Votation no 601
Résultats finaux officiels provisoires


Initiative populaire du 04.10.2013 «Pour un revenu de base inconditionnel»

Canton Oui Non % Oui % Non Etats  Oui Etats  Non % Partic.
Zurich 110`639 330`391 25.1% 74.9% 1 48.9%
Berne 78`112 250`345 23.8% 76.2% 1 44.9%
Lucerne 22`722 103`430 18.0% 82.0% 1 46.8%
Uri 1`513 8`255 15.5% 84.5% 1 37.0%
Schwyz 6`814 42`273 13.9% 86.1% 1 47.9%
Obwald 1`748 10`943 13.8% 86.2% 1/2 49.2%
Nidwald 1`990 13`132 13.2% 86.8% 1/2 49.9%
Glaris 1`757 7`918 18.2% 81.8% 1 37.0%
Zoug 6`373 32`451 16.4% 83.6% 1 51.8%
Fribourg 20`376 64`208 24.1% 75.9% 1 43.4%
Soleure 16`865 62`611 21.2% 78.8% 1 44.8%
Bâle-Ville 20`842 37`040 36.0% 64.0% 1/2 51.4%
Bâle-Campagne 19`050 64`054 22.9% 77.1% 1/2 45.1%
Schaffhouse 7`890 24`267 24.5% 75.5% 1 65.2%
Appenzell Rhodes-Ext. 3`905 14`905 20.8% 79.2% 1/2 48.5%
Appenzell Rhodes-Int. 548 3`800 12.6% 87.4% 1/2 37.9%
Saint-Gall 26`175 114`720 18.6% 81.4% 1 44.4%
Grisons 10`404 47`882 17.8% 82.2% 1 42.5%
Argovie 34`730 150`013 18.8% 81.2% 1 44.5%
Thurgovie 13`716 57`887 19.2% 80.8% 1 43.0%
Tessin 22`827 81`222 21.9% 78.1% 1 48.5%
Vaud 50`849 155`326 24.7% 75.3% 1 48.5%
Valais 20`277 85`462 19.2% 80.8% 1 49.6%
Neuchâtel 17`274 38`086 31.2% 68.8% 1 50.0%
Genève 44`286 83`387 34.7% 65.3% 1 51.6%
Jura 7`223 12`955 35.8% 64.2% 1 39.3%
Suisse 568`905 1`896`963 23.1% 76.9% 20  6/2 46.4%


Etat: 5 juin 2016 16:56:34

Prochaines étapes:

Mobilisation générale: épargnes, retraites…  volées légalement ! Comme à Chypre et en Grèce… 

Arnaque de la création monétaire  du néant, ex nihilo… 

Grâce à monnaie-pleine, on peut rédiger ensemble un projet de loi d’application ou un contre-projet et reprendre ainsi toutes les meilleures solutions, BNS, RBI, monnaie, crédits, etc…

http://desiebenthal.blogspot.ch/2015/12/projet-de-loi-dapplication-de-monnaie.html

http://desiebenthal.blogspot.ch/2015/12/swiss-positive-money-social-credit.html

Texte de loi US Goldsborough

Votée par 289 OUI  contre 60 non !

QE, de l’argent directement pour les personnes physiques et les familles !

La loi Goldsborough intitulée: «Loi pour rendre au Congrès son pouvoir constitutionnel d’émettre la monnaie et d’en régler la valeur; de fournir un revenu monétaire à la population des Etats-Unis avec un pouvoir d’achat fixe et équitable du dollar, suffisant en tout temps pour permettre à la population d’acheter les biens et les services désirés selon la pleine capacité des possibilités du commerce et de l’industrie des Etats-Unis… Le système actuel, qui émet l’argent ex nihilo, du néant, à travers l’initiative privée pour le profit, résultant en fréquentes et désastreuses inflations et déflations, doit cesser.»


La Lampe D’ALADIN


Qu’est ce que la démocratie économique? Beaucoup en parlent, mais de manière superficielle. La démocratie économique signifie que les individus dans la société ont davantage de contrôle sur leur environnement matériel. Pour être spécifique, ça signifie que l’individu est (1) capable d’accéder à un plus grand nombre de biens de consommation grâce à l’amélioration de son pouvoir d’achat, et (2) est en mesure d’exercer un plus grand nombre de choix dans le domaine productif qu’il souhaite intégrer. Les indicateurs d’une démocratie économique sont l’amélioration du niveau de vie pour tous, l’accroissement des possibilités pour l’activité productive, soit en matière d’emploi ou de loisirs. La théorie de la démocratie stipule que la société est organisée en vue de garantir le bien-être de l’individu. Le crédit social est ultra-démocratique et individualiste.
Projet de Loi
Prévoir une politique monétaire nationale qui réponde de façon définitive, aux exigences de l’industrie nationale et du commerce, tout en tenant compte des conditions imposées par notre pouvoir économique, ce qui permettrait que la consommation de biens et services se fassent dans les limites de notre capacité productive, la prestation maximale de biens et services de nécessité aux individus ou à d’autres fins.
Qu’il soit adopté par le Sénat et la Chambre des Représentants des Etats-Unis D’Amérique au Congrès ici réuni.
Tilte I. Dédommagement Axée sur les Prix au Détail
Considérant qu’il est de la prérogative constitutionnelle du Congrès de créer de la monnaie et en réglementer la valeur, et considérant que les réserves représentant des engagements bancaires pour leurs dépositaires, débiteurs, ou d’autres propriétaires ou titulaire de tels comptes ont la force et remplissent toutes les fonctions de monnaie et sont déclarés être de la monnaie, et considérant que la valeur de la monnaie se mesure par le pouvoir d’achat qu’il confère sur les biens  et services et toutes les autres formes de propriété ou droits de propriété ou preuve de la possession de tels droits et propriété, et considérant que le pouvoir d’achat de la monnaie varie inversement avec le prix de tels biens, services, propriété ou droits de propriété, et considérant qu’en vertu de la législation en vigueur concernant la création de dépôts bancaires et conformément à cette même législation et à la coutume en vigueur relative à la propriété privée, contrat et endettement, la somme totale des prix des biens et services produits tendent à dépasser la somme totale d’argent disponible pour les acheter, sauf à une perte financière des producteurs de tels biens et services, il est ici indiqué d’être la politique du Congrès d’ajuster et de contrôler le volume de monnaie de manière à le maintenir en permanence égal à la somme totale des prix de biens et services en vente, plus la somme totale des coûts non-réglés de biens et services en voie de production dûment comptabilisés, afin de faciliter le maximum de livraison de biens et services à la population des États Unis conformément à leurs désirs et en rapport avec la capacité de production de l’économie nationale.
SECTION 2: En application de cette politique, des billets de monnaie nationale doivent être émis pour financer une réduction sur les prix à la consommation au détail, comme prévu ci-après.
SECTION 3. Tel qu’utilisé dans le présent titre.
(a) Le terme “billets de monnaie nationale” signifie le cours légal adopté par les États Unis dans le paiement de toutes dettes et impôts, mais qui n’est pas disponible aux banques dans le cadre de leurs réserves de liquidité contre des dépôts, sauf sur la base de l’équivalent en dollar de la somme de leurs obligations.
(b) Le terme “réduction sur les prix au détail” signifie un chiffre de pourcentage à déterminer par la Commission Fédérale de Crédit et publié par le secrétaire ou trésorier comme indiqué ci-après, ce qui pourrait être appliqué comme une réduction sur les prix des biens et services que les détaillants offrent aux derniers clients.
(c) Le terme “dédommagement sur les prix” signifie le prix au détail des biens et services après l’application de la mesure de rabaissement du prix au détail. Les ventes de biens d’occasion ne seront pas concernés/n’entrent pas en ligne de compte dans le cadre de la réduction des prix au détail.
(d) Le terme “détaillant” signifie tout vendeur de biens, y compris logement et services, aux consommateurs finaux qui peuvent être identifiés comme personnes physiques, pour leur propre utilisation ou celle de leur famille et non pour la revente, mais aussi les sociétés de service dans la mesure où ils fournissent des services au détail au public destinés à l’utilisation personnelle ou celle de la famille.
(e) Le terme “services” peut-être compris comme le transport de passagers, distribution de gaz et d’électricité aux foyers à des fins domestiques, location de maisons, hospitalisation, soins médicaux, éducation, animation théâtrale, ou tout autre service professionnel ou non-professionnel qui pourrait être fourni par des individus, des partenariats ou d’autres organisations, à conditions que les prix chargés pour de tels services sont basés sur des principes acceptés de comptabilité analytique.
(f) Le terme “services” peut être compris comme le montant de la richesse nationale contre l’argent peut être délivré en toute sécurité sans qu’il en résulte des niveaux de prix inflationnistes.
Détermination de la Réduction sur les Prix au Détail
SECTION 4.
(a) A partir de 90 jours après le passage de la présente Loi, la remise de détail pour chaque trimestre doit être déterminée par la Commission Fédérale sur le Crédit et proclamé par le secrétaire du trésorier au premier jour de chaque trimestre ou à tout autre que la Commission Fédérale de Crédit recommandera.
(b) Après le passage de la présente Loi et jusqu’à ce que la réduction sur les prix au détail soit déterminée et proclamée comme indiquée précédemment, le rabais sera de 20 pour cent. Par la suite la réduction au détail sera ce pourcentage que la différence entre la valeur monétaire de la production nationale et celle de la consommation nationale apporte à celle de la production nationale. La production nationale doit inclure toutes les valeurs existantes qui  pourraient produits dans n’importe quelle catégorie de production, les importations, mais pas les comptes rendus du capital physique existant. La consommation doit inclure les ventes en détail, mais à un niveau qui correspond à celui d’un prix au détail non compensé, exportations, indemnités appropriées pour la dépréciation, perte et obsolescence. Pour en arriver à ces chiffres, seuls les prix et niveaux de prix existants doivent être utilisés, afin que les valeurs de production et de consommation exprimées soient toujours mesurées en fonction du Dollar existant.
(c) Si la consommation nationale comme décrit ci-dessus, doit à tout moment dépasser la production nationale, aucune remise en détail doit être proclamée. Après chaque proclamation de la remise/réduction, les données utilisées pour la déterminer doivent être mises á la disposition du public.
(d) Après le passage de cette Loi et dans le cas d’une Loi antérieure par laquelle le Congrès devrait autoriser que les paiements directs aux individus soient faits à partir du compte de crédit national, mais pas dans le règlement des bons de réduction au détail, alors tous ces paiements doivent être calculés par la Commission Fédérale de Crédit comme une addition à la consommation nationale pendant la période dans laquelle ils doivent être payés.
(e) Il est interdit à tout membre ou employé de la Commission Fédérale de Crédit de divulguer la réduction au détail ou toute autre information reçue ou employée en rapport avec la détermination de la réduction au détail avant que la réduction en question ne soit proclamée par le secrétaire du trésorier. Quiconque contrevient à une disposition du présent paragraphe doit être exclu ou licencié et doit être puni, sur déclaration de culpabilité, d’une telle violation par une amende de pas plus de $1,000, ou un emprisonnement de pas plus d’un an, ou tous les deux à la fois.
Application de la Réduction au Détail
SECTION 5. Après le passage de cette Loi la réduction au détail doit être appliquée dans le cadre d’achats de biens et services auprès des détaillants comme définie dans cette Loi, faits par des consommateurs qui sont des personnes physiques, pour l’utilisation personnelle du consommateur ou celle de sa famille et pas pour la vente, le commerce ou la fabrication. L’application de la réduction en question dans le commerce doit être attestée par des pièces justificatrices appropriées, formulaires prescrits par le secrétaire du trésorier. Ces Chèques doivent être utilisés dans le remboursement du détaillant pour la vente de biens et services à un prix compensé. Le but de cette Loi est de fournir un règlement continu par les banques aux détaillants pour vendre á un prix compensé comme prévu par la’article 7 de ce titre.
Contrats et Règlements
SECTION 6(a) Aucun détaillant n’aurait le droit à une compensation sur les ventes au rabais à moins qu’il envoie une demande à la secrétaire du trésorier, et aie reçu, un certificat d’autorité ou une licence, et aie accepté de se conformer à ces règlements de la comptabilité analytique et à un taux maximum de bénéfice sur le chiffre d’affaires des ventes qui sera déterminé par le secrétaire du trésorier après des audiences publiques ouvertes à toutes les parties intéressées. Il est du devoir de la Commission Fédérale de Crédit d’être représentée à ces audiences, pour défendre l’intérêt général du public consommateur, et de subordonner toutes les questions d’intérêt particulier à celui du crédit national tel que défini dans ce présent titre. Les décisions de la Commission Fédérale sur le crédit national sont définitives. Le secrétaire du trésorier peut révoquer ou suspendre tout certificat d’autorité ou licence délivré par lui à tour détaillant après un préavis raisonnable et la possibilité d’auditionner le détaillant, sur preuve que ledit détaillant ne s’est pas conformé aux règlements sur la base desquels son certificat et sa licence ont été délivrés.
SECTION 7.
(a) Pour compenser le détaillant pour le déboursement de l’escompte de détail, toutes les banques aux États Unis, ses territoires et possessions, engagés dans le commerce inter-étatique, sont autorisées et dirigés à accepter toutes les pièces justificatrices attestant de l’escompte de détail et inclure dans les dépôts réguliers de leur clientèle qui détient des licences de décaisser la remise, et d’honorer ces bons comme s’ils étaient des dépôts en espèces au montant des déboursements mis en évidence.
(b) Les banques entrant des crédits aux déposants en raison des bons de réduction au détail doivent les charges sur le compte de leurs notes en monnaie nationale, et le secrétaire du trésorier , ou son agent doit remettre à ces-dits banques, sur demande, les billets en monnaie nationale á une valeur nominale équivalente aux bons d’achat inscrits dans le registre de la banque. Les banques auront le droit de fixer des frais de service raisonnables à ces déposants pour les services rendus. Le montant de cette taxe doit être fixé par la Commission Fédérale de Crédit.
(c) Les comptes de dépôt des détaillants rédigés par le présent procédé doivent être traités par toutes les banques en tant que partie de leur dépôts en circulation juste comme si le compte rendu a eu lieu grâce à l’actualisation des notes propres aux clients et les chèques qui en sont tirés doivent se faire comme d’habitude.
Titre II – La Commission Fédérale de Crédit
Organisation et Commission
SECTION 201.
(a) Pour réaliser l’objet de la Loi il est créé la Commission Fédérale de Crédit (appelé dans ce titre la “Commission”). La Commission doit être composée de 7 commissaires qui seront nommés par le Président par et avec l’avis et le consentement du Sénat. Nul ne doit être admissible à une nomination en tant que commissaire à moins qu’il soit un citoyen des États Unis et dans le jugement du Président qualifié pour développer des connaissances approfondies sur des problèmes économiques, industrielles et statistiques et d’effectuer efficacement les tâches requises par la présente Loi. Pas plus de quatre des commissaires doivent être membres du même parti politique. La durée de mandat des commissaires va expirer comme indiqué par le Président. Une à la fin de chacune des sept premières années après le passage de la Loi. La durée de mandat du successeur expirera sept années à partir de la date de l’expiration du mandat pour lequel son prédécesseur a été nommé, sauf un commissaire nommé pour combler une vacance survenant avant l’expiration de la période pour laquelle son prédécesseur a été nommé doit être nommé pour le reste de ces termes. Les commissaires doivent être admissibles pour une deuxième nomination et recevoir une pension de retraite équivalente à $xxxxx par an pour chaque année de service, mais pas plus de $xxxxzzz par an.
(a) Les commissaires doivent être membres d’office du Conseil de la Réserve Fédérale.
(b) Le Président doit désigner chaque année une des commissaires d’agir en tant que Président de la Commission. Chaque commissaire va recevoir un salaire de $xxxxxx par an. Aucun commissaire ne doit s’engager dans une autre affaire, vocation ou travail autre que celui de servir comme commissaire.
Les Devoirs de la Commission
SECTION 202
(a) Il est créé un compte dans la trésorerie des États Unis qui sera le compte de crédit. Ce compte sera crédité de temps en temps à la direction de la Commission avec la différence entre la valeur du Dollar de la production nationale et celle de la consommation nationale, comme déterminé par la Commission, quand la valeur de la production nationale est plus grande que celle de la consommation nationale. A la fin de chaque période, le montant du compte de crédit national qui ne devrait pas être retiré dans cette période doit être radié. Si avant la fin de chaque période le compte du crédit national aura été complètement vidé alors les ventes et l’acceptation bancaire de bons de ventes en détail continuent au compte de détail autorisé, la commission peut à sa discrétion habiliter le secrétaire du trésorier à continuer de fournir des notes en monnaie nationale sur la demande des banques jusqu’à nouvel avis de la Commission et cette monnaie supplémentaire ne sera pas une charge sur le compte de crédit national dans toute période future. La Commission peut également réduire ou suspendre la remise de détail avant l’expiration d’une période en conformité avec les prochains chiffres pour la production et la consommation nationale qui pourraient être en sa possession.
(b) La Commission devra trouver tous les voies et moyens raisonnables pour déterminer le compte de détail aussi précis que possible strictement en conformité avec les méthodes Prescrites en SECTION 4 du titre I de la Loi et sans aucune influence ou des conseils étrangers. Les décisions de la Commission concernant le compte en détail doivent être définitives.
(c) La Commission doit établir un bureau statistique pour collecter et coordonner les données nécessaires à l’exécution des dispositions de la présente Loi et doit être guidée dans ces décisions par les faits révélés. Tous les départements statistiques de l’État Fédéral et de l’administration municipale doivent fournir cette aide et information comme requise par la Commission. La Commission doit avoir l’autorité de requérir des données et statistiques de toutes les organisations économiques, associations de commerce, affaires privés ce qui peut du reste être requis dans le jugement de la Commission pour exécuter les dispositions de cette Loi.
(d) Il doit être le devoir de la Commission de fixer les frais de service pour le traitement des bons de réduction au détail par les banques pour leurs clients comme prescrit dans la Loi.
(e) Il doit aussi être le devoir de la Commission de tenir des audiences sur et pour rendre publiques les bénéfices des grossistes, fabricants, premiers producteurs, et les spéculateurs, et de recommander au Congrès une Loi réparatrice ou des mesures fiscales spéciales en ce qui concerne ces gains si dans le jugement de la Commission, ils proviennent d’une augmentation irraisonnable dans l’usine, les matières premières ou des prix en gros qui, par la trop hausse de la valeur en Dollar du compte de crédit national va l’amener à contribuer à une inflation contenue artificiellement et la distribution inéquitable du revenu national total au détriment de toute catégorie ou section.
Interférences dans les Fonctions de la Commission
SECTION 203
(a) Il est interdit à toute personne –
            (1) d’empêcher ou tenter d’empêcher par force, intimidation, menace, promesse ou de toute autre manière tout membre ou employé de la Commission les fonctions qui lui sont imposées par la Commission.
            (2) d’induire ou tenter d’induire avec des moyens similaires tout membre ou employé de la Commission pour prendre toute décision ou ordre en ce qui concerne toute question sous l’autorité de la Commission; ou
            (3) d’induire ou tenter d’induire, par des moyens similaires, tout membre ou employé à divulguer toute information quelle que soit, sauf à travers les canaux permis par la Loi.
            (b) Quiconque viole toute disposition de cette section sera puni sur la base d’une conviction d’une telle violation, d’une amende de pas plus de $bbbbb ou emprisonnement pas plus d’un an, ou tous les deux.
Titre III – Les Dispositions Générales
SECTION 301. Toute personne qui viole l’une des dispositions de cette Loi devra au cas où d’autres mesures répressives ne sont pas expressément prévues par cette Loi, soit punie sur la conviction d’une violation, d’une amende de pas plus de $1000 ou d’emprisonnement d’un an, ou tous les deux.
SECTION 302. Le secrétaire du trésorier est autorisé à élaborer de telles règles et règlements qu’il jugera nécessaire pour l’exécution des dispositions de cette Loi.
SECTION 303. Ils sont ci-après autorisés à transférer chaque année des sommes qui peuvent être nécessaires pour l’exécution des dispositions de la présente Loi.
SECTION 304. Toutes les lois ou parties de lois inconsistants ou en conflit avec les dispositions de cette Loi sont abrogées dans la mesure de cette incompatibilité et conflit.
SECTION 305. Au cas où toute disposition de cette Loi, ou son application à toute personne ou circonstance, est jugée invalide, ce qui reste de la Loi, et l’application d’une telle disposition à d’autres personnes et circonstances, ne sera pas ainsi affectée.  

BILL TO LIFT PRICES IS PASSED BY HOUSE BY 289 VOTES TO 60; Goldsborough Measure Directs Reserve Board to Control Credit and Currency. 



http://desiebenthal.blogspot.ch/2016/05/relance-dune-economie-nationale.html

Ouille… Courroux et Le Bémont n’ont peut-être pas voté OUI… La chancellerie cantonale jurassienne n’a toutefois pas corrigé les chiffres… http://www.jura.ch/CHA/SCH/Votations/2016/Votations-du-5-juin-2016/2-Initiative-populaire-Pour-un-revenu-de-base-inconditionnel.html ???

Traduction »