Suite aux articles dans la presse, notamment au grand article de hier lundi dans 24 heures sur les erreurs et abus juridiques vaudois ( Payerne, EPO, récidivistes, évasions, peines bidons, innocents condamnés, criminels relâchés et encouragés…), voici un exemple concret de vaudoiseries juridiques…
Nos impôts servent-ils à payer des magistrats à notre service ?


Objet: RE: XZ13.020485 – Courrier pour Madame la Présidente




Monsieur,


J’accuse réception de votre courrier électronique du 16 août 2013, qui a retenu ma meilleure attention.


Je n’entends pas vous indiquer de voie
de droit contre ma décision du 24 juillet 2013, dès lors que j’estime
qu’il n’en existe pas, ma décision étant définitive et exécutoire.



Cela étant, si vous estimez qu’une
éventuelle voie de droit vous est ouverte, il vous appartient de saisir
l’instance supérieure selon des modalités au sujet desquelles je ne peux
vous donner aucun renseignement, n’étant pas autorisée à conseiller les
parties. Je vous invite, cas échéant, à consulter un mandataire pour ce
faire.





Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.


Signé, la Juge…


Le contexte…


Fraudes juridiques vaudoises








Texte reçu par un locataire à Vevey, sic…


Par voie édictale veut dire que la décision a été publiée dans la feuille des avis officiel alias  FAO…, sans lettre personnelle…


Le locataire habite pour l’instant en Angleterre… sic… et ne peut pas lire la FAO, resic… 


Il a
toujours indiqué son adresse postale dans la procédure (voir
ci-dessous…), la juge est donc de mauvaise foi… Il avait même donné
son adresse e-mail…



Il a besoin d’un logement en Suisse au moins pour voir ses enfants… Il a toujours payé ses loyers…


Extrait de la Juge….


….


Je ne peux que vous répétez, comme je
vous l’ai déjà indiqué dans mes diverses correspondances, que la
décision que j’ai rendue est définitive et exécutoire, dès lors qu’elle
vous a valablement été notifiée par voie édictale.




Par ailleurs, comme je vous l’ai
indiqué dans le courrier que je vous ai adressé hier, je ne reviendrai
pas sur ma décision et ne répondrai donc plus à vos demandes en ce sens.
Si vous estimez qu’il y a eu un vice de procédure, il vous appartient
de saisir l’instance supérieure.





….


Explications:


REQUÊTE







*************************************************
adressée au
Tribunal des Baux du Canton de Vaud
Avenue de Tivoli 2, 1014 Lausanne
par
Kaushik Kumar Kotecha, 30 Hamilton Square, Sandringham Gardens, London N12 0PL – UK (partie locataire).
contre








Fininvest SA par
L’Arcade – Agence immobilière & fiduciaire, Ch. De Meruz 1, 1804
Corsier-sur-Vevey, représenté par l’agent d’affaires breveté 
Phillippe CHIOCCHETTI, rue de Simplon 18, 1800 Vevey (partie bailleresse),


















FAITS :





  1. Cette
    demande est envoyée par courrier recommandé (29.05.2013) dans le délai
    de 30 jours, suite à l’autorisation de procéder reçu le 30 Avril 2013
    (PL 1).





  1. Cette demande concerne le bail ci-joint (PL 2). L’appartement en question a été loué par M. Kotecha depuis Janvier 2002.





  1. M.
    Kotecha est divorcé et vit au Royaume-Uni, mais loue l’appartement pour
    recevoir ses deux enfants tous les deux week-ends et la moitié des
    vacances scolaires. Sans l’appartement les enfants seraient privés de
    contacts réguliers avec leur père.





  1. M.
    Kotecha a été un locataire irréprochable, mais les difficultés ont
    commencées quand une demande soudaine d’augmentation de loyer a été
    reçue en octobre 2010 (PL 3).





  1. Fininvest
    SA et L’Arcade semblent liées, puisque M. Claude Chirichiello semble
    être l’administrateur des deux entités. Il semble Fininvest SA a été
    transférée ou vendue à L’Arcade en juillet 2010 (PL 4), avant  la
    soudaine demande d’augmentation de loyer.





  1. La demande d’augmentation de loyer a été contestée et déterminé, comme inadmissible par la Commission de conciliation (PL 5).





  1. Le
    8 décembre 2012 M. Kotecha a reçu un avis de résiliation du Bail.
    Apparemment, un avis similaire a été envoyé par courrier recommandé au
    Royaume-Uni, lorsque M. Kotecha était absent, car enseignant en
    Finlande. M. Kotecha a présenté une demande immédiate (PL 6) à la
    Commission de conciliation pour annuler la demande de Fininvest SA. En
    l’absence de réponse de la Commission de conciliation, M. Kotecha l’a
    notifié (par fax et courriel le 29 janvier 2013) à la Commission, en
    fournissant une preuve d’envoi avec la demande initiale (PL 6). Il
    semble que la demande a été perdue quelque part puisque la Commission a
    affirmé ne pas l’avoir reçu.





  1. Avec
    l’aide de l’ASLOCA, le 20 mars 2013, la Commission de conciliation a
    déterminé que la demande de M. Kotecha n’était pas recevable (PL 7) et
    le 30 avril 2013, l’autorisation de procéder au Tribunal de Baux a été
    reçu (PL 1). 





  1. Il
    semble manifestement clair que les objectifs de Fininvest SA (en fait,
    L’Arcade) sont d’éjecter M. Kotecha, enfin que l’appartement puisse être
    loué pour un loyer beaucoup plus élevé. La raison fournie par Fininvest
    SA de résilier le bail semble être une stratégie classique et utilisée
    régulièrement par les propriétaires pour des gains purement financiers.
    Compte tenu de la baisse des taux d’intérêts bancaires, le loyer actuel
    devrait de fait être diminuée.





DECLARATION SUPPLEMENTAIRE :

J’attire
votre attention sur le fait que le soussigné n’est pas formé, comme un
Avocat suisse et que si la teneur de cette demande n’est pas conforme
aux procédures judiciaires, il y a lieu de tenir compte de la
jurisprudence suisse en la matière : Le destinataire d’un acte doit
interpréter la portée de celui-ci d’après le sens qu’il pouvait
raisonnablement lui attribuer en le considérant comme réellement voulu,
sur la base de l’attitude antérieure du déclarant et des circonstances
qu’il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (ATF 94
II101, pp. 104-105, JT 1969 I 27, P. 28, cité par Engel, Traité des
obligations en droit suisse 2è éd. 1997, pp. 238-239). Une déclaration
adressée à une autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne
foi, son destinataire doit lui prêter (ATF 102 Ia 92, c.2, rés. In JT
1978 I 30).

L’administration
et votre tribunal étant davantage versée dans les matières qu’elle doit
habituellement traiter, du moins formellement, on peut attendre de sa
part une diligence accrue dans l’examen des actes qui lui sont soumis,
notamment lorsqu’ils sont rédigés par des profanes, afin de leur donner
un sens raisonnable, sans avoir à s’en tenir aux expressions inexactes
utilisées (Egli, la protection de la bonne foi dans le procès, en
Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil des
travaux publiés sous l’égide de la Première cour de droit public du
Tribunal fédéral suisse, pp. 225ss, spéc. Pp. 236-237 et les exemples
cités).

De
plus et selon la même logique, si le destinataire de cette requête ne
répond pas aux formes de procédures, vous voudrez bien le faire suivre
d’office à l’Instance compétente. Il en est de même de l’application des
articles susmentionné.

Enfin,
noter que cette requête a été faite à l’aide de la traduction
électronique. Donc, toutes les excuses pour les erreurs et
d’utilisations de français de base.






CONCLUSIONS

Fondé sur ce qui précède, le demandeur M. Kotecha a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise au Tribunal des baux du Canton de Vaud prononcer :





I.      L’annulation de la résiliation du bail.

II.     Le loyer net de l’appartement est réduit de 25% dès le 1 juin 2013.








K K Kotecha                                                                   le 29 mai 2013









Annexe :





PL 1 :    L’autorisation de procéder – 30 avril 2013
PL 2 :    Bail à loyer – janvier 2002
PL 3 :    Lettre à L’Arcade – octobre 2010
PL 4 :    Extrait du Moneyhouse concernant Fininvest SA et L’Arcade – décembre 2012
PL 5 :    Décision de la commission de conciliation du 6 décembre 2010
PL
6 : Avis de résiliation du bail, Demande de l’annulation de la
résiliation du bail, Preuve d’envoi – 8 décembre 2012 et Lettre à la
commission de conciliation du 29 Janvier 2010
PL 7 :    Détermination de la commission de conciliation en date du 20 mars 2013
autre exemple: 
http://www.bail.ch/uploads/tx_bailarrets/7_13_fevrier_4A_518_2012.pdf
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