Lausanne, le 3 août 2018



Madame, Monsieur,


Le dernier décompte envoyé par la banque est supérieur largement au seuil de l’usure, ce qui  nous choque, même si les prétentions sont corrigées vers le bas de près d’un million sur près de 4 million..
La banques prêtent en apparence, mais en fait elles créent du néant sur 4 rangs, sic, 4 rangs à 10 % ou 8 % d’intérêts apparents, mais en fait près de 300 % réels, voir la démonstration ci-dessous.


Le Juge a refusé d’écouter deux experts qui venaient de Vienne pour en témoigner. Ceci constitue une infraction tant civile que pénale, vu que la recherche de la vérité notamment n’est pas honorée.


En effet, grâce notamment à monnaie-pleine, il est maintenant admis que les banques commerciales créent de la monnaie du néant, “La dette est une construction artificielle créée par les banques avec le consentement des États pour dépouiller les peuples et en faire des esclaves à leur solde. Les gouvernants sont au courant… et ils laissent faire.”
EXPLICATION :
La “dette” est une illusion, un dol, une fraude comptable.
Quand vous signez un contrat de crédit, un banquier ajoute sur votre compte des chiffres qui ne coûtent rien, qui ne viennent pas des déposants, ni de l’État, ni de la Banque Centrale.
De même, chaque fois qu’un banquier acquiert un actif, un immeuble, un service, des actions des terrains des ressources ou le travail de ses employés, il fait la même chose : il ajoute quelques chiffres sur le compte de l’employé, du vendeur de l’immeuble ou du fournisseur des ressources.
Et les gouvernants sont au courant… et ils laissent faire.
En réalité, la vraie DETTE, la seule DETTE, c’est tout le travail, tous les biens, toute l’énergie et tout le temps de vie que les prédateurs associés nous ont pris, qu’ils nous doivent…

Donc, si on applique le ratio de Bâle Mac Donough par exemple, le taux d’intérêt sur le “vrai” minuscule “capital” qui ne viendrait pas du néant, ex nihilo, est donc un taux réel de près de 300 % par année, sic, trois cents, si ce n’est pas de l’usure pénalement condamnable, qu’est-ce ? voir par exemple les pages 32,33 et ss. de La Guerre des gloutons par Rémy Meneau.



En cette période d’intérêts négatifs de moins 0.75 % depuis fin 2015, prendre 10 % est déjà un abus, mais en fait, ce sont donc près de 300 %, sic, trois cent pour cent, donc un grave crime usuraire !




voir par exemple les pages 32,33 et ss. de La Guerre des gloutons par Rémy Meneau

donc… on doit appliquer la loi suisse qui punit sévèrement le crime odieux d’usure !


Nous demandons donc qu’une enquête pénale soit ouverte, et qu’une condamnation où des mesures disciplinaires soient prononcées contre les coupables qui abusent de la faiblesse des débiteurs, soit de une à dix années de prison et des peines pécuniaires, selon le code pénal suisse.


Nous demandons aussi l’effet suspensif immédiat jusqu’à droit connu, vu que c’est notre maison familiale dans laquelle nous habitons


Vous êtes aussi tenu par l’obligation de dénoncer tout fait dont vous avez connaissance, selon l’article 302 du code de procédure pénale.


Art. 157 CPS  1. Infractions contre le patrimoine / Usure




Usure


1. Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,


celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir,


sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.


2. Si l’auteur fait métier de l’usure, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.


Vu la gravité des délits, je fais également valoir explicitement mon droit de faire satisfaire mes demandes de dédommagement .

Dettes à intérêts, des monstres juridiques iniques.

…Le prêt à intérêt est donc un « monstre » juridique, un hybride contradictoire.

D’un côté, le prêteur n’est pas considéré comme propriétaire de la somme prêtée, puisqu’il n’a pas part aux pertes.

De l’autre, le prêteur est considéré comme propriétaire de la somme prêtée, puisqu’il a part aux profits.

Le prêt à intérêt introduit donc une incohérence — et constitue par conséquent un corps étranger — dans l’ordre juridique.

L’intérêt rompt l’équilibre des prestations entre les parties, ce qui fait du prêt à intérêt un contrat « lésionnaire » ou « léonin », c’est-à-dire un contrat inéquitable par lequel une partie (le prêteur) se taille « la part du lion » au détriment de l’autre partie (l’emprunteur).

http://salve-regina.com/index.php?title=La_r%C3%A9mun%C3%A9ration_du_capital_%C3%A0_la_lumi%C3%A8re_de_la_doctrine_de_l%27%C3%89glise

( NdE: les partenaires sont de plus en plus inégaux, le contrat empire avec le temps, de manière exponentielle, 1+i puissance n années…  117 fois le capital sur 50 ans à seulement 10 %, c’est la cause principale de la crise, les citoyens n’ont pas assez de pouvoir d’achat, A ne peut pas acheter  A+B sur la période de temps considérée, les banquiers contrôlent de plus en plus la réalité pour leurs objectifs égoîstes, ne pas partager et dépeupler la terre).

 Prof. Dr. Jean de Siebenthal, EPFL, ETH, Univ. Lausanne, CH


Le modèle usuraire présente donc plusieurs inconvénients tant sur le plan moral qu’économique : c’est une forme d’exploitation de l’homme par l’homme qui rompt les liens d’entraide et de solidarité. Il favorise l’endettement voire le surendettement privé et public avec le cercle vicieux bien connu : pour payer des dettes, il faut contracter de nouvelles dettes. Par ailleurs, il accorde plus d’importance au capital qu’au travail favorisant ainsi l’émergence d’une classe de rentiers qui font des profits sans effort, sans prise de risque et sans réelle richesse produite. Il est aussi responsable de l’accroissement des inégalités entre les riches et les pauvres avec comme effet des tensions et des ressentiments qui fragilisent la société. Enfin, ce système est terriblement « coriace » : ceux qui en tirent profit sont en position de force et font tout pour le maintenir en place.
Remarque : pour comprendre le mécanisme de la dette, on pourra utilement regarder le documentaire L’Argent dette de Paul Grignon.

L’exemple de la crise des subprimes est aussi édifiant et illustre les dérives de ce système : des crédits toxiques sont à l’origine d’une crise économique mondiale avec comme conséquences : une hausse importante du chômage, des pertes colossales, le surendettement de nombreux états, la mise en place de politiques d’austérité, etc.
Toutes les personnes concernées sont susceptibles d’être touchées par ces mesures exceptionnelles pour les crimes et délits suivants: – Abus de confiance. – Abus de pouvoir. – Abus de biens sociaux. – Blanchiment d’argent. – Corruption active et/ou passive. – Crimes contre l’Humanité. – Délits d’initiés. – Détournements de biens et de fonds publics. – Escroqueries et crimes en bandes organisées. – Haute trahison. – Intelligence avec l’ennemi. – Prises illégales d’intérêts. – Entrave à la justice. – Recel et abus de bien publics. – Trafic d’influence. – Utilisation de la force publique à des fins personnelles. – Non-assistance à peuple en danger.



De plus, nous demandons à nouveau la signature de cette déclaration incidente de toute les personnes impliquées et notre demande d’avoir un interprète, vu l’importance de la cause.


Nous vous présentons, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus distingués






Avec nos salutations distinguées,


L’époux                                                          L’épouse

Les enfants

Les grands-parents.


Les 17 employés qui doivent être licenciés.







Annexe à signer:


Demande incidente préalable d’une déclaration de transparence des personnes impliquées dans un jugement ( juges, avocats, experts… ).


Je m’adresse à vous donc en tant que détenteur d’une autorité publique et vous prie de prendre note de tous les faits et de les faire suivre à qui de droit. J’attire votre attention sur le fait que je ne suis pas avocate et que si la teneur de cette demande n’est pas conforme aux procédures judiciaires, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence suisse en la matière : Le destinataire d’un acte doit interpréter la portée de celui-ci d’après le sens qu’il «pouvait raisonnablement lui attribuer en le considérant comme réellement voulu, sur la base de l’attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu’il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (ATF 94 II101, pp. 104-105, JT 1969 I 27, P. 28, cité par Engel, Traité des obligations en droit suisse 2è éd. 1997, pp. 238-239). Une déclaration adressée à une autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter (ATF 102 Ia 92, c.2, rés. In JT 1978 I 30). L’administration étant davantage versée dans les matières qu’elle doit habituellement traiter, du moins formellement, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l’examen des actes qui lui sont soumis, afin de leur donner un sens raisonnable, sans avoir à s’en tenir aux expressions inexactes utilisées (Egli, la protection de la bonne foi dans le procès, en Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil des travaux publiés sous l’égide de la Première cour de droit public du Tribunal fédéral suisse, pp. 225ss, spéc. Pp. 236-237 et les exemples cités).
De plus et selon la même logique, si le destinataire de cette plainte ne répond pas aux formes de procédures, vous voudrez bien le faire suivre d’office à l’instance compétente.
Enfin, il se réfère à la pratique constante du Tribunal fédéral en la matière, selon laquelle de tels textes sont à interpréter conformément aux intentions du plus faible, vu que vous êtes censé mieux connaître le droit qu’un citoyen de bonne foi.
Je vous demande donc de me certifier par votre signature ci-dessous, que vous n’avez aucun conflit d’intérêt et que, notamment, vous n’ êtes pas membres d’aucune loge franc-maçonne, soroptimiste, rotary, lyons, kiwany ou autre secte pseudo-religieuse ou analogue à des clubs services. Si vous êtes membre d’une ou plusieurs organisations,  je vous prie de le signaler ci-dessous par écrit.
Vous certifiez aussi n’avoir aucun conflit d’intérêt possible avec toutes les parties concernées, par exemple des titres de sociétés ou tous autres avantages pouvant avoir une relation avec cette cause…


En cas de refus de signature, je demande l’effet suspensif dans toutes les causes concernées par ce jugement ou dans les causes où au moins l’une des personnes est impliquée.
J’invoque aussi notamment  l’art 33 ci-dessous du code pénal suisse.




Obligation de dénoncer des fonctionnaires et autorités


– Loi d’application du code pénal  suisse :
Art. 33 Obligation de dénoncer
________________________________
Toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’article 110, alinéa 3, du code pénal, et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public.


notamment en cas de




Art. 307 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice




Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.1
3 La peine sera une peine pécuniaire si2 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.


et


Vous êtes aussi tenu par l’obligation de dénoncer tout fait dont vous avez connaissance, selon l’article 302 du code de procédure pénale.


Art. 302 Obligation de dénoncer




1 Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elles ont constatées dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles mêmes compétentes pour les poursuivre.
2 La Confédération et les cantons règlent l’obligation de dénoncer incombant aux membres d’autres autorités.


3 Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer.


et




Droits et obligations d’aviser l’autorité de protection de l’adulte




– Art 443 CC: Droits et obligation d’aviser l’autorité:
________________________________
1. Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
2. Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité. Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité

http://desiebenthal.blogspot.com/2018/03/stop-aux-usuriers.html

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