Le Conseil fédéral juge le 29.08.2018 que les craintes de l’auteure de la motion concernant l’influence croissante qu’exerceraient les actionnaires étrangers sur la BNS et la perte éventuelle de son indépendance sont infondées, et cela pour plusieurs raisons.

Depuis sa création en 1907, la BNS revêt la forme juridique d’une société anonyme régie par une loi spéciale et administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération. Son capital-actions est de 25 millions de francs. Il est divisé en 100 000 actions nominatives, entièrement libérées, d’une valeur nominale de 250 francs chacune. Les actions nominatives de la BNS sont cotées à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).

Les droits des actionnaires de la BNS sont définis dans la loi sur la Banque nationale (art. 36); les dispositions du Code des obligations sur la société anonyme ne sont applicables qu’à titre supplétif. Etant donné que la BNS assume un mandat public et qu’elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération, les droits de ses actionnaires sont fortement restreints par rapport à ceux des actionnaires d’une société anonyme de droit privé. Les aspects essentiels comme la mission, les instruments et l’indépendance de la BNS sont réglés dans la loi, et les actionnaires n’ont aucune influence sur ceux-ci. En outre, le droit de vote est limité à 100 actions pour tout actionnaire qui n’est ni une collectivité ni un établissement suisse de droit public. Enfin, selon la loi, le dividende ne peut dépasser 6 pour cent du capital-actions, soit 15 francs par action. Les actionnaires ne peuvent donc décider que dans un cadre très restreint de l’utilisation du bénéfice, en l’occurrence uniquement de la distribution du dividende jusqu’à 6 pour cent si les conditions sont remplies, c’est-à-dire si la réserve pour distributions futures ne devient pas négative après l’affectation du bénéfice. Le bénéfice restant (en général la majeure partie) revient à la Confédération et aux cantons. Ces restrictions devraient également contribuer à limiter durablement les risques de surévaluations spéculatives de l’action de la BNS, qui résultent parfois d’une méconnaissance des droits des actionnaires de la BNS.

A la fin de 2017, les actionnaires publics (cantons, banques cantonales, communes) possédaient un peu plus de la moitié des actions de la BNS (51 pour cent), l’autre moitié étant détenue par des actionnaires privés. En raison de la limitation des droits de vote, la part des droits de vote des particuliers atteignait à peine 24 pour cent, contre 76 pour cent pour les actionnaires publics. Depuis le début des années 1990, la BNS compte également des particuliers étrangers parmi ses actionnaires. Fin 2017, ceux-ci représentaient respectivement 10 pour cent du capital-actions et seulement 3,1 pour cent des droits de vote.

Les précisions et les chiffres ci-dessus montrent bien que les actionnaires étrangers sont loin d’exercer une influence significative sur la BNS. Le Conseil fédéral ne voit donc pas la nécessité de modifier le statut juridique de la BNS.


https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183508

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