Texte de loi US Goldsborough

Votée par 289 OUI  contre 60 non !

QE, de l’argent directement pour les personnes physiques et les familles !

La loi Goldsborough intitulée: «Loi pour rendre au Congrès son pouvoir constitutionnel d’émettre la monnaie et d’en régler la valeur; de fournir un revenu monétaire à la population des Etats-Unis avec un pouvoir d’achat fixe et équitable du dollar, suffisant en tout temps pour permettre à la population d’acheter les biens et les services désirés selon la pleine capacité des possibilités du commerce et de l’industrie des Etats-Unis… Le système actuel, qui émet l’argent ex nihilo, du néant, à travers l’initiative privée pour le profit, résultant en fréquentes et désastreuses inflations et déflations, doit cesser.»


La Lampe D’ALADIN


Qu’est ce que la démocratie économique? Beaucoup en parlent, mais de manière
superficielle. La démocratie économique signifie que les individus dans la
société ont davantage de contrôle sur leur environnement matériel. Pour être
spécifique,
ça signifie que l’individu est (1) capable d’accéder à un plus grand nombre
de biens de consommation grâce à l’amélioration de son pouvoir d’achat, et (2)
est en mesure d’exercer un plus grand nombre de choix dans le domaine productif
qu’il souhaite intégrer. Les indicateurs d’une démocratie économique sont
l’amélioration du niveau de vie pour tous, l’accroissement des possibilités
pour l’activité productive, soit en matière d’emploi ou de loisirs. La théorie
de la démocratie stipule que la société est organisée en vue de garantir le
bien-être de l’individu. Le crédit social est ultra-démocratique et
individualiste.
Projet de Loi
Prévoir une politique monétaire nationale qui réponde de façon définitive,
aux exigences de l’industrie nationale et du commerce, tout en tenant compte
des conditions imposées par notre pouvoir économique, ce qui permettrait que la
consommation de biens et services se fassent dans les limites de notre capacité
productive, la prestation maximale de biens et services de nécessité aux
individus ou à d’autres fins.
Qu’il soit adopté par le Sénat et la Chambre des Représentants des Etats-Unis D’Amérique au Congrès ici réuni.
Tilte I. Dédommagement Axée sur les Prix au Détail
Considérant qu’il est de la prérogative constitutionnelle du Congrès de
créer de la monnaie et en réglementer la valeur, et considérant que les
réserves représentant des engagements bancaires pour leurs dépositaires,
débiteurs, ou d’autres propriétaires ou titulaire de tels comptes ont la force
et remplissent toutes les fonctions de monnaie et sont déclarés être de la
monnaie, et considérant que la valeur de la monnaie se mesure par le pouvoir
d’achat qu’il confère sur les biens  et
services et toutes les autres formes de propriété ou droits de propriété ou
preuve de la possession de tels droits et propriété, et considérant que le
pouvoir d’achat de la monnaie varie inversement avec le prix de tels biens,
services, propriété ou droits de propriété, et considérant qu’en vertu de la
législation en vigueur concernant la création de dépôts bancaires et
conformément à cette même législation et à la coutume en vigueur relative à la
propriété privée, contrat et endettement, la somme totale des prix des biens et
services produits tendent à dépasser la somme totale d’argent disponible pour
les acheter, sauf à une perte financière des producteurs de tels biens et
services, il est ici indiqué d’être la politique du Congrès d’ajuster et de
contrôler le volume de monnaie de manière à le maintenir en permanence égal à la
somme totale des prix de biens et services en vente, plus la somme totale des
coûts non-réglés de biens et services en voie de production dûment
comptabilisés, afin de faciliter le maximum de livraison de biens et services à
la population des États Unis conformément à leurs désirs et en rapport avec la
capacité de production de l’économie nationale.
SECTION 2: En application de cette politique, des billets de monnaie
nationale doivent être émis pour financer une réduction sur les prix à la
consommation au détail, comme prévu ci-après.
SECTION 3. Tel qu’utilisé dans le présent titre.
(a) Le terme “billets de monnaie nationale” signifie le cours
légal adopté par les États Unis dans le paiement de toutes dettes et impôts,
mais qui n’est pas disponible aux banques dans le cadre de leurs réserves de
liquidité contre des dépôts, sauf sur la base de l’équivalent en dollar de la somme
de leurs obligations.
(b) Le terme “réduction sur les prix au détail” signifie un
chiffre de pourcentage à déterminer par la Commission Fédérale de Crédit et
publié par le secrétaire ou trésorier comme indiqué ci-après, ce qui pourrait
être appliqué comme une réduction sur les prix des biens et services que les
détaillants offrent aux derniers clients.
(c) Le terme “dédommagement sur les prix” signifie le prix au
détail des biens et services après l’application de la mesure de rabaissement
du prix au détail. Les ventes de biens d’occasion ne seront pas
concernés/n’entrent pas en ligne de compte dans le cadre de la réduction des
prix au détail.
(d) Le terme “détaillant” signifie tout vendeur de biens, y
compris logement et services, aux consommateurs finaux qui peuvent être
identifiés comme personnes physiques, pour leur propre utilisation ou celle de
leur famille et non pour la revente, mais aussi les sociétés de service dans la
mesure où ils fournissent des services au détail au public destinés à l’utilisation
personnelle ou celle de la famille.
(e) Le terme “services” peut-être compris comme le transport de
passagers, distribution de gaz et d’électricité aux foyers à des fins domestiques,
location de maisons, hospitalisation, soins médicaux, éducation, animation
théâtrale, ou tout autre service professionnel ou non-professionnel qui
pourrait être fourni par des individus, des partenariats ou d’autres
organisations, à conditions que les prix chargés pour de tels services sont
basés sur des principes acceptés de comptabilité analytique.
(f) Le terme “services” peut être compris comme le montant de la
richesse nationale contre l’argent peut être délivré en toute sécurité sans
qu’il en résulte des niveaux de prix inflationnistes.
Détermination de la Réduction sur les Prix au Détail
SECTION 4.
(a) A partir de 90 jours après le passage de la présente Loi, la remise de
détail pour chaque trimestre doit être déterminée par la Commission Fédérale
sur le Crédit et proclamé par le secrétaire du trésorier au premier jour de
chaque trimestre ou à tout autre que la Commission Fédérale de Crédit
recommandera.
(b) Après le passage de la présente Loi et jusqu’à ce que la réduction sur
les prix au détail soit déterminée et proclamée comme indiquée précédemment, le
rabais sera de 20 pour cent. Par la suite la réduction au détail sera ce
pourcentage que la différence entre la valeur monétaire de la production
nationale et celle de la consommation nationale apporte à celle de la
production nationale. La production nationale doit inclure toutes les valeurs
existantes qui  pourraient produits dans
n’importe quelle catégorie de production, les importations, mais pas les
comptes rendus du capital physique existant. La consommation doit inclure les
ventes en détail, mais à un niveau qui correspond à celui d’un prix au détail
non compensé, exportations, indemnités appropriées pour la dépréciation, perte
et obsolescence. Pour en arriver à ces chiffres, seuls les prix et niveaux de prix
existants doivent être utilisés, afin que les valeurs de production et de
consommation exprimées soient toujours mesurées en fonction du Dollar existant.
(c) Si la consommation nationale comme décrit ci-dessus, doit à tout moment
dépasser la production nationale, aucune remise en détail doit être proclamée.
Après chaque proclamation de la remise/réduction, les données utilisées pour la
déterminer doivent être mises á la disposition du public.
(d) Après le passage de cette Loi et dans le cas d’une Loi antérieure par
laquelle le Congrès devrait autoriser que les paiements directs aux individus
soient faits à partir du compte de crédit national, mais pas dans le règlement
des bons de réduction au détail, alors tous ces paiements doivent être calculés
par la Commission Fédérale de Crédit comme une addition à la consommation
nationale pendant la période dans laquelle ils doivent être payés.
(e) Il est interdit à tout membre ou employé de la Commission Fédérale de
Crédit de divulguer la réduction au détail ou toute autre information re
çue ou employée
en rapport avec la détermination de la réduction au détail avant que la
réduction en question ne soit proclamée par le secrétaire du trésorier. Quiconque
contrevient à une disposition du présent paragraphe doit être exclu ou licencié
et doit être puni, sur déclaration de culpabilité, d’une telle violation par
une amende de pas plus de $1,000, ou un emprisonnement de pas plus d’un an, ou
tous les deux à la fois.
Application de la Réduction au Détail
SECTION 5. Après le passage de cette Loi la réduction au détail doit être
appliquée dans le cadre d’achats de biens et services auprès des détaillants
comme définie dans cette Loi, faits par des consommateurs qui sont des
personnes physiques, pour l’utilisation personnelle du consommateur ou celle de
sa famille et pas pour la vente, le commerce ou la fabrication. L’application
de la réduction en question dans le commerce doit être attestée par des pièces
justificatrices appropriées, formulaires prescrits par le secrétaire du
trésorier. Ces Chèques doivent être utilisés dans le remboursement du
détaillant pour la vente de biens et services à un prix compensé. Le but de
cette Loi est de fournir un règlement continu par les banques aux détaillants
pour vendre á un prix compensé comme prévu par la’article 7 de ce titre.
Contrats et Règlements
SECTION 6. (a) Aucun détaillant n’aurait le droit à une compensation sur
les ventes au rabais à moins qu’il envoie une demande à la secrétaire du
trésorier, et aie re
çu, un certificat d’autorité ou une licence, et aie accepté de se conformer
à ces règlements de la comptabilité analytique et à un taux maximum de bénéfice
sur le chiffre d’affaires des ventes qui sera déterminé par le secrétaire du
trésorier après des audiences publiques ouvertes à toutes les parties
intéressées. Il est du devoir de la Commission Fédérale de Crédit d’être
représentée à ces audiences, pour défendre l’intérêt général du public
consommateur, et de subordonner toutes les questions d’intérêt particulier à
celui du crédit national tel que défini dans ce présent titre. Les décisions de
la Commission Fédérale sur le crédit national sont définitives. Le secrétaire
du trésorier peut révoquer ou suspendre tout certificat d’autorité ou licence
délivré par lui à tour détaillant après un préavis raisonnable et la
possibilité d’auditionner le détaillant, sur preuve que ledit détaillant ne
s’est pas conformé aux règlements sur la base desquels son certificat et sa
licence ont été délivrés.
SECTION 7.
(a) Pour compenser le détaillant pour le déboursement de l’escompte de
détail, toutes les banques aux États Unis, ses territoires et possessions,
engagés dans le commerce inter-étatique, sont autorisées et dirigés à accepter
toutes les pièces justificatrices attestant de l’escompte de détail et inclure
dans les dépôts réguliers de leur clientèle qui détient des licences de
décaisser la remise, et d’honorer ces bons comme s’ils étaient des dépôts en
espèces au montant des déboursements mis en évidence.
(b) Les banques entrant des crédits aux déposants en raison des bons de
réduction au détail doivent les charges sur le compte de leurs notes en monnaie
nationale, et le secrétaire du trésorier , ou son agent doit remettre à
ces-dits banques, sur demande, les billets en monnaie nationale á une valeur
nominale équivalente aux bons d’achat inscrits dans le registre de la banque.
Les banques auront le droit de fixer des frais de service raisonnables à ces
déposants pour les services rendus. Le montant de cette taxe doit être fixé par
la Commission Fédérale de Crédit.
(c) Les comptes de dépôt des détaillants rédigés par le présent procédé
doivent être traités par toutes les banques en tant que partie de leur dépôts
en circulation juste comme si le compte rendu a eu lieu grâce à l’actualisation
des notes propres aux clients et les chèques qui en sont tirés doivent se faire
comme d’habitude.
Titre II – La Commission Fédérale de Crédit
Organisation et Commission
SECTION 201.
(a) Pour réaliser l’objet de la Loi il est créé la
Commission Fédérale de Crédit (appelé dans ce titre la “Commission”).
La Commission doit être composée de 7 commissaires qui seront nommés par le
Président par et avec l’avis et le consentement du Sénat. Nul ne doit être
admissible à une nomination en tant que commissaire à moins qu’il soit un
citoyen des États Unis et dans le jugement du Président qualifié pour
développer des connaissances approfondies sur des problèmes économiques,
industrielles et statistiques et d’effectuer efficacement les tâches requises
par la présente Loi. Pas plus de quatre des commissaires doivent être membres
du même parti politique. La durée de mandat des commissaires va expirer comme
indiqué par le Président. Une à la fin de chacune des sept premières années
après le passage de la Loi. La durée de mandat du successeur expirera sept
années à partir de la date de l’expiration du mandat pour lequel son
prédécesseur a été nommé, sauf un commissaire nommé pour combler une vacance
survenant avant l’expiration de la période pour laquelle son prédécesseur a été
nommé doit être nommé pour le reste de ces termes. Les commissaires doivent
être admissibles pour une deuxième nomination et recevoir une pension de retraite
équivalente à $xxxxx par an pour chaque année de service, mais pas plus de
$xxxxzzz par an.
(a) Les commissaires doivent être membres d’office du
Conseil de la Réserve Fédérale.
(b) Le Président doit désigner chaque année une des commissaires
d’agir en tant que Président de la Commission. Chaque commissaire va recevoir
un salaire de $xxxxxx par an. Aucun commissaire ne doit s’engager dans une autre
affaire, vocation ou travail autre que celui de servir comme commissaire.
Les Devoirs de la Commission
SECTION 202
(a) Il est créé un compte dans la trésorerie des États
Unis qui sera le compte de crédit. Ce compte sera crédité de temps en temps à
la direction de la Commission avec la différence entre la valeur du Dollar de
la production nationale et celle de la consommation nationale, comme déterminé
par la Commission, quand la valeur de la production nationale est plus grande
que celle de la consommation nationale. A la fin de chaque période, le montant
du compte de crédit national qui ne devrait pas être retiré dans cette période
doit être radié. Si avant la fin de chaque période le compte du crédit national
aura été complètement vidé alors les ventes et l’acceptation bancaire de bons
de ventes en détail continuent au compte de détail autorisé, la commission
peut à sa discrétion habiliter le secrétaire du trésorier à continuer de
fournir des notes en monnaie nationale sur la demande des banques jusqu’à
nouvel avis de la Commission et cette monnaie supplémentaire ne sera pas une
charge sur le compte de crédit national dans toute période future. La
Commission peut également réduire ou suspendre la remise de détail avant
l’expiration d’une période en conformité avec les prochains chiffres pour la
production et la consommation nationale qui pourraient être en sa possession.
(b) La Commission devra trouver tous les voies et moyens
raisonnables pour déterminer le compte de détail aussi précis que possible
strictement en conformité avec les méthodes Prescrites en SECTION 4 du titre I
de la Loi et sans aucune influence ou des conseils étrangers. Les décisions de
la Commission concernant le compte en détail doivent être définitives.
(c) La Commission doit établir un bureau statistique pour
collecter et coordonner les données nécessaires à l’exécution des dispositions
de la présente Loi et doit être guidée dans ces décisions par les faits
révélés. Tous les départements statistiques de l’État Fédéral et de
l’administration municipale doivent fournir cette aide et information comme
requise par la Commission. La Commission doit avoir l’autorité de requérir des
données et statistiques de toutes les organisations économiques, associations
de commerce, affaires privés ce qui peut du reste être requis dans le jugement
de la Commission pour exécuter les dispositions de cette Loi.
(d) Il doit être le devoir de la Commission de fixer les
frais de service pour le traitement des bons de réduction au détail par les
banques pour leurs clients comme prescrit dans la Loi.
(e) Il doit aussi être le devoir de la Commission de
tenir des audiences sur et pour rendre publiques les bénéfices des grossistes,
fabricants, premiers producteurs, et les spéculateurs, et de recommander au
Congrès une Loi réparatrice ou des mesures fiscales spéciales en ce qui
concerne ces gains si dans le jugement de la Commission, ils proviennent d’une
augmentation irraisonnable dans l’usine, les matières premières ou des prix en
gros qui, par la trop hausse de la valeur en Dollar du compte de crédit national
va l’amener à contribuer à une inflation contenue artificiellement et la
distribution inéquitable du revenu national total au détriment de toute
catégorie ou section.
Interférences dans les Fonctions de la Commission
SECTION 203
(a) Il est interdit à toute personne –
            (1)
d’empêcher ou tenter d’empêcher par force, intimidation, menace, promesse ou de
toute autre manière tout membre ou employé de la Commission les fonctions qui
lui sont imposées par la Commission.
            (2)
d’induire ou tenter d’induire avec des moyens similaires tout membre ou employé
de la Commission pour prendre toute décision ou ordre en ce qui concerne toute
question sous l’autorité de la Commission; ou
            (3)
d’induire ou tenter d’induire, par des moyens similaires, tout membre ou
employé à divulguer toute information quelle que soit, sauf à travers les
canaux permis par la Loi.
            (b)
Quiconque viole toute disposition de cette section sera puni sur la base d’une
conviction d’une telle violation, d’une amende de pas plus de $bbbbb ou
emprisonnement pas plus d’un an, ou tous les deux.
Titre III – Les Dispositions Générales
SECTION 301. Toute personne qui viole l’une des
dispositions de cette Loi devra au cas où d’autres mesures répressives ne sont
pas expressément prévues par cette Loi, soit punie sur la conviction d’une
violation, d’une amende de pas plus de $1000 ou d’emprisonnement d’un an, ou
tous les deux.
SECTION 302. Le secrétaire du trésorier est autorisé à
élaborer de telles règles et règlements qu’il jugera nécessaire pour
l’exécution des dispositions de cette Loi.
SECTION 303. Ils sont ci-après autorisés à transférer
chaque année des sommes qui peuvent être nécessaires pour l’exécution des
dispositions de la présente Loi.
SECTION 304. Toutes les lois ou parties de lois
inconsistants ou en conflit avec les dispositions de cette Loi sont abrogées
dans la mesure de cette incompatibilité et conflit.
SECTION 305. Au cas où toute disposition de cette Loi, ou
son application à toute personne ou circonstance, est jugée invalide, ce qui
reste de la Loi, et l’application d’une telle disposition à d’autres personnes
et circonstances, ne sera pas ainsi affectée.  

BILL TO LIFT PRICES IS PASSED BY HOUSE BY 289 VOTES TO 60; Goldsborough Measure Directs Reserve Board to Control Credit and Currency. 

Projets pour la Suisse

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