Kerviel a vu le Pape à Rome et décide de rentrer à Paris à pied, soit un périple d’environ 1400 kilomètres.


Le pape François: «Non à une monnaie qui règne, au lieu de servir»

Dans son encyclique «Evangeliigaudium», le
pape François fustige le règne de la monnaie et fournit ainsi une bonne
justification pour l’initiative de la monnaie pleine.…plus loin
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Kerviel

L’affaire Kerviel : annulation de la condamnation civile

La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 19 mars 2014, la
condamnation de l’ex-trader de la Société générale à une peine
de trois ans de prison pour abus de confiance, faux et usage de faux
et introduction frauduleuse de données dans un système informatique. (…)

L’affaire Kerviel : annulation de la condamnation civile


La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt
du 19 mars 2014, la condamnation de l’ex-trader de la Société générale à
une peine de trois ans de prison pour abus de confiance, faux et usage
de faux et introduction frauduleuse de données dans un système
informatique. Elle a en revanche cassé la condamnation civile de 4,9
milliards d’euros de dommages et intérêts dus à la banque. La Cour a, en
effet, estimé que la cour d’appel n’avait pas respecté le principe
selon lequel « lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production
du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans
une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du
fond ».

La cour d’appel de Paris avait condamné l’ex-salarié de la Société
générale à verser des dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du
préjudice financier, celui-ci ayant été considéré comme l’unique
concepteur et réalisateur de la fraude ayant provoqué le dommage. Or,
elle avait pourtant constaté l’existence et la persistance d’un défaut
hiérarchique, ayant permis la réalisation de la fraude et concouru à la
production du dommage ainsi que l’absence de profit personnel de
l’ex-trader. La Cour de cassation reproche donc aux juges d’appel de ne
pas avoir pris en considération la faute de la banque dans l’évaluation
du dommage à réparer.
Dans son communiqué, la Cour de cassation explique que « la chambre
criminelle fait ainsi application de la jurisprudence de la chambre
mixte du 28 janvier 1972, de la jurisprudence des chambres civiles et de
sa propre jurisprudence relative aux infractions volontaires et
involontaires contre les personnes, selon lesquelles, lorsque plusieurs
fautes ont concouru au dommage, la responsabilité de leurs auteurs se
trouve engagée dans une mesure qu’il appartient aux juges du fond de
déterminer. Ainsi, quelle que soit la nature des infractions commises,
les juridictions pénales qui constatent l’existence d’une faute de la
victime ayant concouru au dommage sont amenées à en tirer les
conséquences sur l’évaluation du montant de l’indemnité due à cette
dernière par le prévenu. ».

L’arrêt du 24 octobre 2014 de la cour d’appel de Paris est donc annulé
en ses seules dispositions relatives à l’action civile et l’affaire est
renvoyée devant la cour de Versailles.

M. Jérôme X…, L’association Halte à la corruption, à la censure, au despotisme et à l’arbitraire / Ministère public

Cour de cassation, Chambre criminelle Arrêt du 19 mars 2014

fraude informatique

abus de confiance

traitement automatisé de données

introduction frauduleuse

faux

usage de faux

Statuant sur les pourvois formés par M. Jérôme X…,
l’association Halte à la corruption, à la censure, au despotisme et à
l’arbitraire, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris,
chambre 5-12, en date du 24 octobre 2012, qui, pour abus de confiance,
introduction frauduleuse de données dans un système de traitement
automatisé, faux et usage, a condamné le premier à cinq ans
d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et a prononcé sur les
intérêts civils ;

DISCUSSION

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de l’association Halte à la corruption, à la censure, au despotisme et à l’arbitraire (HCCDA)
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
Sur le pourvoi de M. X.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6
§ 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire,
513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce qu’il résulte des mentions de l’arrêt que le rapport de
l’affaire a été fait par la présidente de la cour d’appel lors des
audiences du 4 juin au 13 juin, en plusieurs temps, à chaque fois
entrecoupé de l’audition du prévenu et des parties civiles ;
“alors que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges
d’appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer,
est une formalité substantielle dont l’accomplissement constitue un
préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu’en
l’espèce, en ne présentant pas son rapport dans sa totalité, d’un seul
tenant avant tout débat, mais au fur et à mesure des audiences, en cinq
parties distinctes, la présidente a imposé au pré venu de limiter pour
chacune de ces audiences sa défense aux éléments du rapport que ce
magistrat avait discrétionnairement choisis sauf à imposer aux membres
de la cour d’entendre le prévenu et ses avocats s’exprimer sur des
points qui n’avaient pas été encore abordés ; que méconnaît les textes
conventionnels et internes visés une telle pratique qui aboutit à
contraindre la défense du prévenu en lui imposant un cadre qui résulte
du tronçonnement arbitraire des éléments de faits choisis par le
président dans une affaire particulièrement complexe” ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt mettent la Cour de cassation
en mesure de s’assurer que la formalité du rapport, à laquelle il a
commencé d’être procédé dès ta première audience du 4 juin 2012, a
précédé le débat au fond, conformément aux prescriptions de l’article
513, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; qu’il n’importe que le
rapport sur les faits ait été accompli en plusieurs fois, en fonction du
déroulement des débats ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles
314-1 du code pénal, L. 511-40 et L. 511-41 du code monétaire et
financier, 5, 7-1, 9, 13 c, 14 a, 32, 32-1, 34, 5 a, 40, 44 du règlement
n 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, 365 c de
l’arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises
d’investissement, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la cour d’appel a déclaré M. X… coupable d’abus de confiance ;
“aux motifs que M. X… est poursuivi pour :
“avoir à Paris et à la Défense, au cours des années 2005, 2006, 2007
et jusqu’au 19 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et
depuis temps non prescrit, détourné au préjudice de la Société générale,
des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui avaient été remis
et qu’il avait acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou
d’en faire un usage déterminé, au mépris des prérogatives qui lui
étaient confiées et au-delà de la limite autorisée, fixée à 125 millions
d’euros pour le “desk” Delta One, en utilisant des moyens remis par la
banque aux fins d’opérations à haut risque dépourvues de toute
couverture alors qu’ils devaient être employés exclusivement dans le
cadre d’opérations d‘animation (market making) et de couverture en
risque des produits dérivés, d’arbitrage pour compte propre sur les
turbos warrants émis par les établissements concurrents et de prise de
positions directionnelles “ab initio” encadrées en Intraday” ; qu’il est
constant que M. X… a été affecté en qualité de trader junior à
compter de janvier 2005 au sein du desk “Delta One” de GEDS, dont
l’activité était l’arbitrage ; qu’il s’était vu ainsi attribuer par la
banque un ensemble de matériel de trading (poste informatique, matériels
de communication, accès au système informatique Eliot) lui donnant
pouvoir de conclure en son nom des opérations financières – passage
d’ordres par l’intermédiaire d’un automate, soit directement soit au
contact d’interlocuteurs extérieurs au desk par l’intermédiaire de
moyens de communication équipant son poste de travail – et d’engager des
fonds au fins den faire un usage déterminé sur le marché ; qu’il est
tout aussi constant, ainsi qu’il a été développé supra, que les
activités qui lui avaient été confiées au sein du desk “Delta One”
consistaient à l’origine en un mandat d’animation de marché
(market-making) et de couverture des risques des turbos warrants émis
par la Société générale, étendues à partir de janvier 2007 à un mandat
d’arbitragiste pour compte de la banque sur les turbos warrants émis par
les établissements financiers concurrents ; activités qui ne
présentaient que peu de risque pour son employeur dans la mesure où
elles impliquaient que toute position prise soit couverte par une
position de sens inverse ; que si, certes, ces deux activités pouvaient
le conduire, par le jeu de la désactivation de certains warrants, à se
trouver en position ouverte sur les marché, il devait assurer la
couverture de ses positions dans les meilleurs délais, et en tout cas
dans un délai qui ne pouvait excéder quelques heures, dans la même
journée ; que cette obligation lui avait été rappelée, dans le “cahier
des procédures trading – DEAl”, en ces termes : “les intérêts de la
Société générale doivent être défendus, en particulier, nos opérations
doivent être couvertes. La meilleure ligne de conduite est de se trouver
en situation de pouvoir justifier sa position a posteriori (être de
bonne foi) et de montrer une intention d’être professionnel ce qui
implique de ne pas chercher à gagner de l’argent en faisant décaler le
marché. Il est indispensable de prévenir le compliance officer avant une
opération d’envergure. Dans le cas des produits spécifiques (options à
barrière, reverse convertible) il convient de valider avec son
responsable hiérarchique les modalités de couverture” ; qu’il est non
contesté par ce dernier, qu’il s’était engagé aux termes d’une
déclaration écrite de janvier 2006 à respecter les règles contenues dans
ce document ; que, dès lors, M. X… ne peut se retrancher derrière le
fait qu’il ne l’avait pas lu pour s’en extraire, ce qui démontre en
l’occurrence sa désinvolture vis à vis des consignes édictées par son
employeur ; que comme les premiers juges l’ont pertinemment relevé,
l’absence de mandat écrit ne saurait faire présumer l’absence de
délimitation au domaine d’intervention de M. X…, la Commission
bancaire pour l’a voir regretté ayant cependant noté “les attentes de sa
hiérarchie et les objectifs financiers fixés au trader étaient
néanmoins explicitement énoncés dans les fiches d’évaluation de fin
d’année 2006 et 2007 “ ; qu’en effet, ainsi qu’il a été exposé
ci-dessus, que dans ses évaluations de 2005, 2006 et 2007, auxquelles il
participait, était rappelé sans ambiguïté “gestion et développement de
la gamme des produits listés Delta One en particulier de la gamme des
turbos – migration et fiabilisation des process de gestion des turbos,
développement business Allemagne, Finlande UK….arbitrage turbos
concurrence – spécification et mise en place gestionnaire globale des
turbos” ; qu’il n’était nulle part évoqué une activité de trading
directionnel “ab intio” ; qu’il convient d’ailleurs de souligner, que
M. X…, tant dans ses conclusions que lors de ses auditions, se réfère à
chaque fois à son mandat initial de “market-maker” et de “trader” sur
les turbos warrants de la concurrence pour justifier la connaissance par
sa hiérarchie de ses positions frauduleuses à raison de son résultat de
55 millions d’euros, et des écarts passerelles qui avaient trait à des
milliers de contrats à chaque fois qui étaient sans rapport avec le dit
mandat à raison de leur importance ; qu’il s’en déduit à l’évidence que
ce dernier n’avait aucun doute quant à la délimitation de ses activités
qui lui avaient été attribuées par son employeur et ne peut dès lors
arguer du caractère flou du mandat qui lui avait été confié, ce dernier y
faisant constamment référence ; qu’il est constant que son mandat
excluait toute prise de position directionnelle “ab initio” à
l’exception des positions directionnelles liées à la couvertures ou à la
désactivation des turbos warrants de la Société générale ou de la
concurrence et ce pendant un temps très court, quelques heures au
maximum dans la même journée ; qu’également M. X… était astreint,
comme tout trader, au respect des limites de risque de marché arrêtées
par la direction GEDS et le service “Risque de marché”, qui en
l’occurrence pour le desk “Delta One” étaient fixées collectivement à 75
millions d’euros puis à 125 millions d’euros, à compter de janvier
2007 ; qu’il est indéniable que cette limite qui s’appliquait
collectivement à l’ensemble du desk, a fortiori, s‘imposait à chaque
trader individuellement ; que d’ailleurs “le cahier des procédures de
trading -Deal”- attirait l’attention du trader sur l’importance de
prendre en compte le risque de marché en ces termes “le risque principal
que gère le trader est le risque de marché. Chaque trader doit avoir
connaissance des limites de risque de marché qui lui sont octroyées par
son risk manager et être capable d’exhiber un document reprenant les
limites de risque de l’activité à laquelle il appartient” ; qu’il est
établi que cette limite de 125 millions s’appliquait impérativement aux
traders pour les positions “extrada y” et, que journellement, tout
dépassement de cette limite était notifié au “risk manager” et aux
traders composant le desk aux fins de couvrir ou annuler les positions
ayant exposé la banque au risque signalé ; qu’il est incontestable que
M. X… connaissait cette limite pour avoir reçu les dits mails et y
avoir répondu ainsi qu’il a été développé ci-dessus ; que ce dernier a
d’ailleurs reconnu tout au long de l’instruction l’existence de cette
limite pour avoir déclaré : “il ne fallait pas dépasser la limite
globale de 125 millions d’euros pour le desk” et, pour avoir, à la
question du magistrat instructeur ‘en quoi le fait de masquer les
positions réelles vous permettait-il de garder vos positions le plus
longtemps possible’, répondu, “pour respecter la pseudo-limite des 125
millions. Si je na vais pas masqué, on m’aurait probablement fait couper
ma positon” ; que devant les premiers juges il indiquait : “on recevait
un mail tous les matins.., toute l’équipe, toute la hiérarchie y
compris moi avions connaissance des mails” ; qu’au demeurant, ainsi
qu’il a été développé infra l’ensemble de sa hiérarchie, a soutenu que
l’équipe “Delta One” ne pouvait porter un risque directionnel en fin de
journée supérieur à 125 millions d’euros ; que de même cette limite
était admise par les traders, de ce desk, tel M. Y…” : une limite
globale de 125 millions d’euros est accordée pour l’ensemble du desk, à
cet effet à chaque dépassement constaté nous recevons un mail des
risques à l’échelle du desk” et par l’assistant trader M. Z… : ‘ce
sont les cellules de risques qui tirent la sonnette d’alarme si la
limite de 125 millions d’euros est dépassée ; que devant les premiers
juges M. X… a concédé qu’il n’entrait pas dans sa mission de prendre
des positions spéculatives sur plusieurs jours ajoutant cependant ‘je
l’ai fait car je gagnais de l’argent au vu et au su de tout le monde
(page 45 note d’audience) et a admis qu’il était “allé trop loin dans
son mandat”, bien qu’il l’estimait flou ; qu’il est constant que
s’agissant des positions ouvertes, en fin de journée la limite
collective de 125 millions d’euros s’imposait à M. X… comme à tous lés
autres traders, qui devaient immédiatement couvrir leur position ou
l’abandonner quand bien même ils agissaient dans le cadre de leur
mandat ; qu’il a été admis par la hiérarchie de M. X…, notamment par
MM. A.. que bien qu’il n ‘entrait pas dans les attributions de celui-ci
de prendre des positions directionnelles “ab initio”, il existait une
tolérance s’agissant des positions prises et débouclées dans la journée
qui faisaient courir un risque limité à la banque ; qu’ainsi, M. B… a
reconnu avoir vu le prévenu prendre sur l’automate de M. Y…, pour la
formation de ce dernier, des positions “intraday” qui duraient quelques
heures et dégageaient un résultat de plusieurs centaines de milliers
d’euros, ce que confirmait M. Y…, qui déclarait avoir constaté que
M. X… en présence de M. H…, avait pris sur son automate des
positions débouclées dans la journée en “intraday” portant sur 200 ou
300 contrats ; que M. C… indiquant quant à lui l’avoir vu “spielé en
intraday” au su du management avec un maximum de l’ordre de 30 à 50
millions d’euros ; que dans ce cadre, M. D… (N+1 du prévenu courant
2005/2006) avait souligné : “Jérôme avait le droit de prendre des
positions directionnelles limitées à 1 million d’euros sur la journée..,
un mois après (affaire Allianz) ses limites ont été augmentées à 5
millions d’euros. 1 million c’est une limite junior, la limite standard
est à 5 millions ; limites connues de M. X. qui a reconnu “ma limite a
été augmentée de I à 5 millions euros de mémoire” ; qu’il est apparu que
cette limite avait suivi l’évolution des volumes d’activité du desk qui
avait progressé en 2007, mais devait rester cependant marginale et
encadrée ; qu’à ce titre seront rappelées les déclarations du pré venu
qui a précisé que s’il ne se cachait pas de sa hiérarchie pour prendre
des positions “intraday” pour 400 ou 500 futures (30 à 50 millions
environ), s’agissant de la vingtaine de positions pour un maximum de 6
000 ou 7 000 futures (600 millions au minimum) il n’en avait parlé à
personne ; qu’il s’en déduit que s’il existait une tolérance de la
hiérarchie de M. X… à savoir de son N+1, s’agissant de la prise de
positions directionnelles en “intraday”, celle-ci se limitait à 300 à
500 contrats ; qu’à ce titre seront rappelées la déposition de M. E…
(N+7) devant les premiers juges :
“les limites s‘appliquaient tout autant aux positions in traday et extra
day, pour Delta One c’était 125 millions, s’il y avait une tolérance
c’est une erreur. Les traders ne jouent pas ils travaillent” ; que
M. X… ne peut tirer argument de cette tolérance pour justifier la
prise de positions directionnelles “ab initio”, en dehors de son mandat,
et de la limite des 125 millions en “extraday” sur plusieurs jours,
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour des montants de plusieurs
milliards, ce qui faisait courir un risque considérable à son
employeur, qualifié de “létal” par le président de la Société générale
M. F…, positions qu’il avait au demeurant dissimulées par des
transactions fictives ; que, comme les premiers juges l’ont à juste
titre relevé, la carence de la Société générale dans la fixation de
limites en nominal, considérée par la commission bancaire comme un
manquement à ses obligations découlant de l’article 14 du règlement n
97.02, ne saurait exonérer le prévenu de son devoir de transparence à
l’égard de son employeur ; que le défaut de vigilance de la banque dans
le suivi des seules limites existantes, fonctionnant comme des
indicateurs d’alerte, ne dispensait nullement M. X… du devoir
d’informer sa hiérarchie de la réalité de ses dépassements ou de revenir
dans les limites imparties au desk ; qu’il convient de rappeler les
termes du “cahiers des procédure de trading.”
“En cas de perte ou de gain pour, un risque opérationnel supérieur à
50 000 euros, le trader devra remplir le formulaire standard dans les
deux jours qui suivent. Le document devra être validé par le responsable
hiérarchique direct (…). Il est indispensable de prévenir le
compliance officer avant une opération d’envergure” ; que M. X… ne
peut sérieusement prétendre que l’attitude de sa hiérarchie en 2005, qui
lui avait infligé un avertissement oral lors de la découverte de sa
position directionnelle sur le titre Allianz à hauteur de 15 millions
d’euros, l’aurait incité à s’affranchir de ses limites ; qu’en effet, il
convient de relever que le résultat lié à cette Opération (500 000
euros) avait été exclu du calcul de son bonus ; que MM. D. et G.. outre
l’avertissement oral, l’avaient avisé que s’il recommençait ce genre de
chose il “pouvait se faire virer de la banque” ; que surtout, il
convient de souligner que M. X… leur avait caché avoir masqué ses
positions Allianz par une couverture fictive, ce qui faisait dire à
M. G…, que s ‘il en avait été avisé il l’aurait licencié sans
ménagement ; qu’il est établi par la procédure, ainsi qu’il a été
développé ci-dessus, que M. X… a délibérément pris des positions
directionnelles “ab intio”, hors de son mandat, lesquelles subsistaient
au delà de la journée, voir sur plusieurs semaines ou mois ; que ces
premiers agissements portant sur des actions ont été révélés en 2005, se
poursuivant au cours de l’année 2006 ; qu’il a persisté dans cette voie
au cours des années 2007 et 2008, en construisant une position
directionnelle portant sur des actions de 2,5 milliards en
janvier/février 2007, et à trois reprises des positions directionnelles
sur des futures sur indices boursiers européens ‘essentiellement. Dax,
Eurostoxx 50 et Footsee pour des montants globaux de 30 milliards
d’euros à deux reprises en 2007 (juin/juillet et novembre) et de 50
milliards d’euros dans les dix-huit premiers jours de janvier 2008 ; que
ces faits, mis à jour par les services de contrôle interne et
l’inspection de la banque, puis confirmés par la mission d’inspection de
la Commission bancaire, ont été finalement reconnus par M. X…, au
cours de sa garde à vue, de l’information, à la barre du tribunal et de
la cour ; que devant le tribunal il a concédé qu’il n’entrait pas dans
sa mission de prendre des positions spéculatives, pouvant durer
plusieurs jours, ajoutant “je l’ai fait car je faisais de l’argent, au
vu et au su de tout le monde”, admettant “qu’il était allé trop loin
dans son mandat” ; que dans ses conclusions devant la cour il reconnaît
le caractère excessif des positions prises en nominal, “perdant tout
sens de la réalité” ; que la défense de M. X… soutient également que
non seulement l’ensemble de sa hiérarchie et des services de contrôle
savaient mais ravalent laissé faire à raison notamment de leur inertie
face aux différents indicateurs d’alertes internes ou extérieures,
développant ainsi :
que l’ensemble de ses positions et leur nominal étaient visibles « en
trois clics » dans la base Eliot et qu’elles avaient été passées au vu
et su dé tout le mondé et notamment dé M. H… :
que si, certes, la hiérarchie de M. X…, en l’occurrence M. H… avait
accès à la base Eliot, sera rappelé que la supervision des traders
s’opérait sur la base de “reporting” et de synthèses générées
automatiquement à partir de cette base, qui portaient sur l’exposition
au risque et le résultat, deux indicateurs parfaitement masqués par les
opérations fictives saisies à dessein par M. X…, qui a d’ailleurs
déclaré en cours d’instruction “Je masquais l’exposition, la Société
générale ne connaissait donc pas mes positions (D62). Il est exact que
j’ai saisi, je dirais des centaines, de multiples deals fictifs dans le
système Eliot afin de masquer mes positions et mes résultats ; qu’à ce
titre, M. Z…, qui travaillait au quotidien pour M. X… a toujours
affirmé avoir tout ignoré de ses positions directionnelles non couvertes
“Engager des milliards d’euros cela ne me paraît pas concevable” ; que
M. I… trader, au desk Delta One a déclaré “je ne sais pas si c’est le
rôle du manager de décortiquer les opérations de chaque trader sur une
journée, et s’il le faisait il lui faudrait beaucoup de temps pour voir
telle opération” ; que M. Y…, également trader a déclaré “dans notre
“report” ce que l’on voit c’est la position nette ; que, dès lors, si
les positions de M. X… sont totalement couvertes on ne peut rien
détecter sauf à analyser en détail chaque opération, bien que même à se
pencher en détail sur les opérations de couverture, la fîctivité de
celles-ci ne peut se voir en un coup d’oeil” ; que devant les premiers
juges M. H… a reconnu que s’il avait effectivement accès au système
Eliot il ne s’en servait pas, notamment pour vérifier les transactions
“car il ne savait pas s’en servir, ayant eu une formation de deux heures
surie système Eliot…. admettant “l’étais un peu perdu dans le maquis
informatique et le vocabulaire, je maîtrisais les concepts, mais je ne
connaissais pas l’outil informatique…le plus important en arrivant
c’était de me former sur Delta One, les traders seniors connaissaient
bien cet outil” (notes d’audience page 257) ; que devant la cour il a
précisé : “en 2007 j’étais en formation, c’était une phase
d’apprentissage. En 2008 je devais être responsable du desk à part
entière. Je l’ai accepté car il y avait des traders sur qui je pouvais
compter” ; qu’à ce titre, M. J…, devant les premiers juges a admis “li
manquait à M. H… l’expérience du trading…, M. X… n’a pas épaulé
son manager. Il lui a tiré une balle dans le pied” (notes d’audience
page 281) ; qu’en conséquence, dès lors que les reportings ne faisaient
apparaître aucune anomalie au niveau de l’exposition au risque et du
résultat, le manager qui les validait journellement n’était donc pas
spécialement enclin à décortiquer l’ensemble des opérations passées par
M. X… dans le système Eliot ; qu’ainsi. M. Z… a indiqué “en pratique
ce que l’on regarde c’est la position nette et si elle génère une
interrogation de notre part le détail des opérations sera étudié, il n’y
a aucun état journalier systématique des opérations effectuée parle
trader en dehors d’anomalies détectées” ; que Mme K… devant les
premiers juges a expliqué” sur la capacité des manal… à identifier les
opérations frauduleuses encore fallait-il qu’on les cherche” …au
quotidien, il est difficile de regarder deal à deal. Dans le book de
M. X…, il y avait bien 500 000 opérations” ; que ces déclarations
étaient confirmées devant le tribunal par M. L…, responsable adjoint
des services d’information de la Société générale, qui précisait que sur
le périmètre du prévenu avaient été dénombrées sur l’année 2007 :
100 000 transactions sur futures, soit 800 par jour, admettant
toutefois “l’ensemble des transactions est dans Eliot. Si on sait ce que
l’on cherche, on peut faire des requêtes. Sinon c’est impossible en
trois clics, si on ne sait pas ce que l’on recherche … on peut tout
retrouver mais si on sait ce qu’on cherche” ; que si certes, M. H… et
les traders du desk Delta One ont vu M. X… passer des opérations sur
son automate ou sur celui de M. Y…, tous, ont indiqué que pour eux il
s’agissait de deals intraday, et qu’ils ignoraient tout de ses positions
directionnelles “extrada y” :

  • M. Y… : je l’ai vu utiliser mon automate à deux
    ou trois reprises lorsqu’il venait il prenait des positions qu’il
    débouclait dans la journée, il achetait ou vendait une certaine quantité
    et quelques heures plus tard prenait une position en sens inverse… les
    opérations saisies par M. X… étaient des opérations sur futures Dax
    pour des positions de 200 ou 300 contrats à chaque fois… M. H… a été
    témoin une fois”.
  • M. M… “je pense que la hiérarchie savait
    qu’il faisait du directionnel (…) Pour molle directionnel c’est de
    l’intraday…. à ma connaissance personne n’était au courant de ses
    agissements”.

*2 – que ces opérations qualifiées de frauduleuses, avaient des
conséquences apparentes dans le cadre du suivi de sa trésorerie (appels
de marge, déposits, résultat) : que si certes, ainsi qu’il a été
développé, la trésorerie de M. X… a présenté des soldes anormaux
excédentaires ou déficitaires, qui pouvaient être sans rapport avec son
mandat , il sera rappelé que M. N…, qui assurait la gestion de la
trésorerie et du suivi de ses limites, avait certes identifié, courant
juillet 2007, deux pics de trésorerie sur le centre opératoire de
M. X… de l’ordre de 6 à 8 milliards, qui avaient été régularisés dans
les trois jours par ce dernier faisant état d’une erreur de saisie, il
avait cependant constaté que le solde de trésorerie de M. X…, était
similaire à celui d’autres centres opératoires de Delta One dont la
fourchette se situait entre moins 2 milliards et plus 2 milliards et
largement inférieur à d’autres centre de “GEDS” ; que, dès lors, le
solde de 1,4 milliard était passé inaperçu, ainsi que la souligné
Mme O.., en charge du rapprochement de la trésorerie front office et de
la trésorerie comptable back office : “ce solde de 1,4 milliard de
décembre 2007 n’avait pas amené de commentaire de la part du middle
office, car il faut voir le montage financier dans sa globalité(
produits plus couverture) pour que les chiffres soient parlant, ce dont
je ne disposais pas” ; qu’il convient, en effet, de rappeler, que la
trésorerie d’un trader agrégeait des flux très nombreux et de multiples
natures qui parfois se compensaient, et reflétait l’encourt des
liquidités découlant de l’activité du trader, de sorte qu’à la vue d’un
solde de trésorerie, il n’était pas possible de connaître la nature des
flux qui la composait, notamment de déduire l’importance des volumes
traités et encore moins le résultat réalisé correspondant au montant des
gains ou pertes générés par les positions prises sur le marché ; qu’à
ce titre la “Commission Green”, qui comme la commission bancaire a
déploré que M. H… -, qui disposait tous les matins de la balance
trésorerie de chaque groupe opératoire n’ait pu identifier l’activité
frauduleuse de M. X…, ont noté cependant “Il est vrai que la
trésorerie cash du front office n’est pas un indicateur facile à
interpréter et l’information disponible nécessitait une bonne
connaissance de ses mécanismes pour détecter la fraude” ; que M. H…
qui a concédé, “ne pas vérifier journellement” le reporting de
trésorerie “Safe” a expliqué avoir constaté l’excédent de trésorerie de
1,4 milliard aux alentours du 10/15 janvier 2008 et demandé à M. X… de
prêter cette somme, mais sans lui en demander l’origine, ne pouvant se
douter qu’il s’agissait du “PNL” ; ce que le prévenu confirmait devant
le magistrat instructeur :
Eric m’a dit “ C’est bien tu n‘es pas short sans me poser de question
sur l’origine de la trésorerie et j’en ai déduit qu’il savait que
c’était du PNL réalisé… » que cette conversation qui se situait dans
le mois de janvier 2008, époque où M. X… n’ignorait pas que la banque
enquêtait sur ses opérations “Baader”, il paraît invraisemblable que ce
dernier n‘ait pas ouvertement parlé de l’origine et de la nature de
cette somme avec son supérieur qui l’interrogeait et, qui selon lui,
était parfaitement informé qu’il s’agissait de son résultat ; gain dont
il n’avouera l’existence que le 18 janvier lorsque sa hiérarchie aura
découvert le caractère fictif des deals “baader” ; qu’aux titres des
dépôt de garantie, sera rappelé que le N+1 et le N+2 de M. X…, qui
seuls auraient pu s’apercevoir des montants anormalement élevés des
sommes versées au titre de son activité, n’étaient pas destinataires de
l’état détaillé du coût de cette garantie par compte de trader ; qu’en
outre, si les contrôles réalisés parles services du back office et du
middle office portaient sur la globalité des déposits versés par
l’entité “GEDS”, il n’entrait pas dans leur mission d’analyser leurs
montants cumulés par compte de trader ; qu’enfin, le back office qui
n’avait pas vocation à réaliser un contrôle de cohérence sur les
montants payés, effectuait un paiement global incluant, outre le
versement du déposit, les appels de marge, les commissions et les
intérêts ; que de même, au titre des appels de marge réglés à Fimat,
sera à nouveau souligné qu’ils étaient traités globalement pour
l’ensemble des activités de marché, le back office dédié aux appels de
marge étant chargé de les payer globalement ; qu’ainsi les positions
prises par M. X… étaient donc diluées dans la masse des appels de
marge découlant de l’ensemble de l’activité de trading de la banque ;
qu’en outre il n’appartenait pas au back office dédié de procéder à
l’analyse de son évolution ou du montant détaillé payé pour chacun des
centres opératoires ;
*3 – que son résultat déclaré de 55 millions n’était pas cohérent
avec son mandat initial et au regard des limites imposées de 125
millions d’euros, ce qui n’a pu échapper à sa hiérarchie que si, certes,
la “Mission Green”, après une analyse approfondie du résultat de 55
millions d’euros ( en réalité 42 millions )déclaré par M. X… à sa
hiérarchie lors de son entretien d’évaluation de fin novembre 2007, a
identifié que partie de ce résultat ne pouvait que provenir de ses
positions directionnelles frauduleuses, sans pouvoir en fixer le montant
exact, ce dernier lui avait assuré qu’il provenait de son activité dans
les limites de son mandat à savoir 25 millions d’euros au titre de
l’arbitrage des turbos de la concurrence et 17,6 millions au titre du
market-making ; (12 millions d’euros correspondant à la marge
commerciale sur l’activité market-metking) ; qu’ainsi, M. H…, qui
avait été chargé par M. J… d’analyser le montant de 25 millions
d’euros qui lui avait paru important, et qui en retour n’avait fait
aucune remarque, a expliqué :
“M. X… jouait sur des produits à barrière désactivante qui sont
particulièrement rémunérateurs en cas d’ouverture du marché en gap et de
forte volatilité” ajoutant “cela arrive fréquemment qu’un membre d’une
équipe dégage 50 % du résultat. J’ai constaté cela dans une expérience
précédente. Ce résultat est lié à la croissance de l’activité, du
business d’arbitrage des turbos de la concurrence qui a généré du
résultat et aussi aux arbitrages intraday que réalise Jérôme’ qu’il
apparaît dès lors, qu’à raison de la présentation fallacieuse de son
résultat, ses supérieures hiérarchiques, qui considéraient M. X… comme
un trader sérieux et talentueux dans ses fonctions, et qui avaient
constaté un accroissement exponentielle de son activité, ont ainsi
validé son résultat sans s’interroger plus avant ; que M. H… lors
d’une confrontation avec M. X… puis encore devant la cour a déclaré :
J’ai perdu mon travail, j’en ai marre d’avoir un menteur en face de moi.
Je souhaite lui poser la question suivante : te rappelles-tu lors d’un
pot organisé par le desk tu m’as demandé combien il fallait de valo pour
avoir un bonus de 500 000 euros. Comme je ne répondais pas directement
tu m’as demandé 50 millions de valo, c’était quelque chose de bien, je
t’ai répondu, cela ne me paraît pas stupide. Je dis cela car j’en ai
marre que tu dises que tu es une victime, un fusible” ce à quoi M. X… a
prétendu devant le magistrat instructeur ne plus se souvenir, puis que
c’était faux ; que sera à nouveau rappelé que M. X… s’était bien gardé
de déclarer la totalité de son résultat, de 1,4 milliard qu’il avait
dissimulé par divers artifices, ce qui paraît incohérent si sa
hiérarchie comme il le soutient en avait une parfaite connaissance ; que
surtout il convient de souligner, que lors de son entretien
d’évaluation M. X… avait sollicité un bonus de 600 000 euros qui ne
devait lui être accordé qu’à hauteur de 300 000 euros, ce qui tend
encore à démonter que sa hiérarchie ignorait son gain de 1,4 milliard,
sauf à être bien ingrate envers un trader ayant réalisé un gain égal à
celui de l’ensemble des desk de GEDS ; qu’à ce titre, M. P.., relation
de travail du prévenu a déclaré : “La seule fois où il m’a fait part de
son mécontentement (Jérôme), c’est à l’issue de son entretien
d’évaluation de fin novembre, début décembre 2007. Il n’était pas
content de son bonus estimé” ;
* 4- que les deux courriers d’Eurex ne pouvaient qu’attirer
l’attention de ses supérieurs sur l’importance de ses positions sans
rapport avec son mandat ; que si, certes, une lecture complète des deux
courriers de la société Eurex, dont plus particulièrement celui du 26
novembre qui faisait état pour la journée du 19 octobre de l’achat de 6
000 contrats futures Dax en deux heures, aurait dû attirer l’attention
de sa hiérarchie, en l’occurrence de M. H…, sur l’importance de la
transaction au regard de son mandat, il convient de relever :

  • d’une part, crue ces deux demandes qui portaient
    surtout sur la compréhension du mode opératoire du trader et sur la
    stratégie sous-tendant ses transactions réalisées par l’intermédiaire de
    Fimat, ne constituaient pas au sens propre une alerte, et en outre n
    ‘étaient pas formulées en termes alarmistes, la première faisant état de
    positions importantes en sens inverse (longues Eurostoxx et courtes
    Dax), donc couvertes et porteuses de risques minimes et la seconde
    portant plus particulièrement sur la non compréhension des termes
    utilisés dans la réponse ;
  • d’autre part, que le service
    déontologie, destinataire de ces deux courriers, s’était adressé
    directement à M. X.., qui lui avait fourni des éléments de réponse très
    techniques destinés à opacifier ses pratiques, et n’hésitant pas à
    rattacher ses opérations à sa stratégie de couverture des warrants
    Société générale ou de la concurrence, mention qui ne pouvait que
    rassurer et, surtout, à produire à l’appui de ses explications pour leur
    donner force un état récapitulatif reprenant le détail des soi-disant
    positions couvertes par les contrats Dax négociés le 19 octobre, qui se
    révélera être un faux, M. X… ayant d’ailleurs reconnu avoir inventé
    les données et notamment la quantité de warrants ; que M. H… qui avait
    eu connaissance de l’existence de la première lettre, sans en connaître
    le contenu mais avait participé à sa réponse, et qui a toujours
    affirmé, sous serment, tant au cours de l’instruction, que devant les
    premiers juges et encore devant la cour, n’avoir pas lu la seconde
    lettre, ni sa réponse ni avoir participé à sa rédaction, a soutenu qu’à
    aucun moment M. X… n’avait évoqué devant lui le nombre de contrats de
    “futures” cités dans les deux lettres d’Eurex, ce que confirmait le
    prévenu indiquant ne pas lui avoir parlé du nombre des contrats, de ses
    positions ouvertes “non il ne m’a jamais posé de question à ce sujet” ;
    qu’il paraît ainsi tout à fait inconcevable, alors que M. X… prétend
    que M. H… était parfaitement avisé de ses positions directionnelles,
    qu’il ne lui ait pas spontanément fait part de ses positions réelles, ou
    que son supérieur ne les ait évoquées à cette occasion ; qu’en
    revanche, que si sa hiérarchie n’avait pas compris le sens, la portée et
    le danger des questions posées par Eurex, M. X… l’avait bien compris,
    ainsi qu’en témoignent les messages échangés avec M. Q… :
    le 19 novembre : “je suis dans la merde” ;
    le 28 novembre “je n’ai pas envie qu’ils me sortent ma pose à 250 000 (contrats) ;
    le 7 décembre “pas encore fini la réponse d‘Eurex, ça me stresse ; le 13
    décembre “la suggestion de prendre des vacances il répondait à son ami
    oui en taule” ;

*5. – que les écarts passerelles identifiés, lors des arrêtés de
compte de mars et avril 2007 pour 94 millions et 1428 millions d’euros
ainsi que les écarts de méthode de plusieurs millions d’euros identifiés
à plusieurs reprises (août, novembre )et dont ses supérieurs
hiérarchiques avaient été informés, ne pouvaient tromper personne à
raison de l’invraisemblance des in formations données, de l’importance
des corrections à apporter et des tailles des produits en cause “3 fois
20 millions de warrants à racheter” : que si, certes, les explications
fournies par M. X.,., sont apparues a posteriori comme incohérentes, et
aurait dû alerter les organes de contrôle et surtout sa hiérarchie “, il
sera rappelé que lors des passerelles (mars, avril,) le véritable enjeu
de M. X… était d’obtenir de la part de PNL/REC le passage en
comptabilité des résultats issus de ses opérations fictives (notamment
deals fictifs face à une contrepartie technique “pending” ne passant pas
en comptabilité”) ; que pour ce faire, il a inventé un problème de
modélisation lié à la désactivation de warrants en fin de mois,
explication qui a paru plausible au service de contrôle, Mme R…, en
charge de la production du document mensuel passerelle ayant déclaré
“les explications tenaient la route, des éléments externes attestaient
les explications, il n‘y avait pas de raison de douter. ..si j’ai validé
ces écarts c’est parce que les explications apportées me paraissaient
vraisemblables…il m’aurait été impossible de signer des écritures que
je ne comprenais pas” je me suis dit qu’il ne faisait vraiment pas
attention et qu’il était négligent sur le booking de ses opérations,
mais à aucun moment je n’ai imaginé qu’il y avait quoique que ce soit
derrière tout cela” ; qu’à ce titre, il convient de relever que M. X…
avait su instiller un climat de confiance avec les personnels en charge
des contrôles au middle office allant jus qu’a promettre une bouteille
de champagne à Mme R… : “ce qui est surprenant à l’époque, M. X… m’a
dit qu’il était inquiet sur ses écarts. Il m’a dit qu’il allait sauter
si ce n’était pas résolu, si on y arrivait il m’a dit qu’il m’offrirait
le champagne” (note d’audience tribunal de grande instance page 234) ;
que Mme O…, chargé de middlé office attestait quant à elle” celui-ci
était très disponible et prenait toujours le temps de répondre aux
questions, alors que la plupart des traders se contentaient de
transmettre les demandes à leur assistant traders… de manière générale
il était très attentif aux problématiques rencontrées avec les équipes
PNL il était disponible et à J’écoute, toujours arrangeant, cherchant à
trouver des solutions, de manière à ne pas “compliquer les arriérés
mensuels” ; qu’il apparaît ainsi comme l’a souligné la Commission
bancaire, que les divers organismes de contrôle qui avaient pour mission
d’identifier les écarts et de les corriger, et qui recherchaient
systématiquement l’erreur avant de rechercher la faute, et qui n’avaient
pas la culture de la fraude, à raison du chinai de confiance qui
s’était instauré avec le trader, se sont contentés de ses explications
sans les approfondir ; que les supérieurs hiérarchiques de M. X… qui
ont admis qu’a posteriori, le détail des calculs était aberrant, ont
expliqué qu‘ils n ‘avaient réagi que sur la partie technique qui posait
un problème à savoir la désactivation des warrants en fin de mois,
problème qui devait être résolu dans le temps très court des arrêtés de
comptes ; qu’à ce titre, il convient de relever comme les premiers
juges, que les mails visés par la défense, l’un du 16 avril 2007 adressé
par Mme R… à M. S… et M. J… (qui était à New York) portant en
objet : “lmportant écarts sur futures et fwd du 2A et l’autre du 16 mai
adressé par M. T… à M. S… et M. J…, transmis en copie à M. H…
(en poste depuis le 1er avril) et portant en objet “warrants knockés 2A
-ARM 0407” mettaient l’accent, pour le premier message, suries
explications fournies par M. X… lors des contrôles comptables et sur
l’attente de ce dernier d’éléments d’information dont il sera établi
plus tard qu’ils étaient mensongers, et pour le second “sous la rubrique
EDM”, sur l’écart de méthode plutôt que sur les volumes concernés ; que
dans cette logique, les écarts n’étaient pas en eux-mêmes évocateurs
d’anomalies, leur mention paraissant destinée plutôt à fournir les
éléments devant permettre d’aboutir au traitement comptable et à la
valorisation d’une opération ; qu’ainsi, que les arrêtés de comptes de
mars et avril 2007 ont donné lieu à un échange important de mails entre
les différents services de contrôle et la hiérarchie de M. X.. – aux
fins d’expliquer et corriger les écarts constatés, qui s’avérait bien
inutile, si l’on s’en tient à la thèse du prévenu, selon laquelle une
machination avait été ourdie à son encontre impliquant non seulement
toute sa hiérarchie au plus haut niveau, mais également l’ensemble des
services de contrôle ; que surtout il convient de rappeler, ainsi qu’il a
été longuement développé ci-dessus, que M. X… pour donner force à ses
fausses explications et les valider, tant auprès des services de
contrôles que de sa hiérarchie, n’a pas hésité tout au long de l’année
2007 et encore en janvier 2008 à leur fournir des faux documents et
allant jusqu’à modifier les caractéristiques des produits saisis dans la
base Eliot/Front office afin qu’ils coïncident avec ses explications ;
qu’à ce titre M. U…, en charge du commissariat aux comptes, a déclaré
“une fausse écriture suivie d’un faux document ou d’une fausse
explication ne peuvent que casser le dispositif de contrôle interne” ;
que sera enfin souligné, que M. X…, qui ne s’était pas contenté au gré
des contrôles d’apporter des réponses mensongères appuyées de documents
tout aussi mensongers, avait mis en place, fort de son expérience au
middle office et comme assistant trader, un système frauduleux, par le
recours à des contreparties techniques “pending” ou interne telle “Click
Options, à des achats de titres à valeur décalée, par le changement de
contreparties ou de produits forwarcis à la place des futures,) ;
batterie de techniques qu’il utilisait successivement au vu des
questions qui lui étaient posées par les services de contrôle ; qu’ainsi
aux opérations fictives annulées étaient substituées de nouvelles
opérations tout aussi fictives (voir opérations juin, novembre) afin de
passer les différents contrôles ; que la cour relève que M. X…, tout
au long de la procédure a évolué clans ses moyens de défense ; qu’ainsi,
au départ il a reconnu que la banque ne savait rien de ses positions,
puis à laisser entendre qu’elle ne pouvait ignorer, mettant en cause
MM. H…, J… et S… puis, ensuite, qu’ils savaient et l’ont laissé
faire, pour enfin pour la première fois affirmer devant la cour, que
toute la hiérarchie de la banque au plus au niveau et les services de
contrôle savaient et qu’en définitive, dès 2006, il avait été victime
d’une machination qui avait pour but d’occulter les pertes occasionnées
par la crise dite “subprimes” et de les lui faire supporter ; que dans
sa version, “ils ne pouvaient ignorer et ils savaient”, M. X… avait
ainsi soutenu que sa hiérarchie l’avait laissé faire car il gagnait de
l’argent ; que confronté devant le fait qu’il avait commencé par perdre
beaucoup d’argent entre mars et juin 2007 à savoir 2,5 milliards, il
affirmait alors que sa hiérarchie avait intérêt à ne rien dire car “elle
aurait comme moi perdu son “job” et son salaire, si mes engagements
étaient décelés” ; que cette affirmation est totalement inconcevable, la
banque ne pouvant laisser un de ses salariés rengager à hauteur de 30
milliards, représentant la totalité de ses fonds propres, et engendrant
une perte de 2,5 milliards d’euros soit deux fois le résultat de GEDS,
c’est-à-dire le travail de 1400 personnes (déclaration M. V… D 557) ;
qu’il est tout aussi inconcevable qu’il ait laissé prendre en janvier
2008 une position directionnelle de 50 milliards d’euros qui engageait
une fois et demi les fonds propres de la banque et faisait “exploser son
ratio cook” ; que sera souligné, que la fraude de M. X… a été
découverte à la suite de divers contrôles portant sur ses opérations
“Baader” dont le but était la dissimulation de son gain de 1,4 milliard,
donc alors qu’il avait gagné beaucoup d’argent ; qu’à ce propos,
M. H… a déclaré « j’arrive en avril, si j’avais connaissance de pertes
latentes de l’ordre de 88 millions à cette époque, je ne vois pas mon
intérêt à prendre ce poste. Le raisonnement de Jérôme est absurde. Les
pertes ont augmenté jusqu’à -moins deux milliards. Il est absurde de
dire que si j’étais au courant j’aurais eu le moindre intérêt à ne pas
parler. » ; que s’agissant de sa thèse de la “machination”, la défense
de M. X… fait valoir, que la banque anticipant ses pertes sur les
“subprimes” aurait eu, depuis l’origine (2006), connaissance de ses
prises de positions massives hors mandat et l’aurait laisser faire, y
trouvant un intérêt, allant jusqu’à affirmer que ses positions étaient
couvertes par un autre “desk”, ne faisant ainsi courir aucun risque à la
banque, et ceci afin de lui faire endosser en 2008 les pertes liées au
“subprimes” ; que la cour relève que cette théorie n’est envisageable
que dans le cas où les positions de M. X… étaient perdantes, ce qui
était aléatoire ; qu’ainsi, cette machination aurait “avorté”, si comme
pour les fois précédentes, le marché s’était inversé et ses positions
étaient devenues gagnantes ou ses pertes égales à zéro, à la suite de
leur débouclement ; que pour soutenir cette théorie, la défense s’est
appuyée principalement sur le témoignage et la note établie par M. W…,
salarié chez Fimat, lequel s’est fondé sur un examen des comptes de la
Société générale chez Fimat entre le 21 et le 25 janvier 2008
‘déboucIage pour en déduire une hypothèse selon laquelle : un desk
intervenait de manière symétrique aux positions de M. X… durant la
semaine du 21 janvier 2008 qui pouvait être lié à des opérations sur les
subprimes ; que la Société générale dans une note en réponse, avec
pièces à l’appui, a démontré que les positions “très importantes
symétriques” à celles de M. X… correspondaient aux opérations de
débouclage de la position de ce dernier, assurées par M. XX… sous son
numéro de compte chez Fimat “SF 615”, et qu’il était donc parfaitement
logique que le compte Fimat SF 615 de M. Khan ait sur les journées du 21
et du 25 janvier construit une position symétrique de celle du compte
SF 581 attribué à M. X… ; qu’à ce titre, M. W… a admis devant la
cour qu’il ignorait que le compte SF 615 était celui de M. XX…,
ajoutant “vous avez fait les choses compliquées alors qu’elles auraient
pu être simples” ; que Mme K…, représentant la Société générale, a
expliqué à l’audience que M. W…, du côté de Fimat, qui était le
compensateur, ne voyait qu’un mouvement des comptes, qu’il manquait dès
lors à ce dernier une partie du processus opéré par la Société générale,
à savoir les opérations transférées par des forwards qui ne passaient
pas par la chambre de compensation ; que M. W… admis qu’il ne voyait
dans ces opérations qu’une jambe de l’arbitrage ; que, s’agissant de la
théorie sur les “subprimes” il a déclaré “il est clair et c‘était ce
guise disait. Mais je ne suis pas analyste de marché. Ce n’est qu’une
opinion” ;
qu’il est invraisemblable que selon la théorie de la défense, la Société
Générale visualisait au furet à mesure les positions de M. X…, sans
en avoir la maîtrise, aux fins de les couvrir ; qu’en conclusion qu’il
résulte de l’ensemble de la procédure qu’à aucun moment la hiérarchie de
M. X… n’a été in formée ou n’a eu connaissance, de ses positions
directionnelles “ab initio” hors mandat de courant 2005 à janvier 2008,
ni de ses pertes de 2,5 milliards en juin 2007, pas plus que de son gain
de 1,4 milliard en novembre 2007 ; que M. X… a, bien au contraire,
avec obstination et persistance toujours fait en sorte de les masquer
ainsi que cela résulte de l’ensemble de ses déclarations :
“Il est exact que j’ai saisi je dirai des centaines de multiples deals
fictifs dans le système afin de masquer mes positions”
“C’est un résultat très soudain (gain de 28 millions février 2007)
qui arrivait fin février, je ne voulais pas faire apparaître le fait que
j’avais pris des positions aussi importantes”
“En mars comme en avril les positions prises avaient généré des
pertes, mon souci était de ne pas les faire apparaître, ni les
expositions liées à ces positions, ni les pertes…. ;
“Si je n’avais pas masqué on m’aurait fait couper ma position…un
manager aurait peut-être pensé que cette position était extravagante” ;
“il fallait donc que je trouve une autre solution pour dissimuler le 1,4
milliard et j’ai donc décidé de saisir les forwards face à Baader
(D186/4) “Oui ces explications n’avaient rien à voir avec la réalité des
opérations. Ces achats-ventes de titres étaient fictifs et dégageaient
une perte de 1.4 milliard d’euros destiné à masquer le gain réel de 1,4
milliards d’euros (D 353) ; “J’en ai parlé à personne, qu’il s’agisse de
MM. H…, J… ou S… (stratégie de janvier anticipant un retournement
du marché à la hausse) ; que, d’ailleurs, il avait une parfaite
conscience de la gravité de ses actes comme en atteste les “chat” avec
M. Q…” ;
17 janvier : bon chui foutu 18 janvier au matin : pe ma dernière
heure ici ; qu’enfin, il convient de rappeler, qu’encore le 18 janvier
2008, M. X…, afin de masquer son résultat de 1,4 milliard de décembre
2007, il fournira de fausses explications à M. Y’ ?…, allant jusqu’à
fabriquer à l’appui de ses mensonges, deux faux courriels de
pré-confirmation émanant de “Baader” et de la “Deutsche Bank” et
qu’entre le 2 janvier et le 18 janvier il masquera par des opérations
fictives sa position directionnelle de 50 milliards ; que, dès lors que
l’ensemble des éléments vainement invoqués par la défense ne permettent
pas de déduire que la Société générale ait eu connaissance des activités
frauduleuses de M. X…, ni même qu’elle ait pu les suspecter, les
déclarations des participants à la cellule de crise mise en place les
18,19 et 20janvier démontrant leur stupeur au fur et à mesure de la
découverte des positions prises par M. X… ; M. ZZ… “c’est un
véritable choc, un tsunami, cela est inconcevable” ;
que M. AA… : je suis profondément choqué. Un choc en plusieurs
étapes : le premier quand samedi M. X… nous dit que son mail est faux,
que le 1,4 milliard se trouve sur les comptes. Premier choc car je ne
pouvais imaginer cela. Deuxième choc au moment où nous voyons
l’historique des ses positions sur 2007. Troisième choc quand il dit
avoir tout reperdu en 2008 quatrième choc quand je prends connaissance
du SMS de Mme K… (50 milliards en positions perte de 2,5 milliards).
Cela ressemble à un tremblement de terre et j’imagine assez vite les
conséquences à savoir l’obligation de déboucler dans les meilleurs
délais cette position” ; qu’en conséquence, M. X…, en passant,
sciemment et à l’insu de son employeur sur les marchés des ordres d’un
montant exorbitant, dépourvus de toutes couvertures faisant courir pour
son employeur des risques considérables, qui n’entraient pas dans son
mandat, à savoir de market-making, de couverture en risque des produits
dérivés et d’arbitrage des turbos-warrants émis par la concurrence, ni
dans la limite autorisée de 125 millions d’euros pour les positions
“extraday” ou dans la limite encadrée pour les positions directionnelles
“ab initio” en intraday”, a détourné les moyens techniques mis à sa
disposition en les utilisant à d’autres fins que celles qui lui avaient
été assignées ; que, dès lors, le délit d’abus de confiance est établi à
l’encontre de M. X…, peu important que M. X… ne se soit approprié
la chose confiée, ou qu’il en ait tiré un profit personnel ; que sera
cependant rappelé qu’il avait sollicité un bonus de 600 000 euros lors
de son entretien de novembre 2007, se basant sur son résultat de 55
millions dont partie s’avérera ultérieurement résulter de ses opérations
frauduleuses ; qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé de ce
chef de prévention ;
“alors que s’est contredite, en ne tirant pas les conséquences
légales de ses propres constatations, la cour d’appel qui e relevé, à
plusieurs reprises, que la Société générale avait été alertée des
dysfonctionnements de l’activité de M. X… mais a considéré que la
banque n’avait pu avoir connaissance de ses agissements frauduleux en
considération des manœuvres de ce denier ; que les dispositions
prudentielles légales et réglementaires en vigueur, telles qu’elles
avaient été rappelées par la Commission bancaire dans un rapport cité
par les conclusions du prévenu et produit aux débats, imposaient à
l’établissement de crédit de mettre en place un dispositif de contrôle
permanent efficient et d’assurer la sécurité du système d’information ;
que ces outils, en dépit des explications et justifications d’un trader
junior que les juges du fond qualifiaient eux-mêmes d’extravagantes,
auraient dû permettre à la Banque d’être alertée de la prise de
positions directionnelles allant jusqu’à 50 milliards d’euros
lesquelles, selon la cour, « engageait une fois et demi ses fonds
propres » et faisaient « exploser son ratio cook » ; que les manquements
de la Société générale à ses obligations étaient de nature à interdire
que soit établi, au sens de l’article 314-1 du code pénal, tout
détournement, lequel ne peut être caractérisé quand celui qui s’en
prétend victime en connaissait ou aurait dû en connaître l’existence et,
partant, par son inaction, a contribué à la réalisation de
l’infraction” ;
Attendu que M. X…, salarié de la Société générale, est poursuivi du
chef d’abus de confiance pour avoir, de 2005 au 19 janvier 2008, dans
ses fonctions d’opérateur de marché, dit ‘trader”, détourné des fonds en
prenant des positions spéculatives qui ont porté sur plusieurs dizaines
de milliards d’euros, en utilisant, au mépris de son mandat et au-delà
de la limite autorisée, les moyens techniques qui lui étaient confiés ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu et écarter
l’argumentation selon laquelle la banque avait eu connaissance des
activités frauduleuses de son salarié ou aurait dû en connaître
l‘existence, ce qui ferait obstacle à la caractérisation du délit,
l’arrêt prononce parles motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de l’appréciation
souveraine, parles juges du fond, des éléments de preuve qui leur
étaient soumis, et dont il résulte que la Société générale n’a pas eu
connaissance des activités de son salarié, qui les lui a dissimulées, la
cour d’appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-2,
111-3, 111-4 du code pénal et 323-3 du code pénal, L. 511-40 et L.
511-41 du code monétaire et financier, du règlement n° 97-02 du 21
février 1997, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la cour d’appel a déclaré M. X. coupable d’introduction
frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé ;
“aux motifs qu‘il est reproché à M. X… d’avoir introduit frauduleusement des données dans un système automatisé par :
“la saisie puis l’annulation d’opérations fictives destinées à
dissimuler tant les risques de marché que les résultats latents des
positions directionnelles non autorisées,
* la saisie de couple de transactions fictives d’achat/vente pour des
quantités identiques sur un même produit mais à un prix différent dans
le but de dégager un résultat fictif compensant le résultat réellement
dégagé et portant ainsi la position nette à zéro,
* la saisie de provisions en cours de mois permettant ainsi d’annuler et
donc de dissimuler sur cette période, un résultat précédemment dégagé ;
que l’élément matériel de l’infraction définie par l’article 323-3 du
code pénal repose sur l’introduction, la modification ou la suppression
de données dans un système de traitement automatisé ; que l’introduction
suppose l’incorporation de caractères informatiques nouveaux sur un
support du système et la suppression une atteinte physique à l’intégrité
des données ;
que sur l’inconventionnalité de l’article 323-3 du code pénal, à ce
titre la défense soulève l’absence de définition dans l’article 323-3 du
code pénal de la notion de “système de traitement automatisé de données
“, essentielle à l’application et à la compréhension de l’incrimination
du droit pénal ; que dès lors cet article est contraire au principe de
légalité des délits et des peines, consacré par l’article 7 paragraphe
1er de la Convention européenne des droits de l’homme ; que la cour
relève que ce moyen n’avait pas été soulevé devant les premiers juges ;
que la notion de “système de traitement automatisé”, a été définie lors
des travaux parlementaires par le rapporteur du Sénat dans les termes
suivants :
“tout ensemble composé d’une ou plusieurs unités de traitement, de
mémoire, de logiciel, de données, d’organe, entrée et sortie, et de
liaison qui concourent à un résultat déterminé, et ensemble étant
protégé par des dispositifs de sécurité” ; que la doctrine précise que
la notion même de système suppose que ces éléments soient unis dans le
but de produire un résultat déterminé : le traitement automatisé de
données ; qu’en outre, la notion de données doit être considérée dans
son acception la plus étendue comme la représentation d’une information,
la forme et non la substance d’un élément de connaissance quelconque ;
qu’il s’en déduit que les termes qui définissent la notion de “système
de traitement automatisé de données” sont immédiatement intelligibles et
n’ont d’ailleurs donné lieu à aucune difficulté d’interprétation par
les tribunaux, la seule interrogation portant en jurisprudence sur la
nature de l’élément intentionnel ; qu’en conséquence, ce moyen doit être
rejeté ;
* que sur l’absence de précision relative au système de traitement
automatisé de données dont il est question, la défense soulève également
que l’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur ne fait pas mention
avec précision du système de traitement automatisé de données dont il
est question, dans la prévention ; que 54 certes, la prévention ne fait
pas état du système Eliot, l’ordonnance de renvoi du magistrat
instructeur qui saisit la cour dans son ensemble et dont notification a
été faite au prévenu, se réfère à de nombreuses reprises aux saisies
dans le système Eliot, notamment en sa page 25 sous le titre “le masque
des opérations fictives” : Pour dissimuler ses positions et ses
résultats, M. X… saisissait ou faisait saisir par son assistant trader
des opérations fictives dans la base de données Eliot”, faits qui ont
d’ailleurs été reconnus par M. X…, ainsi qu’il sera développé
ci-dessous ; que la cour note au demeurant que la défense de M. X… a
très longuement conclu sur ce point, ce qui démontre sa parfaite
compréhension des faits reprochés, étant rappelé que ce moyen n’a pas
été soulevé devant les premiers juges ; que, dès lors, ce moyen doit
être rejeté ;
Qu’il est indéniable que le système informatique Eliot mis à la
disposition de M. X…, pour passer ses ordres, lesquels ensuite étaient
déversés dans les diverse bases de données de la banque, est bien un
système de traitement automatisé de données au sens de l’article 323-3
du code pénal ; que M. X… a reconnu avoir saisi personnellement ou
fait saisir par son assistant trader des opérations fictives dans la
base Eliot
“II est exact que j’ai saisi je dirai des centaines, de multiples deals
fictifs dans le système afin de masquer mes positions et résultats… au
final j’annulais systématiquement ces opérations, le plus souvent dans
les trois semaines.. je pouvais les laisser un ou deux mois, lorsque je
les annulais elles étaient effacées dans les différentes bases.. je me
contentais de les effacer dans la base Eliot” ;
qu’il a été dénombré 589 opérations fictives annulant des positions
et résultats latents induits par les positons frauduleuses ; quelles ont
ainsi consisté en la saisie de :
* 55 forwards et 18 options face à des contreparties internes(Click
Options) , notamment pour masquer les positions ouvertes de 30 milliards
constituées en 2007, opérations qui tombaient dans le système Thétys ou
Thémis du back office et donc en comptabilité, celles-ci présentant
ainsi l’avantage à ne donner lieu à aucune confirmation et d’échapper au
contrôle passerelle ; lesdites opérations ayant, selon les propres
aveux du prévenu, servi à masquer les positions ouvertes, prises hors
mandat, et le résultat latent qui en découlait.
* 54 opérations sur actions traitées en OTC face à la contrepartie
interne echupo”, pour couvrir en 2005 ses opérations directionnelles
surie titre “Alliant”, 126 face à la contrepartie “Click Options” et
enfin 66 face à la contrepartie “pending” opérations sur titres qui ne
donnaient lieu à aucune confirmation, aucun appel de marge et ont été
annulées quelques jours avant leur date d’échéance, avant que le
contrôle du back office” n’intervienne ;
* 262 achats ou ventes de futures ou de forwards face à la
contrepartie ‘pending ‘ également pour masquer ses positions
directionnelles de 30 milliards de 2007 et de 50 milliards en janvier
2008, opérations qui étaient mécaniquement déversées dans la base
tampon, permettant d’échapper aux éventuels contrôles quotidiens de la
cellule du middle office chargée de l’intégration des transactions ainsi
qu’à la comptabilité back office et notamment aux appels de marge ;
opérations dont la matérialité était reconnue par M. X… :
“Très souvent, et de façon régulière, de mémoire dès mars-avril 2007, je
demandais à mon assistant, Thomas Z…, de saisir des opérations
fictives à savoir des pending et des transactions face à Click Options
comme contrepartie (forwards ou achat/veules d’actions). Si les pending
sont de pratique courante afin de matérialiser des opérations en
attente, les transactions fictives avec Click Options n’étaient pas des
opérations normales, il n’a pas pu échapper à Thomas il/1011GA RD que
ces dernières opérations étaient destinées à masquer des opérations
ouvertes, li agissait que sur mes instructions ;
“Je ne pouvais pas déclarer le PNL de 1,4 milliard car il était caché
par la saisie d’opérations fictives même s’il était visible dans la
trésorerie. Au 31 décembre j’ai annulé le PNL de 1,4 milliard d’euros en
saisissant des achats-ventes de forwards fictifs, dégageant une perte
de 1,4 milliard d’euros. Il s’agissait d’une perte fictive qui n’a pas
d’autre finalité que de ne pas faire apparaître le PNL de 1,4 milliard
d’euros effectivement réalisé à celte date” ; qu’également pour masquer
du résultat figé réel, obtenu lors du débouclage de ses positions
directionnelles frauduleuses M. X… a saisi :
* 115 couples d’opérations .en sens-contraire cf achats/ventes
portant sur des titres (notamment actions Solarworld et Porsche) à date
de valeur décalée (pour masquer le gain réalisé au mois d’août) ou sur
des dérivés face aux contreparties “Click Options” au “pending” (pour
masquer le gain de novembre 2007) ;
* 4 achats et 4 ventes de forwards face la contrepartie “Baader ‘
transformés en 4 achats et 4 ventes de forwards : face à la contrepartie
“Deutsche Bank” pour masquer le gain de 1,4 milliard réalisé en
novembre 2007 ;
qu’enfin, M. X… a saisi des flux de provision dans le but de
dissimuler ses résultats engendrés en 2007 ; qu’ainsi neuf opérations
ont été enregistrées à une époque où il réalisait les gains les plus
importants ; que ces neufs flux en négatifs dont les montants ont
oscillé entre 63 millions d’euros le 23 juillet 2007 et 1 485 700 000
euros le 10 janvier étaient annulés le lendemain de la saisie ou dans
les jours suivants, alors que de tels flux n’étaient soumis à aucun
contrôle en cours de mois ; qu’a ce titre, M. Z.., assistant trader, qui
a passé le flux de provision de 1 485 700 000 euros à la demande de
M. X… a expliqué :
“surtout en fin de mois, Jérôme vendait un produit qui générait un gain,
le même jour il passait une provision du même montant qui mettait sa
situation à zéro, le lendemain il faisait une reprise de cette même
provision, qui annulait la provision de la veille et reportait de
nouveau son gain, pour masquer ce gain il passait un achat/vente fictif
en l’occurrence sur Porsche qui générait une perte du même montant et
annulait donc son gain d’où un résultat de Zéro” ; que, comme les
premiers juges, la cour relève qu’il est incontestable que ces
opérations fictives, qui ne reposaient sur aucune réalité économique,
ont eu pour effet de fausser le niveau de risque de marché atteint par
les positions frauduleuses prises par M. X… et son résultat tel que
produit par les données du système Eliot alimentant les systèmes
d’information et comptable de la banque ;qu’il convient de rappeler qu’à
raison de la saisie des opérations fictives, qui faisaient apparaître
des écarts de valorisation ou de méthode, les services du middle office
les avaient corrigés en comptabilité ; que, pour tenter de s’exonérer de
toute responsabilité M. X… soutient que la Société générale avait
connaissance du caractère fictif de ses opérations, qu’il suffisait pour
cela de se reporter aux déclarations de Mme R… j’ai écrit noir sur
blanc qu’il s’agissait d’opérations fictives bookées pour équilibrer le
2A en valo et en analyse de risques ces opérations n’avaient pas de
réalité économique, mais un intérêt économique… en fait PNL et ACFI
savaient qu’il s’agissait d’opérations fictives” ; que si, certes,
s’agissant des opérations fictives passées par M. X… en mars 2007
(futures contrepartie pending et forwards face à Click Options) et en
avril 2007 (futures contreparties pending a été évoqué le terme
d’opérations fictives par Mme R…, notamment dans son courriel adressé
le 16 avril à MM. S… et J… “ses futures/forwards sont des opérations
fictives bookées à l’atteinte de la barrière sur les warrants knockés
pour équilibrer le pff en valo et en AR tant que la constatation du spot
ne permet pas dévaluer la valeur de rachat du warrant”, il convient de
rappeler que le prévenu avait réussi à être suffisamment convaincant
pour faire croire, par de fausses explications, par une manipulation
informatique dans le système Eliot visant à changer les caractéristiques
des warrants soi-disant knockés et enfin par la remise de faux mails
pour justifier de la réalité des warrants, que ces deals fictifs
venaient corriger une faille du système Eliot/front office qui n’était
pas à même de gérer correctement les warrants lorsque la barrière
désactivante était atteinte en fin de mois et que le prix de
remboursement du warrant était déterminé au début du mois suivant ;
qu’il se déduisait ainsi des explications de M.. X.., admises certes à
tort par les services de contrôle, que ses opérations avaient pour
finalité d’ajuster au plan comptable une réalité économique que le
système front office n’aurait pas été en mesure de traduire fidèlement,
ce que traduisaient les termes du courriel du 16 avril émanant de
Mme R… ; que M. H…, a expliqué devant la cour, que le mot fictif
était mal choisi, qu’il s’agissait en réalité “d’une correction pour
faire coller à la réalité’ Mme R… précisant qu’il fallait en effet
palier certains défauts de modélisation par plusieurs opérations de
modélisation venant matérialiser la réalité économique du produit ;
qu’en l’espèce, les opérations passées par M. X… n ‘avaient ni
réalité, ni justification économique ; que la défense expose que la
Société générale lors du débouclement des positions en 2008 a eu recours
à des opérations fictives de même nature que celles saisies par
M. X… ; que la Société générale fait valoir à cet effet, qu’ayant fait
le choix de conserver une confidentialité totale lors du débouclage de
la position frauduleuse de 50 milliards d’euros initiée par M. X… afin
de ne pas exposer la banque à un risque de spéculation massive du
marché contre elle pouvant entraîner une crise systémique, en parfaite
conformité avec les règlements de I’AMF, la banque avait opté pour le
maintien des opérations fictives de M. X… pendant la durée de la
liquidation, soit entre le 21 et 23 janvier 2008 que dès lors :
*M. XX…, en charge du débouclement, qui cependant ne connaissait ni
l’origine ni la taille de la position qu’il devait liquider, procédait
progressivement à la liquidation de 50 milliards d’euros, dans les
limites autorisées par la marché ( 10%) ; * un membre de l’équipe
d’initiés” escadrille “, (qui comprenait un nombre restreint de
personnes ayant connaissance de la fraude) passait en fin de journée une
opération compensant fictivement, dans les systèmes de la banque les
cessions réalisées surie marché par M. XX…. afin de les neutraliser au
vu des personnes non initiées jusqu’à la fin du débouclement – cette
procédure revenait en effet à annuler, via une opération de sens
inverse, les opérations fictives enregistrées par M. X…, au fur e à
mesure de la cession effective sur les marché de ses positions
frauduleuses – ;
* à l’issue des opérations de cession, le 23 janvier l’ensemble des
opérations fictives était supprimé des bases de gestion, la
neutralisation des positions massives de M. X… étant devenue sans
objet ; que la défense de M. X…, ne peut tirer argument de cette
procédure, tout à fait exceptionnelle, pour les motifs précités, pour
soutenir que la Société générale avait habituellement recours à des
opérations fictives ; que la défense fait encore valoir que les
opérations fictives saisies par M. X… pour des montants très
importants, à savoir des “forward face à la contrepartie “Click
Options”, que cette entité n’avait pas mandat de traiter, et des futures
en contrepartie upendingI qui se déversaient et restaient bloqués en
base tampon, entre 6 et 27 jours dans l’attente de renseignement du nom
de la contrepartie, ne pouvaient manquer d’attirer l’attention des
services de contrôle et que correspondre à des deals fictifs ; que sera
brièvement rappelé que le magistrat instructeur lors d’un transport dans
les locaux de la Société générale, (22 décembre 2008) avait constaté –
s’agissant des futures pending : que 1305 deals étaient bloqués dans la
base tampon, que le bock office n’était pas en mesure de détecter la
cause du rejet, seul le service DM1, middle office en charge du suivi de
la “base tampon” pouvant détecter les erreurs et qu’il apparaissait que
le rapprochement des positions avec les données du marché ne pouvait
révéler l’existence des “futures pending” versés dans la “base tampon” ;
que le middle office DML traitait en priorité les opérations “attendues
dans le marché” ce qui n’était pas le cas des opérations “futures
pending” qui n’existaient pas dans le marché ; que les deals “futures
pending” apparaissaient dans la base tampon en statut “erreur’’ et que
le champ du “broker” dans Eliot n ‘était pas renseigné ;

  • s’agissant des forwards face à “Click Options” que
    ces deals se déversaient directement en base Thétys du back office et
    apparaissaient à l’écran et, qu’en outre, les contrôles par le back
    office s’effectuaient prioritairement suries contreparties externes et
    non sur les contreparties intra-groupe telle que face à “Click Options
    “ ; que sera souligné, que les contrôles ne portaient que sur le prix
    unitaire et non pas sur l’ensemble de la position et que les opérations
    déversées dans la “base tampon” représentaient plusieurs milliers de
    milliards d’euros ; que sera encore rappelé, contrairement à ce que
    laisse entendre la défense du prévenu, que la base Eliot n’était en
    aucun cas conçue ni destinée à déceler un système frauduleux ; que cet
    outil informatique, mis à la disposition du front office avait vocation à
    recevoir toutes les opérations traitées par le trader ; qu’à ce titre,
    M. Z… a déclaré “il est vrai qu’au niveau du système Eliot II n’existe
    aucun contrôle qui serait de nature à alerter sur une saisie
    incohérente dans la mesure où les champs obligatoires sont renseignés” ;
    que les reportings journaliers, dont disposait le manager, ne faisaient
    apparaître que l’exposition nette et, dès lors que les positions
    directionnelles de M. X… étaient totalement couvertes par les
    positions fictives ne faisant ressortir aucune exposition aux risques,
    le manager était peu motivé à décortiquer l’ensemble des opérations de
    son trader ; qu’il convient encore de relever que sur le périmètre du
    prévenu avaient été dénombrées sur l’année 2007, 100 000 transactions
    futures, soit 800 par jour ; que la défense fait encore valoir que la
    pratique consistant à introduire des opérations fictives dans la base
    E1107 pour masquer du résultat était une pratique classique et
    habituelle à la Société générale ; qu’ainsi, que l’ont relevé
    pertinemment les premiers juges, le fait que M. C… et M. BB…, aient
    participé à deux transferts de résultats initiés par M. X…, en
    décembre 2007, ne permet pas de considérer que ces pratiques étaient
    “courantes et connues” de la Société générale, d’autant qu’elles se sont
    traduites par le licenciement des deux trader, assorti d’un protocole
    transactionnel ; qu’il apparaît au vu de ces développements, que M. X…
    a sciemment introduit dans le système Eliot, des données fictives, à
    savoir des ordres de bourses fictifs, sans aucune réalité économique,
    qu’il a par la suite annulées, les dites données ayant notamment pour
    but de faire disparaître son exposition aux risques de marché et de
    masquer ses engagements hors mandat et hors limite ; que, dès lors, le
    délit visé à la prévention est établi en tous ses éléments l’égard du
    prévenu ; qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé de ce
    chef ;
    “alors que toute infraction doit être définie en des termes suffisamment
    clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre au prévenu de
    connaître exactement la nature et la cause de l’accusation portée contre
    lui ; que ni la notion de « système de traitement automatisé de
    données » visée à l’article 323-3 du code pénal, ni la finalité de
    l’atteinte frauduleuse audit système ne sont définies par ce texte ;
    qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait, sans violer le principe de
    légalité, entrer en voie de condamnation sur le fondement de ces
    dispositions qui ne définissant ni la condition préalable de
    l’infraction, ni un de ses éléments constitutifs, méconnaissent
    l’obligation fondamentale de clarté et de précision des textes
    d’incrimination garantie tant par les textes internes que par la
    Convention européenne des droits de l’homme et ne peuvent dès lors
    servir de base légale à une condamnation” ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu par
l’article 323-3 du code pénal et écarter l’exception prise de la non-
conformité de ce texte au principe de légalité des délits et des peines
énoncé par l’article 7 de la Convention européenne des droits de
l’homme, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’article 323-3 précité
est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre
que son interprétation se fasse sans risque d’arbitraire, l’arrêt
n’encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 441-1 du code pénal, L. 511-40 et L. 511-41 du code monétaire
et financier, du règlement n°97-02 du 21 février 1997, 591 et 593 du
code de procédure pénale ;
“en ce que la cour d’appel a déclaré M. X… coupable de faux et
usage de faux ;
“aux motifs qu’il est reproché à M. X… d’avoir altéré frauduleusement
la vérité, altération de nature à causer un préjudice à la Société
générale, et accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou
tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui
peut avoir comme effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant
des conséquences juridiques, en l’espèce par la création de sept
courriers électroniques qui engageaient comptablement, financièrement et
juridiquement la banque (…) et d’avoir fait usage au préjudice de la
Société générale des dits faux ; que M. X… a reconnu avoir été
l’auteur de l’ensemble des sept courriels transférés aux organes de
contrôle interne de la banque, visés à la prévention, en les
confectionnant à partir de précédents courriers électroniques
effectivement reçus des mêmes correspondants et à l’insu de ces derniers
“je ne conteste pas avoir fait de faux e-mails, avoir utilisé l’entête
de correspondants, pour ce faire j ‘ai utilisé des précédents malts de
ces correspondants en conservant l’entête et en changeant le texte (…)
J’ai eu recours à ces mails pour justifier des opérations, fictives
conclues avec des tiers” ; que les faux courriels établis par M. X…,
sous l’en-tête de Mme Constanza CC…, portant les dates des 11 avril à
18 h et 12 avril 2007 à 131-111 étaient transférés par ce dernier à
M. DD…, le 11 mai 2007, dans le cadre de l’arrêté des comptes d’avril
2007, aux fins de justifier deux achats fictifs de warrant sur le Dax à
un prix déterminé, qui selon ses explications mensongères n’avaient pas
été saisis dans Eliot entraînant un écart passerelle de 13,9 millions
(augmentant artificiellement son résuItat) ; que lesdits courriels
avaient pour objet d’obtenir un ajustement comptable de ce montant ; que
toujours dans le cadre de l’arrêté des comptes d’avril 2007, M. X…,
pour étayer ses fausses explications selon lesquelles – à raison d’une
erreur de saisie dans le prix de deux warrants désactivés Clearstream,
son résultat était à tort sous-évalué à hauteur de 156,8 millions, et
qu’il se battait avec la bourse italienne pour obtenir les bonnes dates
de valeur – a confectionné un faux mail sous l’entête Lorenzo EE.. de la
BNP Paribas à Milan, daté du 30 avril 2007, faisant état – d’un délai
de retard pour l’enregistrement de cinq produits stockés dont le booking
devait avoir lieu fin mai, report de saisie dû à un dysfonctionnement
technique imputable A 13N Paribas – puis a transmis ce faux mail à
M. DD… le 16 mai 2007 ; que sa mauvaise foi est particulièrement
établie par les termes du courriel d’explication envoyé à M. DD… “la
date de valeur sera fin mai. Cela fait un mois que je me bats avec eux
sur le sujet (…), Le deal a été deleté hier parce que les personnes de
la bourse m’ont appelé pour me dire que cela se fera le 28 mai. Je vais
le rebooker aujourd’hui parce que j’attends la bonne date de trade. Je
leur demande me confirmation de leur part s’il vous la faut ; que, dans
le cadre, de l’arrêté des comptes de juin 2007, M. X… a transféré, le 6
juillet 2007, à M. DO…, sous l’entête de Christophe FF… de la
Deutsche Bank un faux courriel daté du 15 juin 2007, intitulé “trade
détails Dax Forward Roi ! Over’ destiné à justifier auprès des services
comptables un changement de contrepartie d’un forward initialement saisi
face à la contrepartie “Click CLT- bloqué au back office dans l’attente
de l’identification du client, puis face à “Click Options “générant
alors un écart de passerelle lors de la réconciliation intra-groupe,
puis enfin face à la contrepartie Deutsche Bank faisant disparaître
ainsi l’écart passerelle au niveau de la réconciliation intra-groupe et
permettant à M. DD… de procéder à la validation des ajustements
comptables infra-groupe ; que cependant, dès le 9 juillet, M. X…,
après avoir été interrogé par l’équipe de collatéralisation du back
office, la banque allemande n’ayant pas reconnu l’opération, leur a
adressé un fax leur indiquant que la décision avait été prise “de
remodéliser ce deal en listé dans la journée’, ce qui n’était pas fait,
puisque l’opération était fictive depuis l’origine, ce dernier Payant
annulée purement et simplement dans le système Eliot le 19 juillet,
après avoir ainsi réussi à passer tous les contrôles qui étaient clos le
18 juillet ; que ce deal face à Deutsche Bank, qui entraînait un risque
de contrepartie, avait attiré l’attention de
M. GG…, en charge du risque de contrepartie, qui en avisait M. X…,
lequel lui transférait le 1 juillet 2007, un mail sous l’entête de
M. FF., daté du 15 juin 2007 et intitulé “trade détails Dax future Roi !
avers” qui confirmait le “cross sur des futures Dax et expliquait
l’autre erreur de booking ; que le courriel d’explication joint était
ainsi libellé “c’est un cross de listés mal bookés dans Eliot. La
contrepartie se présentait en OTC la modif a été faite de notre côté
pour être finalement confirmée en listé comme initialement traité. Mon
middle a fait une modif sur le deal pour le rebooker à tort en OTC
dernièrement c’est corrigé ce soir” ; qu’en définitive M. X. ne
saisissait pas ce nouveau deal, puisque dès le début ces opérations
étaient fictives ; que cependant ces faux courriels lui ont permis de
faire valider, pendant le temps nécessaire des contrôles, les
changements de contreparties, avant de les annuler, puis d’en saisir de
nouveaux ; que toujours dans le cadre de l’arrêté des comptes du mois de
juin 2007, était identifié un écart de résultat lors de la
réconciliation inter-groupe à raison de deux forwards et cinq options
face à Click Options que cette dernière ne reconnaissait pas ; que pour
corriger cet écart à la suite de plusieurs relances des services de
contrôles qui le pressaient, M. X…, prétendant qu’il s’agissait d’une
erreur de booking, a transféré, le 12 juillet 2007, à Sébastien DD…,
un faux courriel daté du 28 juin, sous l’entête d’Amanda HH… de la
banque JP Morgan (confirmant l’opération) auquel était joint un mail
d’explication de M. X… en ces termes “je te confirme que les OTC en
écart sont face à Deutsche Bank et JP Morgan. Voilà déjà le détail sur
les 3 trades je te reforwardes la conf DBK dans la foulée” ; que, dès
lors, les équipes de consolidation infra -groupe avaient exclu de leurs
contrôles les dites opérations et transféré le résultat dans les comptes
de contreparties externes ; que, cependant M. X.., s’abstenait de
saisir les “tical face à Deutsche Bank et JP Morgan ; que fin décembre
2007,
M. X., qui à raison de ses positions directionnelles prises entre
septembre et novembre 2007, avait engrangé un gain de 1,4 milliard le
masquait par des opérations fictives générant une perte équivalente, à
savoir par des achats/ventes de titres Porsche à date de valeur décalée
générant un écart de méthode identifié parles équipes passerelle, qui
seront alors annulés et remplacés par des forwards face à “Click
options”, eux-mêmes remplacés le 3 janvier par des forwards face à la
contrepartie “Baader” qui généraient un risque de contrepartie très
important ,alertant l’ensemble des équipes de contrôle et la direction
des risques, qui interrogeaient M. X…, lequel dans un premier temps
annulait les deal ; face à “Baader” le 9 janvier, puis les remplaçait le
18 janvier à 11h58 dans le système Eliot par des forwards face à la
contrepartie Deutsche Bank, ce qui diminuait considérablement le risque
de contrepartie, à raison d’un accord de collatéralisation existant
entre les deux banques, lesdits forwards face Deutsche Bank ayant été
saisis après l’annulation d’un flux de provision de 1,4 milliard et se
substituant aux précédents face à Baader ; que, pour justifier de cette
opération auprès des équipes de contrôle, M. X… a transféré deux faux
mails le 18 janvier 2008 à 12 H 50, à M. YY…,, l’un sous l’entête
Beader daté du 17 janvier 2008 et l’autre sous l’entête de Christophe
FF., daté du 18 janvier à 12h14, qui avaient Fun et l’autre pour objet
de matérialiser la confirmation de la substitution de la contrepartie
“Deutsche Bank” à la contrepartie “Baader” et les achats-ventes de
forwards fictifs, destinés à masquer le résultats de 1,4 milliard ;
qu’il s’était agi en l’espèce pour M. X… d’accréditer l’idée de
l’authenticité de ces opérations auprès de M. YY qui l’avait interrogé
sur leur réalité et avait souhaité disposer d’un justificatif ; qu’il
est incontestable que M. X… a confectionné des faux matériels, en
supprimant le texte d’un document pour ne conserver que l’entête et la
signature et en y substituant un nouveau texte, engageant par la même le
tiers dans des opérations auxquelles il n’avait pas participé ; que
n’est pas pertinent l’argument selon lequel les courriels avaient pour
vocation non de tromper les services de contrôles mais de répondre aux
exigences de forme afin que ces derniers puissent transmettre ces
opérations qu’ils savaient fictives, aux services comptables ;que force
est de constater, comme lés premiers juges, que ces courriels avaient
pour vocation clé répondre précisément aux attentes des services de
contrôle qui le questionnaient et d’échapper à leur sagacité tout en
impliquant dans ses réponses des tiers totalement étrani… à ses
malversations, dont il usurpait la signature sans le moindre scrupule ;
que la cour reprenant les motifs pertinents des premiers juges constate
que la défense n’est pas fondée à soutenir que les documents argués de
faux devaient être confirmés puis contrôlés avant d’être passés en
écriture comptable afin d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait
juridique ; qu’en effet, cette succession de transferts de messages ne
répondait qu’à un seul souci : masquer la réalité tout en donnant à ses
affirmations des accents d’authenticité et aux opérations qu’il savait
fictives, une apparence trompeuse de réalité afin de tromper la Société
générale et de masquer ses positions et résultats occultes ; que ses
manœuvres engageaient les services comptables et les ont conduit à
valider les ajustements proposés et à admettre la fausse réalité des
opérations concernées ; que, dès lors, les messages étaient en cela
destinés à établir existence de faits ayant des conséquences juridiques
et causant un préjudice à la Société générale, ayant servi de supports
et de justificatifs à l’enregistrement de fausses écritures dans la
comptabilité de cette dernière ; que l’intention frauduleuse de M. X…
s’illustre dans son ingéniosité et sa réactivité à confectionner les
faux au fur et à mesure des interrogations des services de contrôles aux
fins de cacher ses positions directionnelles frauduleuses, par des
positions fictives qu’il justifiait grâce à ses faux mails ; qu’en
conséquence, les délits de faux et usage de faux sont caractérisés en
tous leurs éléments à l’égard du prévenu ; qu’en conséquence, le
jugement déféré sera confirmé de ce chef de prévention ;
“1) alors que, les faux pour lesquels le prévenu a été condamné ayant
été réalisés en vue de justifier les positions fictives qui auraient eu
pour but, selon la cour d’appel, de masquer les détournements
constitutifs de l’abus de confiance poursuivi, la cassation du chef du
dispositif relatif à cette in fraction entraînera, par voie de
conséquence, celle sur le faux qui ne saurait être constitué sans abus
de confiance, faute de préjudice pour la victime ;
“2) alors qu’en tout état de cause, les écrits comportant des
énonciations inexactes et qui sont soumis à discussion et à vérification
ne constituent pas des titres susceptibles d’entrer dans les prévisions
de l’article 441-1 du code pénal ; que les courriels litigieux, dont il
est constant qu’ils étaient destinés à être adressés aux organes de
contrôle et aux services comptables de la Société générale, étaient de
ce fait soumis à vérification ; qu’en se bornant à affirmer que les faux
avaient vocation à répondre aux attentes des services de contrôle,
lorsque cette circonstance n’exclut pas le fait que les faux étaient
ainsi soumis à vérification, en dépit de l’absence de vérification
effective des organes de contrôle, la cour d’appel a méconnu le sens et
la portée de l’article 441-1 du code pénal” ;
Attendu que le prévenu est également poursuivi des chefs de faux et
usage pour avoir, au cours de l’année 2007 et jusqu’au 19 janvier 2008,
établi sept courriers électroniques fictifs qui engageaient la banque du
point de vue comptable, financier et juridique, puis d’en avoir fait
usage auprès de cette dernière ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces délits, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dont il résulte que ces
courriers électroniques, censés émaner de tiers et destinés à figurer
dans la comptabilité de la Société générale, avaient des conséquences
juridiques et étaient de nature à causer un préjudice à la banque, la
cour d’appel a caractérisé, sans insuffisance, les délits dont elle a
reconnu le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, article
1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l’homme, L. 511-40 et L. 511-41 du code monétaire et
financier, du règlement n°97-02 du 21 février 1997, préliminaire, 2, 591
et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la cour d’appel a condamné M. X… à payer à la Société
générale la somme de 4915610154 euros en réparation de son préjudice ;
“aux motifs que la Société générale, qui sollicite la confirmation du
jugement déféré au plan civil, à savoir l’allocation à titre de
dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier de la somme
de 4 915 610 154 euros, soutient :

  • que ce préjudice résulte de la perte occasionnée
    par le de bouclage impératif des positions frauduleuses constituées
    entre, le 5 janvier et le 18 janvier 2005, par M. x… à hauteur de 52
    257 062 380 euros sous forme de “futures” ; qu’il est certain dans son
    quantum, ayant été établi en cours d’instruction à la demande des
    magistrats instructeurs, à partir d’un fichier détaillant chacune des
    positions prises hors mandat par le prévenu sur les futures ;
  • qu’au 18 janvier, sur la base du cours de clôture, la position susvisée
    avait une valeur de marché de 49 777 420 919 suros et par voie de
    conséquence la perte latente était déjà à cette date de 2 779 631 464
    euros ;
  • que le fichier susvisé faisait également apparaître :
    les prix de clôture sur la période de cession, une estimation du prix de
    revient moyen pondéré et enfin le calcul de la moins-value de cession
    réalisée s’élevant à la somme de 6 445 696 815 euros (perte réalisée du
    18 janvier au 23 janvier), outre une position résiduelle de 58 510 888
    euros, au 23 janvier ;
  • qu’en conséquence à la date du 23
    janvier la perte s’établit, déduction faite du gain réalisé au 31
    décembre 2007, à hauteur de 1 471 275 773 curas, à la somme de 4 915 610
    154 euros, montants repris par les commissaires aux comptes de la
    Société générale et par la Commission bancaire et publiés en annexe aux
    états financiers de la Société générale pour l’année 2008 ;
  • que M. X…, à qui a été présenté ces fichiers, ne les a jamais
    contestés ayant toujours reconnu avoir, entre le 5 janvier et le 18
    janvier 2008, pris ces positions sur les futures, puis les avoir
    couvertes fictivement par des saisies de futures et forwards “pending” ;
    qu’il n’a jamais contesté que ses positions directionnelles ont atteint
    50 milliards ; qu’elle fait encore valoir que M. X… n’a pu prendre
    les positions aberrantes suries futures Dax, Eurostoxx et l’USE qu’en
    commettant l’ensemble dès infractions qui lui sont reprochées ; que la
    volonté de tromper la banque pour tenter d’échapper à la découverte de
    la globalité des infractions s’est poursuivie jusqu’au 18 janvier au
    soir et que ce n’est que le 20 janvier au matin que le prévenu a fini
    par avouer l’existence des positions colossales qu’il avait prises ; que
    la liquidation sans délai des positions frauduleuses et la perte qui en
    est résulté, ont été la conséquence mécanique de leur constitution par
    ces moyens frauduleux ; que du fait de ces agissements, qui ne
    respectaient plus les ratios prudentiels prévus à l’article 511-41 du
    CMF et le règlement 90-02 du 23 janvier 1990, relatif aux fonds propres,
    le règlement 91-05 du 15 février 1991 relatif aux ratios de
    solvabilité, et le règlement 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la
    surveillance prudentielle des risques de marché (notamment les articles
    2, 5, 6 et 7 du titre du dit texte), la banque n ‘avait pas le choix, au
    regard de la réglementation bancaire, que de liquider sans délai les
    positions de M. X…, la révélation des positions prises par le prévenu
    entraînant un besoin supplémentaire de fonds propres de l’ordre de 20
    milliards d’euros, les fonds propres de la Société générale s’élevant au
    31 décembre 2007 à la somme de 31, 275 milliards d’euros – que la
    Société générale a été immanquablement conduite à déboucler ses
    positions sans délai afin de se conformer au Règlement général de
    l’Autorité des marchés financiers et particulièrement à l’article 223-2
    de ce texte, relatif à la communication aux marchés “dès que possible”
    des in formations privilégiées détenues par des émetteurs d’instruments
    financiers cotés, eu égard à l’influence évidente que cette in formation
    était susceptible d’avoir sur le cours de la Société générale si elle
    était venue à être connue du public ;
  • que le contexte
    financier et boursier dans lequel le débouclage a eu lieu ne permet pas
    d’affirmer que celui-ci serait la cause de la dynamique très négative et
    volatile des marchés financiers entre le 21 et le 23 janvier 2008 ;
  • que le lancement des opérations, dès le lundi 21 janvier, en l’absence
    des investisseurs américains en raison d’un jour férié aux Etats-Unis
    n’a pas été de nature à créer un écart dans les volumes traités ;
  • qu’ainsi une étude, effectuée sur l’éventualité d’un report des
    opérations de débouclage sur une période s’étendant du 21 janvier au 8
    octobre 2008, faisait ressortir une perte moyenne de 9 milliards
    d’euros, avec un maximum atteint en octobre 2008 totalisant 18 milliards
    d’euros ;
  • que quelques jour avant l’ouverture des débats
    devant la cour, le nouveau conseil de M. X… a pris l’initiative de
    déposer une plainte pour escroquerie au jugement, au motif que la
    Société générale aurait sollicité des “demandes indemnitaires qu’elle
    savait mensongères” à savoir d’une part, qu’elle aurait dû prendre en
    compte le montant de la déduction fiscale qu’elle aurait obtenue du fait
    des pertes consécutives à la fraude et, d’autre part, qu’elle aurait
    omis d’indiquer qu’elle avait eu recours, au moment du débouclement des
    positions de M. X…, à des “deals, fictifs pour corriger l’exposition
    et l’impact en PNL ‘ opérations qui auraient eu pour conséquence de
    “modifier artificiellement le montant présenté commue une perte” ;
  • que ses accusations sont parfaitement artificielles et mensongères, le
    scellé “SG 13 contenant un document établi par la banque pour relater
    les conditions du débouclement des positions fait état du passage de
    “deals fictifs” ; ledit document ayant été précisément rédigé par la
    Société générale le 24 janvier 2008 à l’issue des opérations de
    débouclement des positions frauduleuses, pour exposer et retracer en
    toute transparence le processus suivi par l’équipe “Escadrille” dans le
    cadre de ce débouclement ;
  • qu’ayant fait le choix conserver
    une confidentialité totale lors du débouclage de la position frauduleuse
    de 50 milliards d’euros initiée par M. X… afin de ne pas exposer la
    banque à un risque de spéculation massive du marché contre elle pouvant
    entraîner une crise systémique, en parfaite conformité avec les
    règlements de l’AMI, la banque avait opté pour le maintien des
    opérations fictives pendant la durée de la liquidation soit entre le 21
    et 23 janvier 2008 que dès lors :

*M. XX…, en charge du débouclement, qui cependant ne connaissait,
ni l’origine ni la taille de la position qu’il devait liquider,
procédait progressivement à la liquidation de 50 milliards d’euros, dans
les limites autorisées par la marché (- 10%) * un membre de l’équipe
d’initiés “Escadrille”, (qui comprenait un nombre restreint de personnes
ayant connaissance de là fraude) passait en fin de journée une
opération compensant fictivement, dans les systèmes de la banque les
cessions réalisées sur le marché par M. XX.., afin de les neutraliser au
vu des personnes non initiées, jusqu’à la fin du débouclement – cette
procédure revenait en effet à annuler, via une opération de sens
inverse, les opérations fictives enregistrées par M. X… au fur et à
mesure de la cession effective sur les marché de ses positions
frauduleuses – ;
* à l’issue des opérations de cessions, le 23 janvier l’ensemble des
opérations fictives était supprimé des bases de gestion, la
neutralisation des positions massives de M. X… étant devenue sans
objet ; que cette exigence de confidentialité et ses modalités n’ont eu
strictement aucune conséquence sur le montant final de la perte causée
par les opérations frauduleuses passées par M. X… validée dans son
montant par la commission bancaire ; que, par cette plainte et ses
déclarations médiatiques avant l’ouverture du procès, le prévenu a de
nouveau tenté d’utiliser les mêmes procédés en amalgamant, d‘une part,
les opérations fictives frauduleuses qu’il a enregistrées pendant des
mois dans le seul but de fausser les contrôles et de masquer ses
activités illégales et, d’autre part, les opérations saisies par la
Société générale du 21 au 23 janvier 2008, alors qu’elle était
contrainte de liquider une position massive frauduleuse, dans un
contexte réglementé et particulièrement exposé ; que, s’agissant du
traitement fiscal de la perte issue de la fraude commise par le prévenu,
les accusations de la défense sont tout aussi mensongères et dépourvues
de portée à savoir :
*la Société générale a établi en toute transparence le quantum de son
préjudice dont elle demande réparation et, qu’en droit, il est constant
que l’auteur d’une ou plusieurs infractions doit à la victime, personne
morale, réparation de l’intégralité de son préjudice dont le montant est
évalué hors traitement fiscal de la perte subie et qu’il serait
totalement absurde de procéder autrement dans la mesure où, s ‘il est
fait droit aux demandes de réparation de la partie civile, cette
dernière sera dans l’obligation d’intégrer dans son résultat fiscal les
sommes obtenues en paiement de l’auteur de l’infraction ; de la sorte
l’application de ce mécanisme assure une réparation intégrale du
préjudice tout autant qu’elle préserve des risques d’une double
indemnisation ;
* la décision de la déduction fiscale de la perte de 6,3 milliards
d’euros a été prise par la banque après analyse des règles de
déductibilité des charges en matière d’impôt sur les sociétés au regard
de la théorie de l’acte anormal de gestion ; que cette théorie permet à
l’administration de refuser une telle déduction ; que cette décision a
été ainsi prise dans le strict respect des règles fiscales applicables ;
* que par souci d’exhaustivité est précisé que la banque a bénéficié
en 2009 du remboursement par le Trésor public d’une créance dite de
“carry-back” d’un montant de 1,147 milliard d’euros et non pas de 1,690
milliard comme invoqué par M. X… ; que la défense de M. X… fait
valoir :

  • qu’il existe une incertitude sur le quantum du
    préjudice ; que la perte alléguée par la Société générale est purement
    déclaratoire et n’est étayée d’aucune pièce justificative ; qu’il faut
    déplorer à cet égard le refus des demandes d’expertises notamment
    comptable et fiscale sollicitées lors de l’instruction ; qu’il n’est pas
    vain de démontrer qu’une erreur de calcul affecte le résultat donné par
    la Société générale, dès lors qu’il devrait être au seul plan
    arithmétique de 4 915 607 154 82 euros et que cette erreur est
    reproduite à l’identique dans le jugement de première instance ;
  • que la faute commise par la Société générale exclut tout droit à
    réparation ; que cette faute doit être appréciée “in abstracto” ; que,
    selon la jurisprudence de la cour de cassation toute faute, même légère
    de la victime est retenue dès lors qu’elle a contribué à causer son
    propre préjudice ; que, dès lors, si la cour devait reconnaître M. X…
    coupable des in fractions reprochées, elle devra tenir compte de la
    faute intentionnelle de la Société générale qui a consisté à laisser
    prendre sciemment toute latitude à M. X… pour engager des positions
    directionnelles, de sorte que la responsabilité de la banque aurait pu
    être engagée ; que les défaillances des systèmes de contrôles de la
    Société générale doivent être analysées a minima comme des imprudences
    fautives et la cour doit faire application de l’adage “on ne fait tort à
    qui consent “ ; que, dès lors, la banque en acceptant de se soumettre à
    certains risques sans s’assurer parallèlement de la sécurité nécessaire
    qui s’impose a commis une faute si grave que cette dernière est de
    nature à exclure son droit à réparation ; que la déduction fiscale de
    1,7 milliard d’euros a bénéficié à la Société générale, laquelle
    déduction a été accordée avec une précocité surprenante dès février
    2008, et alors qu’aucune décision sur la culpabilité de M. X… n ‘était
    intervenue et qu’une telle déduction ne peut être octroyée selon une
    jurisprudence du Conseil d’Etat que si la perte financière délictueuse a
    été commise à l’insu des dirigeants, et que les dirigeants ne doivent
    pas, par leur comportement délibéré ou leur carence manifeste dans
    l’organisation des dispositifs de contrôle de la société et la mise en
    œuvre de ceux-ci, être à l’origine, directement ou indirectement, de la
    perte en cause ; qu’en l’espèce, cette dernière condition n’était
    manifestement pas remplie à la lumière de la décision de la commission
    bancaire qui a mis en évidence une défaillance certaine du système de
    contrôle de la Société générale et prononcé à l’encontre de cette
    dernière une amende de 4 millions d’euros ;
  • qu’il résulte du
    document de référence, produit aux actionnaires et au marché en 2008
    concernant l’année 2007, que la Société générale disposait d’une
    couverture au titre de la police vol/fraude, ladite police, inclue dans
    la police globale de la banque, assurait l’ensemble des activités banque
    dans le monde entier ; qu’une demande d’acte à ce titre avait été faite
    au juge d’instruction qui restait sans réponse ;
  • que le
    “dossier escadrille” (scellé SG 13) qui décrit le mode opératoire du
    débouclement fait expressément référence à la menton du ‘passage de
    deals fictifs pour corriger l’exposition et l’impact en PNL” ; qu’il
    paraît dès lors surprenant, que Mme K…, interrogée sur le fait de
    savoir si à sa connaissance M. X… était le seul a avoir eu recours à des
    “opérations fictives”, ait répondu “à ma connaissance oui” ;
  • qu’il est, dès lors, certain que la Société générale ne pouvait ignorer
    que le passage de tels “deals fictifs” par ses soins, dont le mobile est
    indifférent, altère considérablement le résultat final de la perte
    déclarée par la Société générale et donc un éventuel droit à
    réparation ; que cette réticence d’information, qui a consisté pour la
    Société générale à dissimuler sciemment la nature et la portée de ses
    “opérations fictives “, a nécessairement trompé la juridiction
    répressive de première instance ; que les éléments nouveaux portés à la
    connaissance de la cour démontrent que les opérations de débouclement ne
    se sont guère produites et que l’affaire “X… “a servi à renommer des
    pertes subies sur les produits dérivés liés à l’immobilier résidentiel
    américain (Subprimes) ; que M. XX… lui-même à la barre de la cour a
    indiqué “la Société Générale avait une exposition significative aux
    Subprimes, je pensais couvrir les Subprimes” ; qu’il résulte des
    développements ci-dessus, que M. X… s’est rendu coupable des délits
    d’abus de confiance, faux et usage de faux et introduction frauduleuse
    de données dans un système de traitement automatisé ; qu’il est
    incontestable que les délits d’abus de confiance et d’introduction
    frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé sont des
    délits intentionnels contre les biens ou d’atteinte aux biens
    d’autrui ; qu’il est patent que la Société générale a été victime de ces
    infractions dont M. X… a été l’unique concepteur, initiateur et
    réalisateur du système de fraude ayant provoqué les dommages causés à
    celle-ci, ainsi que l’ont très justement relevé les premiers juges ; que
    si certes la Commission bancaire dans son rapport du 28 mai 2008
    relevait une défaillance certaine des systèmes de contrôle de la Société
    générale et prononçait à son encontre une amende de 4 millions d’euros,
    aucune disposition de la loi ne permet de réduire à raison d’une faute
    de la victime le montant des réparations dues à celle-ci par l’auteur
    d’une infraction intentionnelle contre les biens ; que M. X… n’a
    jamais con testé avoir pris une position directionnelle de 50 milliards
    d’euros ayant ainsi admis devant le magistrat instructeur “qu’il ne
    contestait pas les positions telles que détaillées dans la note de la
    Commission bancaire(..) ; qu’il s’était fixé une limite de 50 milliards
    d’euros” ; qu’il n’a pas plus contesté que le 18 janvier à midi “j’ai
    perdu mon matelas de 1,4 milliard et mon résultat est à zéro net, ce
    n’est que l’après midi que je passe dans le rouge” ; qu’il est patent
    que le préjudice causé à la Société générale trouve son origine dans la
    prise de positions directionnelles hors mandat pour un montant de 50
    milliards, dissimulé par des positions fictives du même montant ; qu’il
    s’ensuit que la Société générale est en droit d’obtenir la réparation de
    l’intégralité du préjudice financier résultant du débouclage de cette
    position ; que la défense ne peut reprocher à la partie civile d’avoir,
    sans délai, liquidé ses positions frauduleuses qui entraînaient un
    besoin supplémentaire de 20 milliards de fonds propres, lesquels
    s’élevaient au 31 décembre 2007 à la somme de 31,275 milliards, ce qui
    la mettait en infraction à la réglementation bancaire relative notamment
    aux ratios de solvabilité et la plaçait au titre du ratio prudentiel en
    dessous du niveau minimal fixé par le régulateur ; que de même la
    découverte des dîtes positions, qui constituaient à l’évidence à raison
    de leur importance et des conséquences sur les fonds propres de la
    banque, une in formation privilégiée devait, aux termes de l’article
    223-2 du règlement général de l’autorité des marchés financiers être
    divulguée aux marchés “dès que possible”, sauf à la différer sous sa
    propre responsabilité, afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts
    légitimes ; qu’il s’en déduit sans équivoque que la banque n’avait
    d’autre choix que de liquider sans délai les positions frauduleuses du
    prévenu ; que la commission bancaire note dans son rapport que :

“la Société générale par souci de respecter l’intégrité des marchés
s’était imposée de rester sur chacun des marchés concernés dans la
limite de volume quotidien de 10% autolimitation qu’elle a bien
respectée” ;
“Le rapport Lagarde”, du 4 février indique qu’Eurex et le Liffe,
gestionnaires des marchés concernés, auraient confirmé à I’AMF ne pas
avoir de critiques à formuler sur les opérations de la banque pendant
les trois journées du 21 au 23 janvier. Eurex a de plus indiqué à I’AMF
qu’au regard de leur taille particulière les positions ont été
débouclées de façon très professionnelle” ; que la cour relève que si,
certes, le débouclage des positions est intervenu dans un contexte
boursier très défavorable, le marché était dans une tendance baissière
depuis le début du mois de janvier, ce qui a, d’ailleurs, occasionné los
pertes du prévenu, qui entre le 5 janvier et le 18 janvier, en dépit de
cette tendance défavorable, n’avait pas hésité à se positionner à la
hausse pour 50 milliards ; qu’au surplus, sera relevé, que l’analyse
théorique sur les mois suivants et jusqu’au mois d’octobre 2008 a
démontré que les pertes auraient pu atteindre en moyenne 8 milliards
d’euros entre le 21 janvier et le 8 octobre 2008, voire 15 milliards en
septembre et plus de 18 milliards en octobre ; que l’argument de la
défense selon lequel la Société générale aurait dissimulé à la
juridiction du premier degré l’utilisation de “deals fictifs” lors du
débouclement des positions ce qui aurait eu pour effet de fausser
l’évaluation du préjudice n’est pas pertinent ; que le document intitulé
“Dossier la Escadrille – monitoring du débouclement de ici position du 2
1/01108 au 23/01/08, qui relate les conditions de débouclement des
positions frauduleuses et fait référence au “passage de deals fictifs”, a
été rédigé par la Société Générale le 24 janvier 2008 pour exposer et
retracer le processus suivi par l’équipe “Escadrille” ; que ce document,
placé sous scellé “SGI 3” par les enquêteurs de police au cours de
leurs investigations, et qui constitue une pièce de la procédure, était
donc à disposition du magistrat instructeur, des premiers juges et de la
défense ; qu’il ne peut donc être soutenu avec pertinence que la banque
a dissimulé sciemment la nature et la portée de ses opérations fictives
et ainsi trompé la juridiction répressive du premier degré ; que sera
rappelé, que dans le cadre de cette procédure de débouclement, tout a
fait exceptionnelle pour la banque, le recours aux “deals fictifs.”
était motivé par le souci de conserver une totale confidentialité
pendant les trois jours du débouclage, ce qui l’avait amené à opter pour
le maintien des opérations fictives prises par M. X… en couverture de
ses positions directionnelles, qui au fur et à mesure qu’elles étaient
cédées étaient compensées fictivement dans les systèmes de la banque par
une opération en sens inverse en fin de journée ; qu’à l’issue du
débouclage le 23 janvier l’ensemble de ces deals fictifs était annulé,
le souci de confidentialité ayant disparu, l’affaire ayant été portée à
la connaissance du public le 24 janvier 2008 avant l’ouverture des
marchés ; qu’il apparaît, dès lors, que le recours à cette procédure n’a
eu aucune incidence sur le montant des pertes résultant du débouclage
des positions frauduleuses du prévenu, laquelle influence n’a d’ailleurs
pas été démontrée par la défense qui se contente de simples
affirmations ; que l’argument, développé pour la première fois devant la
cour, selon lequel l’affaire “X…” a servi “à renommer” des pertes
subies sur les produits dérivés liés à l’immobilier résidentiel
américain Subprimes”, est totalement fantaisiste ainsi qu’il a été
développé ci-dessus, la note de M. W… n’étant pas pertinente, car
construite à partir de documents parcellaires, pas plus que les autres
pièces fournies par la défense consistant en des articles de presse
trouvés sur internet, des commentaires ou des déclarations anonymes, des
articles tirés du site internet Wikipédia, documents faisant état de
rumeur, de sentiments, d’opinions, non étayés ; qu’à ce titre que si,
certes, M. XX.., chargé du débouclement des positions frauduleuses du
prévenu, a pu déclarer “ qu’il avait pensé couvrir les Subprimes” il
convient de replacer cette phrase dans son véritable contexte ; qu’en
effet, par souci de confidentialité et de rigueur, la direction de
“GEDS” n’avait pas informé M. XX… sur le montant globale positions à
déboucler, ni sur le motif exact de l’opération, dont il sera avisé
uniquement le jeudi matin ; qu’il avait ainsi pensé compte tenu de
l’énormité des positions à déboucler qu’elles étaient liées aux
“subprimes” ; qu’en revanche ce dernier a déclaré, devant le magistrat
instructeur, qu’une fois découvert le jeudi matin qu’il s’agissait du
débouclage des positions de M. X…, “J’étais dévasté comme les 130 000
collaborateurs de la Société générale dont cette fraude a changé la vie
pour longtemps” ; que, s ‘agissant des opérations de débouclement il a
précisé qu’il avait reçu instructions de vendre des futures Dax,
Eurostoxx et Moisie (…) ; que n’ayant pas réussi à vendre tous le Dax
avant le mercredi soir du fait de la contrainte lié au respect des
volumes (10% du marché total) M. AA…, avait décidé de couvrir le 1,5
milliard de Dax restant à déboucler par 1,5 milliard d’Eurostoxx, indice
plus liquide, ladite position dite de spread ayant été débouclée jeudi
et vendredi dans des contraintes de volumes plus fortes, que plus de 99%
du risque avait été débouclé en trois jours du lundi au mercredi” ;
qu’il convient de rappeler que la position de 50 milliards prise par
M. X… portait sur l’achat de futures Dax, Eurostoxx et Foctsie ; qu’au
vu de l’ensemble de ces éléments il ne fait aucun doute que c’est bien
la position frauduleuse de M. X…, qui a été débouclée entre le 21 et
le 23 janvier dans sa quasi globalité à l’exception de la position
résiduelle de 1,5 milliard d’euros surie Dax ; que, dès lors que le
quantum des pertes totales occasionnées par le débouclage des positions
frauduleuse de M. X… s’élève bien à la somme globale de 6 445 696 815
euros, somme validée tant par les commissaires aux comptes de la banque,
que par la commission bancaire et qui figure aux états financiers de la
banque pour l’année 2008 ; qu’en conséquence, déduction faite du gain
réalisé au 31 décembre par M. X… sur ses positions du dernier
trimestre 2007 soit 1 471 275 773 euros et du reliquat de positions
résiduelles subsistant le 23 janvier 2008 à hauteur de 58 810 0888
euros, le préjudice de la Société générale consécutif aux prises de
positions frauduleuses du prévenu s’élève à la somme de 4 915 610 154
euros ; que, s’agissant de la déduction fiscale de 1,147 milliard dont a
bénéficié la Société générale en 2009, celle-ci ne saurait bénéficier
au prévenu pour venir en déduction de sa dette née des in fractions qui
lui sont reprochées et pour lesquelles la courra déclaré coupable ; qu’a
ce titre la cour relève que si la partie civile, se voyait rembourser
le montant de son préjudice subi elle serait dans l’obligation
d’intégrer à son résultat fiscal les sommes obtenues en paiement de
M. X ; qu’il n’appartient pas à la cour de juger de la pertinence de
cette déduction octroyée par l’administration fiscale ; que l’éventuelle
indemnisation de la victime par son assureur, dont il n’est pas
justifié en l’espèce, ne dispense pas l’auteur de l’infraction de
réparer le préjudice qui découle des faits qu‘il a commis ; qu’en
conséquence M. X… sera condamné à payer à la Société générale la somme
de 4 915 610 154 euros en réparation de son préjudice direct et certain
résultant des infractions intentionnelles contre les biens commises par
ce dernier ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;
“1) alors que la dérogation au principe de réduction de l’indemnité
due à la victime en cas de faute de celle-ci a pour fondement que
l’auteur d’une in fraction ne puisse conserver une partie du bénéfice
qu’il en aurait retiré ; qu’aussi, si aucune disposition de la loi ne
permet de réduire, en raison d’une imprudence de la victime, le montant
des réparations civiles dues à celle-ci par l’auteur d’une in fraction
intentionnelle contre lesbiens, c’est à la condition que ce dernier en
ait tiré un profit personnel ; qu’en l’espèce la cour d’appel ne
pouvait, sans contradiction, refuser de prendre en considération les
manquements de la victime à ses obligations prudentielles, qu’elle
constatait expressément, tout en relevant, dans le même temps, que le
prévenu n’avait dégagé aucun profit des faits qui lui étaient
reprochés ;
“2) alors qu’au demeurant, la faute volontaire de la victime d’une in
fraction intentionnelle contre les biens qui a conduit à la réalisation
du dommage est de nature à exonérer de sa responsabilité civile
l’auteur de l’infraction ; que la cour d’appel a refusé de tirer les
conséquences légales des manquements intentionnels de la Société
générale qu’elle relevait et qui avaient contribué à la réalisation de
son dommage, qu’il s’agisse de la défaillance de ses systèmes de
contrôle comme des choix faits par elle lors du dé bouclage des
positions litigieuses, en particulier en recourant à des opérations
fictives et illicites qui étaient de même nature que celles qui avaient
été reprochées au prévenu et avaient justifié sa condamnation ;
“3) alors qu’est indirect au sens de l’article 2 du code de procédure
pénale le préjudice qui, résultant d’un événement autre que
l’infraction poursuivie, ne prend pas directement sa source dans les
faits reprochés ; que le préjudice invoqué par la Société générale a été
réalisé par les opérations de débouclage qu’elle a effectuées
postérieurement à la fraude, les prises de position hors mandat
constitutives des in fractions reprochées n’entraînant, en elles même,
aucun dommage tant qu’elles n’étaient pas liquidées ; que s’il résulte
des constatations des juges d’appel que la Société générale n’avait pas
d’autre choix que de liquider ces positions, ce choix, critiqué par la
Commission bancaire, s’est traduit par une perte substantielle
additionnelle de 3,6 milliards d’euros, le résultat latent des prises de
positions de M. X…, une semaine avant la liquidation, correspondant à
une perte de « seulement » 2,7 milliards d’euros ; que dès lors qu’il
résultait de ses propres constatations qu’une partie du préjudice
allégué trouvait sa source, non dans les in fractions reprochées, mais
dans les agissements postérieurs de la victime, la cour d’appel ne
pouvait, sans rechercher le montant de cette part, mettre à la charge du
prévenu la totalité des pertes invoquées par la partie civile ;
“4) alors qu’en tout état de cause, il résulte des dispositions
conventionnelles que la sanction ne doit pas être disproportionnée au
regard du manquement commis mais doit au contraire respecter un juste
équilibre, le principe de la réparation intégrale du préjudice ne
pouvant faire obstacle à cette règle lorsque, par son montant
exceptionnel, la condamnation civile s’apparente à la peine de
confiscation générale sur tous les biens du condamné, y compris futurs ;
qu’en imposant à M. X… de payer à la Société générale une somme de
près de 5 milliards d’euros, condamnant de fait une personne physique à
une peine de confiscation générale portant sur l’intégralité de son
patrimoine présent et à venir, la cour d’appel, qui a prononcé une
condamnation disproportionnée au regard du manquement commis ne
respectant pas un juste équilibre, a méconnu le principe visé au moyen
et l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l’homme ;
“5) alors que le droit à l’exécution des décisions judiciaires, qui
fait partie intégrante du droit au procès équitable, implique que leur
mise en œuvre soit possible et opérante pour chacune des parties ; qu’en
condamnant M. X… à payer à la Société générale une somme de près de 5
milliards d’euros en réparation de son préjudice, somme qui, par son
montant exceptionnel, constitue un obstacle insurmontable à l’exécution
de la réparation, la cour d’appel a rendu une décision ne permettant pas
à la partie condamnée d’acquitter ses obligations, en méconnaissance du
droit au procès équitable garanti par l’article 6§1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 1er du
premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l’homme” ;
Vu l’article 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1382 du code civil ;
Attendu que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du
dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une
mesure dont l‘appréciation appartient souverainement aux juges du fond ;
Attendu que, pour condamner M. X… à verser à son employeur, la
Société générale, à titre de dommages-intérêts, la somme de 4,9
milliards d’euros correspondant à l’intégralité du préjudice financier,
l’arrêt énonce que le prévenu a été l’unique concepteur, initiateur et
réalisateur du système de fraude ayant provoqué le dommage, lequel
trouve son origine dans la prise de positions directionnelles, pour un
montant de 50 milliards d’euros, dissimulées par des positions fictives,
en sens inverse, du même montant, et que la banque n’a pas eu d’autre
choix que de liquider sans délai les positions frauduleuses du prévenu ;
que les juges, après avoir constaté l’existence et la persistance,
pendant plus d’un an, d’un défaut de contre le hiérarchique, négligence
qui a permis la réalisation de la fraude et concouru à la production du
dommage, et l’absence d’un quelconque profit retiré par le prévenu des
infractions commises, relèvent que si cette défaillance certaine des
systèmes de contrat de la Société générale a été constatée et
sanctionnée par la Commission bancaire, aucune disposition de la loi ne
permet de réduire, en raison d’une faute de la victime, le montant des
réparations dues à celle-ci par l’auteur d’une infraction intentionnelle
contre lés biens ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait l’existence
de fautes commises par la Société générale, ayant concouru au
développement de la fraude et à ses conséquences financières, la cour
d’appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

DÉCISION

Par ces motifs :

Sur le pourvoi de la HCCDA ;

Le rejette ;

Sur le pourvoi de M. X…

. Casse et annule l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en
date du 24 octobre 2012, mais en ses seules dispositions relatives à
l’action civile, toutes autres dispositions étant expressément
maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

. Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de
Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du
conseil ;

. Ordonne l’impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et
sa mention en marge de l’arrêt partiellement annulé ;

La Cour : M. Louvel (président), Mme Ract-Madoux
(conseiller rapporteur), Mme Nocquet, M. Foulquié, Mmc Guirimand,
MM. Beauvais, Guérin, Moignard, Straehli, Finidori, Monfort, Castel,
Buisson, Pers, Fossier, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron, MM. Moreau,
Sollard, Mmes Vannier, de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Drai, M
Sadot,Mme Duval-Arnotid (conseillers de la chambre), Mmes Labrousse,
Harel-Dutirou, M. Laurent, Mmes Moreau, Carbonaro, MM. Barbier,
Talabardon, Azema, Beghin (conseillers référendaires)
Avocats : Me Spinosi, SCP Celice, Blancpain et Soltner
Notre présentation de la décision

En complément

Maître Me Spinosi est également intervenu(e) dans les
2
affaires suivantes :

En complément

Le magistrat Louvel est également intervenu(e) dans les
26
affaires suivantes :

En complément

Le magistrat SCP Célice, Blancpain et Soltner est également intervenu(e) dans les
1
affaire suivante :

* Nous portons
l’attention de nos lecteurs sur les possibilités d’homonymies
particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des
personnes.

… Pour en savoir plus : http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4070

Traduction »