Grâce notamment à monnaie-pleine, il est maintenant admis que les banques commerciales créent de la monnaie du néant, donc si on applique le ratio de Bâle Mac Donough par exemple, le taux d’intérêt sur le “vrai” minuscule “capital” qui ne viendrait pas du néant, ex nihilo, est donc de plus de 300 % par année, si ce n’est pas de l’usure pénalement condamnable, qu’est-ce ?
voir par exemple les pages 32,33 et ss. de La Guerre des gloutons par Rémy Meneau

Est-on d’accord avec cette logique Monsieur le banquier ?

Demande incidente préalable d’une déclaration de transparence des personnes impliquées dans un jugement ( juges, avocats, experts… ).

Je m’adresse à vous donc en tant que détenteur d’une autorité publique et vous prie de prendre note de tous les faits et de les faire suivre à qui de droit. J’attire votre attention sur le fait que je ne suis pas avocate et que si la teneur de cette demande n’est pas conforme aux procédures judiciaires, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence suisse en la matière : Le destinataire d’un acte doit interpréter la portée de celui-ci d’après le sens qu’il «pouvait raisonnablement lui attribuer en le considérant comme réellement voulu, sur la base de l’attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu’il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (ATF 94 II101, pp. 104-105, JT 1969 I 27, P. 28, cité par Engel, Traité des obligations en droit suisse 2è éd. 1997, pp. 238-239). Une déclaration adressée à une autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter (ATF 102 Ia 92, c.2, rés. In JT 1978 I 30). L’administration étant davantage versée dans les matières qu’elle doit habituellement traiter, du moins formellement, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l’examen des actes qui lui sont soumis, afin de leur donner un sens raisonnable, sans avoir à s’en tenir aux expressions inexactes utilisées (Egli, la protection de la bonne foi dans le procès, en Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil des travaux publiés sous l’égide de la Première cour de droit public du Tribunal fédéral suisse, pp. 225ss, spéc. Pp. 236-237 et les exemples cités).
De plus et selon la même logique, si le destinataire de cette plainte ne répond pas aux formes de procédures, vous voudrez bien le faire suivre d’office à l’instance compétente.
Enfin, il se réfère à la pratique constante du Tribunal fédéral en la matière, selon laquelle de tels textes sont à interpréter conformément aux intentions du plus faible, vu que vous êtes censé mieux connaître le droit qu’un citoyen de bonne foi.
Je vous demande donc de me certifier par votre signature ci-dessous, que vous n’avez aucun conflit d’intérêt et que, notamment, vous n’ êtes pas membres d’aucune loge franc-maçonne, soroptimiste, rotary, lyons, kiwany ou autre secte pseudo-religieuse ou analogue à des clubs services. Si vous êtes membre d’une ou plusieurs organisations,  je vous prie de le signaler ci-dessous par écrit.
Vous certifiez aussi n’avoir aucun conflit d’intérêt possible avec toutes les parties concernées, par exemple des titres de sociétés ou tous autres avantages pouvant avoir une relation avec cette cause…

En cas de refus de signature, je demande l’effet suspensif dans toutes les causes concernées par ce jugement ou dans les causes où au moins l’une des personnes est impliquée.
J’invoque aussi notamment  l’art 33 ci-dessous du code pénal suisse.

Obligation de dénoncer des fonctionnaires et autorités

Art. 33 Obligation de dénoncer 

Toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’article 110, alinéa 3, du code pénal, et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public.


notamment en cas de

Art. 307 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice


Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.1

3 La peine sera une peine pécuniaire si2 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

et

Vous êtes aussi tenu par l’obligation de dénoncer tout fait dont vous avez connaissance, selon l’article 302 du code de procédure pénale.


Art. 302 Obligation de dénoncer

1 Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elles ont constatées dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles mêmes compétentes pour les poursuivre.
2 La Confédération et les cantons règlent l’obligation de dénoncer incombant aux membres d’autres autorités.


3 Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer. 

et


Droits et obligations d’aviser l’autorité de protection de l’adulte

– Art 443 CC: Droits et obligation d’aviser l’autorité:
1. Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
2. Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité. Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité
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