Grâce notamment à monnaie-pleine, il est maintenant admis que les banques commerciales créent de la monnaie du néant, donc si on applique le ratio de Bâle Mac Donough par exemple, le taux d’intérêt sur le “vrai” minuscule “capital” qui ne viendrait pas du néant, ex nihilo, est donc de plus de 300 % par année, si ce n’est pas de l’usure pénalement condamnable, qu’est-ce ?
Est-on d’accord avec cette logique Monsieur le banquier ?
Demande incidente préalable d’une déclaration de transparence des personnes impliquées dans un jugement ( juges, avocats, experts… ).
Je m’adresse à vous donc en tant que détenteur d’une autorité publique et vous prie de prendre note de tous les faits et de les faire suivre à qui de droit. J’attire votre attention sur le fait que je ne suis pas avocate et que si la teneur de cette demande n’est pas conforme aux procédures judiciaires, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence suisse en la matière : Le destinataire d’un acte doit interpréter la portée de celui-ci d’après le sens qu’il «pouvait raisonnablement lui attribuer en le considérant comme réellement voulu, sur la base de l’attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu’il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (ATF 94 II101, pp. 104-105, JT 1969 I 27, P. 28, cité par Engel, Traité des obligations en droit suisse 2è éd. 1997, pp. 238-239). Une déclaration adressée à une autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter (ATF 102 Ia 92, c.2, rés. In JT 1978 I 30). L’administration étant davantage versée dans les matières qu’elle doit habituellement traiter, du moins formellement, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l’examen des actes qui lui sont soumis, afin de leur donner un sens raisonnable, sans avoir à s’en tenir aux expressions inexactes utilisées (Egli, la protection de la bonne foi dans le procès, en Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil des travaux publiés sous l’égide de la Première cour de droit public du Tribunal fédéral suisse, pp. 225ss, spéc. Pp. 236-237 et les exemples cités).
De plus et selon la même logique, si le destinataire de cette plainte ne répond pas aux formes de procédures, vous voudrez bien le faire suivre d’office à l’instance compétente.
Enfin, il se réfère à la pratique constante du Tribunal fédéral en la matière, selon laquelle de tels textes sont à interpréter conformément aux intentions du plus faible, vu que vous êtes censé mieux connaître le droit qu’un citoyen de bonne foi.
Je vous demande donc de me certifier par votre signature ci-dessous, que vous n’avez aucun conflit d’intérêt et que, notamment, vous n’ êtes pas membres d’aucune loge franc-maçonne, soroptimiste, rotary, lyons, kiwany ou autre secte pseudo-religieuse ou analogue à des clubs services. Si vous êtes membre d’une ou plusieurs organisations, je vous prie de le signaler ci-dessous par écrit.
Vous certifiez aussi n’avoir aucun conflit d’intérêt possible avec toutes les parties concernées, par exemple des titres de sociétés ou tous autres avantages pouvant avoir une relation avec cette cause…
En cas de refus de signature, je demande l’effet suspensif dans toutes les causes concernées par ce jugement ou dans les causes où au moins l’une des personnes est impliquée.
J’invoque aussi notamment l’art 33 ci-dessous du code pénal suisse.
Obligation de dénoncer des fonctionnaires et autorités
notamment en cas de
Art. 307 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
3 La peine sera une peine pécuniaire si2 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
et
Vous êtes aussi tenu par l’obligation de dénoncer tout fait dont vous avez connaissance, selon l’article 302 du code de procédure pénale.
Art. 302 Obligation de dénoncer
Droits et obligations d’aviser l’autorité de protection de l’adulte
1. Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
2. Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité. Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité
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