m’empêche de vendre mes actions. J’ai averti le fisc vaudois depuis 2010, mais le fisc refuse lui aussi de rechercher la vérité et de corriger les fausses valeurs fiscales des actions de Fontatrez Holding SA. Je conteste toutes mes taxations fiscales depuis 2008. Et détiens les preuves que le fisc vaudois ne défend pas les intérêts de l’Etat. Il faudrait savoir pourquoi. Exemple : La lettre du fisc vaudois à un juge cantonal en décembre 2018. Contenu consternant, identique depuis des années ! Les professionnels du fisc refusent de comprendre des faits comptables très simples.
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Le 1er mars 2018 j’ai dû remettre 23 actions de Fontatrez Holding SA à l’Office des poursuites qui utilise aussi ces fausses valeurs fiscales. Avant cela j’ai refusé d’obéir aux abus d’autorité de l’Office des poursuites et j’ai été condamnée deux fois pour refus d’ordre (art 292 CP)! Dans ces deux procédures pénales aucune recherche de la vérité … et refus d’appliquer l’article 17 du Code pénal suisse (Etat de nécessité licite), car je défendais mon patrimoine et celui de mes enfants !
Je conteste la majorité des poursuites reçues car elles sont dues à des frais de « justice » que j’ai refusé de payer ou à des factures que je ne peux plus payer, car je suis entravée sur le plan financier. Il est anormal que le pouvoir judiciaire réclame des frais de justice quand il ne recherche pas la vérité et refuse d’appliquer les lois !
L’Office des poursuites du District de Lavaux-Oron n’applique pas les articles 17 et 97 de la loi fédérale sur les poursuites et cela depuis 2013. M. Christian Tschanz me réclame 23 actions dont j’estime la véritable valeur à plus de 30’000.- CHF chacune, ce qui correspond à 690’000.- CHF alors qu’en 2013 le montant de mes poursuites était de 72’000.- CHF (montant contesté). Le responsable de cet Office, M. Olivier Henneberger, connaît parfaitement les abus réalisés mais ne réagit pas non plus.
L’article 97 LP, alinéa 1, dit que le fonctionnaire de l’Office des poursuites doit faire l’estimation des objets qu’il saisit. Pourtant l’Office, même en comprenant que tous les chiffres sont faux, refuse depuis 2013 de faire estimer les actions de Fontatrez Holding SA afin d’obtenir leur véritable valeur et de réclamer ensuite le bon nombre d’actions. M. Tschanz refuse aussi de réclamer les pièces requises qui permettraient de savoir quel montant Patrice Galland doit encore à la société depuis 2002. Pourquoi ces deux fonctionnaires refusent-ils de faire leur travail correctement ? Ont-ils aussi été corrompus par Patrice Galland ? Je pense que OUI, car c’est la technique utilisée par Patrice Galland depuis des années.
M. Christian Tschanz a déposé deux plaintes pénales contre moi, mais pourquoi n’a-t- il jamais déposé de plainte pénale contre Patrice Galland qui lui fournit de faux chiffres depuis 2013 ? A cette question, impossible d’obtenir la réponse de M. Ch. Tschanz car il ne s’est pas présenté à certaines audiences ! Et les magistrats le couvrent.
Ces décisions totalement ARBITRAIRES et de MAUVAISE FOI, prises par les magistrats et par les fonctionnaires vaudois, enfreignent les articles 5 à 36 de la Constitution fédérale et enfreignent mes Droits humains.
Dans cette affaire, les article 6 et 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, convention signée par la Suisse, ont été systématiquement enfreints.
A ce jour le contenu de plusieurs pièces comptables est toujours impossible à obtenir et chaque année je reçois les faux comptes de Fontatrez Holding SA. Chaque année je dépose une plainte pénale qui est classée. Ma dernière plainte pénale déposée en automne 2018 n’a fait l’objet d’aucune réponse, car M. Eric Cottier, procureur général du canton de Vaud, a déclaré en 2017 qu’il ne fallait plus traiter mes plaintes pénales.
Sachez aussi que ma plainte pénale déposée en décembre 2018 contre l’avocat Me Rémy Wyler n’a donné lieu à aucune réponse du Ministère public et à aucun accusé de réception.
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Me Rémy Wyler était l’avocat de Fontatrez Holding SA mais son comportement et ses réponses écrites montrent qu’il a préféré défendre l’escroc Patrice Galland, qui a grugé Fontatrez Holding SA depuis le 1.1.2002. Me Wyler sait qu’il est intouchable raison pour laquelle il ne se prive pas de faire de fausses déclarations en justice. Je détiens plusieurs preuves écrites très graves faites dans plusieurs procédures civiles. Cela correspond à des infractions pénales qui devraient être poursuivies d’office mais qui ne sont jamais poursuivies … Pourquoi ?
Décision du Tribunal fédéral, datée du 15.1.2019 (ATF 2c_14/2019 /ELO).
Toutes les décisions reçues depuis juin 2007 indiquent de faux faits et ignorent certains faits fondamentaux. Et ça continue dans la décision du TF du 15.1.2019 ! Les juges fédéraux très expérimentés admettent enfin dans leur décision que la valorisation des biens repris devait intervenir au 31.12.2001, mais ils ne disent pas que la véritable valorisation au 31 décembre 2001 n’existe pas !
Ils ne disent jamais non plus dans leurs décisions que les pièces requises en première instance n’ont jamais été réclamées, ce qui correspond à une très grave erreur (aucune recherche de la vérité). Ce fait est systématiquement passé sous silence. Car ils savent que sans avoir réclamé les pièces requises la valorisation prévue au 31.12.2001 est justement impossible à effectuer.
Les juges n’indiquent jamais dans leurs décisions que les actes qui ont eu lieu correspondent à des infractions pénales poursuivies d’office mais jamais poursuivies. Et ils ne les dénoncent jamais.
Il est bien clair que tous les magistrats se couvrent entre eux suite aux premières fausses décisions prises dès 2007 par les magistrats Blaise Battistolo, Stéphane Parrone, Christian Denys, …
Si le contenu du compte de titres de 2 millions avait été réclamé en 2007 cela m’aurait évité plus de dix ans de procédures (civiles et pénales) et de démarches auprès de nombreux fonctionnaires et magistrats pour défendre mes Droits.
VENTE AUX ENCHERES DE 23 ACTIONS LE 6 FEVRIER 2019.
Pour annoncer une vente aux enchères à la personne concernée il paraît que l’Office des poursuites n’est pas obligé d’envoyer un courrier recommandé ! N’ayant pas été avertie j’ignorais que la vente aux enchères de mes 23 actions aurait lieu le 6 février 2019. J’ai appris ensuite que cela a permis à l‘escroc Patrice Galland de racheter mes 23 actions à vil prix ! Voilà comment cet escroc a été récompensé.
Il faut savoir que le dossier produit par M. Tschanz avant cette vente aux enchères contient tous les faux comptes de Fontatrez Holding SA, ce que M. Ch. Tschanz ne peut ignorer. Naturellement, il est impossible de se plaindre ! Ma plainte pénale du 6 mai 2019 a été ignorée par le Ministère public.
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NOUVELLE SAISIE DE 12 ACTIONS DÈS LE 4 JUIN 2019.
Alors que M. Christian Tschanz sait parfaitement que le prix d’achat des 23 actions était très bas, il a décidé le 4 juin 2019 de me saisir 12 nouvelles actions de Fontatrez Holding SA en utilisant le prix très bas payé par Patrice Galland lors de la vente aux enchères de février 2019. Voilà comment M. Christian Tschanz me lèse et me harcèle depuis des années (2013 à fin 2019).
FAUX COMPTES 2018 DE FONTATREZ HOLDING SA.
Fontatrez Holding SA n’ayant jamais encaissé le montant de plusieurs millions de francs suisses toujours dû par Patrice Galland depuis le 1.1.2002, ainsi que les intérêts de 5% dûs sur cette somme, ce dernier a accepté les faux comptes lors de l’Assemblée Générale du 26.9.2019. Il faut savoir que grâce aux faux chiffres que Patrice Galland produit depuis l’été 2003, cela lui a permis de devenir propriétaire de 80% des actions de Fontatrez Holding SA, car il les a obtenues à vil prix.
Lors de cette AG, Patrice Galland a encore réussi à indiquer qu’il était déjà propriétaire de mes 23 actions au 31.12.2018 alors que cela est faux (achat du 6 février 2019). Le dividende dû pour ces 23 actions a été empoché par l’escroc Patrice Galland au lieu d’être versé à l’Office des poursuites pour payer mes poursuites ! Une fois de plus, M. Christian Tschanz ne réagit pas … alors que je l’ai averti par lettre recommandée !
Pour la bonne forme et pour détenir les preuves écrites de mes innombrables démarches, je vais déposer une plainte pénale tout en sachant qu’elle ne sera pas traitée (ce que j’ai fait toutes ces dernières années suite aux faux comptes reçus) !
CONCLUSIONS.
De juin 2007 à décembre 2019 plus de cinquante magistrats très expérimentés ont pris des décisions dans cette affaire sans ne jamais réclamer les pièces requises (aucune recherche de la vérité), en passant sous silence les conséquences très graves des pièces comptables cachées par Patrice Galland et ses complices et en trouvant des astuces pour ne pas appliquer les lois. Les fonctionnaires du fisc, de la justice de paix et de l’Office des poursuites ont agi pendant des années de la même façon. Après des années de procédures civiles et pénales, les faux chiffres reçus en 2003 et les années suivantes ne sont toujours pas corrigés. Les auteurs des infractions pénales, qui en plus devraient être poursuivies d’office, n’ont jamais été ni poursuivis, ni condamnés. Toutes les plaintes pénales les concernant ont été soit classées, soit ignorées.
Ayant eu le courage de dénoncer cette escroquerie et mes soupçons de corruption, je suis la seule personne ayant été condamnée (une fois pour diffamation et deux fois pour refus d’ordre). Etant donné que je dérange le système établi, j’ai été harcelée par les fonctionnaires vaudois et très gravement grugée sur le plan financier.
Cette affaire montre aussi que les lois qui s’appliquent aux successions peuvent être très facilement détournées par les escrocs. L’Etat de droit n’existe pas !
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Il suffit de produire de faux chiffres ce qui permet de très facilement léser la réserve des héritières légales. Cela permet aussi de ne pas calculer correctement les acquêts du conjoint survivant !
Dans les familles recomposées, les héritiers escrocs du second lit peuvent ainsi très facilement gruger les héritiers du premier lit.
Il faut savoir que la justice de paix, responsable de traiter les successions dans le canton de Vaud, n’effectue aucuns contrôles et accepte les faux chiffres sans réagir. Ensuite c’est la même justice de paix qui va traiter certaines procédures et qui refuse naturellement de rechercher la vérité !
Si vous le désirez je peux vous faire parvenir un résumé plus complet avec quelques pièces pour preuves. Sachez que je prends l’entière responsabilité du contenu de ce résumé et que vous pouvez le diffuser à qui vous voulez.
Fait à Gandvaux le 21.12.2019 Michèle Herzog
Articles de loi non appliqués que je vous conseille de consulter :
Articles de loi liés aux successions. Il faut savoir qu’aucune autorité ne contrôle les faux chiffres produits par les héritiers escrocs.
Article 17 du Code pénal suisse (état de nécessité licite).
Article 173 du Code pénal suisse (diffamation). Voir surtout l’alinéa 2.
Articles 146 CP, 151 CP, 158 CP, 160 CP, 251 CP, 252 CP, 253 CP, 304 CP, 305 CP, 305bis CP, 305ter CP, 306 CP, 307 CP, 312 CP, art 322 et suivants liés à la corruption. Articles jamais appliqués à Patrice Galland et à ses complices.
Articles 5 à 35 de la Constitution fédérale.
Articles 6 et 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Articles 17 et 97 de la loi fédérale sur les poursuites pour dettes et faillites.
Exemple de société immobilière : L’étude de la société Fontatrez SA créée en 1970 dans le but de cacher le nom de la véritable propriétaire de cette société (ma mère Mme Claude Galland) m’a énormément aidée à comprendre les techniques utilisées par les escrocs financiers. Si vous êtes intéressés, je peux vous fournir des explications à ce sujet, avec pièces pour preuves.
LOIS _Abus de confiance _ Dol _Escroquerie _ à TEAM Romandie et Genève
Elle est toujours poursuivie d’office dans les cas aggravés au sens de l’art. 138 ch. 2 CP (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. 1, 2010, ad art. 138 CP, n 27), à savoir « si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé ».
En dessus de la valeur fixée, d’après la jurisprudence, à CHF 300.00, l’abus de confiance est un crime poursuivi d’office et dont le délai de prescription s’élève à 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP).
========RS 311.0 Pénal==========
1 L’action pénale se prescrit:
a. par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b. par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c. par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d. par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.1
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1 Quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
===== RS312 Code de Procédure Pénale=====
1 Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu.
1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions.
=======RS 220 Code des Obligations des Contrats======
1 Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
Art. 109 B. Demeure du débiteur / II. Effets / 4. Droit de résiliation / c. Effets de la résiliation
1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu’il a déjà payé.
2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
1 Tant que la condition n’est pas accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait que l’obligation ne fût dûment exécutée.
2 Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.
3 Tout acte de disposition accompli avant l’avènement de la condition est nul en tant qu’il compromet les effets de celle-ci.
La condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi.
1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.
2 Si le contrat de vente est résilié alors que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une autorisation nécessaire est refusée pour des motifs tenant à la personne de l’acheteur, la résiliation ou le refus restent sans effet à l’égard du titulaire du droit de préemption.
3 Sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers.
Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l’avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
Les loyers sont abusifs lorsqu’ils permettent au bailleur d’obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu’ils résultent d’un prix d’achat manifestement exagéré
1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L’avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d’une formule agréée par le canton.
2 Les majorations de loyer sont nulles lorsque:
a. elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle;
b. les motifs ne sont pas indiqués;
c. elles sont assorties d’une résiliation ou d’une menace de résiliation.
3 Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d’apporter unilatéralement au contrat d’autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.
1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté.
2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite
1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette
1 Le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2 Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles
1 L’obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.
2 Lorsque, dans l’intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l’observation d’une certaine forme, celle-ci s’applique également à la promesse de contracter
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Attendu l’article 46 § 1 de la convention EDH qui dispose ” Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.”
La notion d’abus figure à l’article 17 et à l’article 35 § 3 a) (abus du droit des applications individuelles). Exercice préjudiciable d’un droit par son titulaire d’une manière qui est manifestement incompatible avec contraire à la finalité pour laquelle ce droit est concédé / conçu ( S.A.S. France [GC], § 66). L’article 17 est pertinent lorsque le déposant cherche à soustraire une disposition de la Convention à sa réalité, en tirant parti du droit qu’elle garantit pour justifier, promouvoir ou accomplir des actes qui sont contraires au texte et à l’esprit de la Convention (M’Bala M’Bala c. France (); Garaudy c. France ();
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi
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