La comptabilité des banques ? Des tricheries et abus de confiance !





Comptabilisons et imposons correctement les créations monétaires de toutes les banques, commerciales et centrales.


“Marco Saba par exemple a porté plainte à Berne pour l’irrégularité de la comptabilisation des flux monétaires par la BNS dans son bilan comptable.

AAA+ aussi a porté plainte pour de nombreuses autres raisons.


La gravité des faits est telle que les juges doivent poursuivre d’office, au plan pénal en plus…

http://desiebenthal.blogspot.ch/2016/09/bns-aaa-et-monnaies-pleines.html


En effet, 600 milliards de création monétaire ex-nihilo ont été donnés sans impôts aux banques commerciales privées… Al Capone est tombé grâce à la fiscalité, les banques commerciales aussi!!!!

Le mécanisme monétaire est l’achat d’actifs pourris à Blackrock et à l’UBS par un crédit scriptural en monnaie centrale sur leur compte de virement à la BNS, tout simplement! 



C’est ce que l’on appelle du blanchiment de fausse monnaie scripturale bancaire avec la complicité active de la BNS qui appartient à tous les citoyens suisses!”


En référence au bénéfice de la BNS, un reportage de la RTS du 31 octobre 2016 et le commentaire de Pascal Jeannerat qui suit évoquait les directives que la BNS est censée respecter et mentionnait le désinvestissement dans Lockheed Martin, entreprise des USA qui produit des armes, notamment nucléaires comme 13 autres sociétés US dont la BNS est grotesquement actionnaire et qui avait été mentionné lors de l’AG BNS 2016 notamment par M. François Meylan.

Sur les points à discuter lors de la prochaine AG de la BNS, il conviendrait de mettre en avant les entreprises liées au gaz de schistes, au nucléaire ou à l’armement américain et de les citer.

Voilà qui devrait grandement intéresser tous les comptables, tous les entrepreneurs et tous les salariés qui, eux, payent des impôts sur tout ce qu’ils gagnent…


La banque commerciale, avec la complicité des services fiscaux de l’Etat ne paie aucun impôt sur le produit en capital lié à sa création monétaire scripturale contrairement à toute autre entreprise commerciale…


Cette information est connue désormais de tous les ministres cantonaux en charge des finances publiques… Ils étaient tous à l’AG de la BNS du 29 avril 2016. Ils ne peuvent plus dire qu’ils n’étaient pas au courant!


Il est de notre devoir de citoyen de demander une équité de tous les acteurs économiques face à l’impôt à nos représentants politiques car ce n’est clairement pas le cas actuellement…




Rappel de la loi sur l’imposition des personnes morales (LIPM)


Art. 12 Détermination du bénéfice net
Alinéa 1, lettre j)
“Les produits qui n’ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation ou de liquidation ainsi que les montants des réserves et provisions transférées à l’étranger qui avaient été constituées en franchises d’impôt.”


https://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/rsg_d3_15.html


600 milliards cachés dans la comptabilité de la BNS !

http://desiebenthal.blogspot.ch/2016/04/600-milliards-caches-dans-la.html

http://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA12_04/2_7.pdf





Il est temps de prendre conscience de la façon dont une poignée de richissimes domestiquent quasi l’ensemble de la population !





  Art. 39 G. Représentation / II. En l’absence de pouvoirs / 2. A défaut de ratification



2. A défaut de ratification
1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l’invalidité du contrat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû connaître l’absence de pouvoirs.
2 En cas de faute du représentant, le juge peut, si l’équité l’exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.


3 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.

  Art. 421 A. Droits et obligations du gérant / III. Incapacité du gérant
III. Incapacité du gérant
1 Si le gérant était incapable de s’obliger par contrat, il n’est responsable de sa gestion que jusqu’à concurrence de son enrichissement ou du bénéfice dont il s’est dessaisi de mauvaise foi.
2 Est réservée la responsabilité plus étendue dérivant d’actes illicites.


  Art. 1093 3. Effets des engagements de change / d. Droits dérivant de l’enrichissement
d. Droits dérivant de l’enrichissement
L’action exercée pour cause d’enrichissement illégitime contre le tiré, contre le domiciliataire ou contre la personne ou raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées.


  XII. Application du droit de change

  Art. 1143
1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:

1.
art. 990 sur la capacité de s’obliger par lettre de change;
2.
art. 993 sur la lettre de change à l’ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d’un tiers;
3.
art. 996 à 1000 sur les différences dans l’énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s’obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc;
4.
art. 1003 à 1005 sur l’endossement;
5.
art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change;
6.
art. 1008 sur les droits dérivant de l’endossement par procuration;
7.
art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l’aval;
8.
art. 1029 sur le droit d’exiger une quittance et le paiement partiel;
9.
art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt;
10.
art. 1042 sur l’avis;
11.
art. 1043 sur la clause «sans protêt»;
12.
art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées;
13.
art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance;
14.
art. 1052 sur les droits dérivant de l’enrichissement;
15.
art. 1053 sur le transfert de la provision;
16.
art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux;
17.
art. 1068 sur les altérations;
18.
art. 1070 et 1071 sur l’interruption de la prescription;
19.
art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l’annulation;
20.
art. 1083 à 1085 sur l’exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite;
21.
art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s’obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l’exercice des recours.

2 Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l’acceptation de la lettre de change.
3 Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l’art. 1128, ch. 2 et 3.

Loi fédérale complétant le Code civil suisse

Première partie
Dispositions générales
Titre premier
De la formation des obligations
Chapitre III
Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime

Art. 62
A. Conditions
I. En général
1 Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution.
2 La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.

Art. 63
II. Paiement de l’indu
1 Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé.
2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 relatives à la répétition de l’indu.

Art. 64
B. Etendue de la restitution
I. Obligations du défendeur
Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer.

Art. 65
II. Droits résultant des impenses
1 Le défendeur a droit au remboursement de ses impenses nécessaires ou utiles; néanmoins, s’il était déjà de mauvaise foi lors de la réception, les impenses utiles ne lui sont remboursées que jusqu’à concurrence de la plus-value existant encore au moment de la restitution.
2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui en peut être séparé sans dommage pour elle, si le demandeur ne lui offre la contre-valeur de ses impenses.

Art. 66
C. Répétition exclue
Il n’y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.

Art. 67
D. Prescription
1 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.
2 Si l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.

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