

La plupart des arguments pour les recours sont ci-dessous, il suffit de couper, coller, de mettre l’adresse de l’autorité concernée, les références précises, de signer et d’envoyer en recommandé très vite, en demandant le droit d’être entendu en cas de maintien de l’amende…

Dans un communiqué publié le 9 mars 2012, le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de réunion et d’association pacifiques Maina Kiai avait aussi critiqué la nouvelle loi sur les manifestations. Selon lui, certaines modifications prévues pourraient «indûment restreindre les droits à la liberté de réunion pacifique et d’expression, qui sont l’essence de toute démocratie». En plus des points relevés par les référendaires et l’OSCE, l’expert indépendant a souligné que l’exercice des libertés fondamentales ne devrait pas être soumis à une autorisation préalable des autorités, ceci excluant la possibilité de tenir des manifestations spontanées.
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/protection/securite/geneve-durcit-loi-contre-manifestations?fbclid=IwAR3HXNniZ6lBfZ7E_q1zZ_o91PB2qAb4VuxiKTlr2dojnGX2ogbfmkadEZ4
Bases légales pour des recours, exemple à copier…
source: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/130710_1C_225-2012.html
L’art. 16 Cst. consacre les libertés d’opinion et d’information (al. 1) en garantissant à chacun le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions au sens de cette disposition les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 132 I 256 consid. 3 p. 258 s., 49 consid. 5.3 p. 56). Quant aux art. 11 CEDH (en relation avec l’art. 10) et 21 Pacte ONU II, ils garantissent notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d’association (par. 1), et offrent des garanties comparables (ATF 132 I 256consid. 3 p. 260). L’exercice de ces droits est toutefois soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 11 par. 2, 1 ère phrase CEDH; art. 36 Cst.).
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La jurisprudence déduit ainsi des libertés de réunion et d’opinion un droit conditionnel à un usage accru du domaine public pour les manifestations avec appel au public (ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 p. 282). Un tel droit peut être soumis ( N.d E. et pas doit être ) à une procédure d’autorisation dans le cadre de laquelle l’autorité doit tenir compte d’une part des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s’exprimer et, d’autre part, à l’intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, et en particulier à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 p. 167 et les références citées).
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L’autorité dispose d’une certaine liberté d’appréciation lorsqu’elle décide de l’octroi ou du refus d’une autorisation de manifester; elle peut assortir cette dernière de charges et de conditions et exiger une collaboration active des organisateurs (ATF 132 I 256 consid. 3 p. 259-260). Afin de garantir l’exercice de ce droit, l’Etat peut être amené à prendre des mesures positives appropriées – notamment l’octroi d’une protection policière efficace – afin d’empêcher que les manifestations publiques ne soient troublées ou empêchées par des opposants (ATF 124 I 267 consid. 3a p. 269).
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3.4. Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l’aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 134 I 221 consid. 3.3 p. 227; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62; 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts cités).
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