Procédure vexatoire et mesquine en anglais ( mails et lettres… ) !


Une partie de la procédure dans le lien ci-dessous…

http://desiebenthal.blogspot.ch/2017/03/la-bns-sous-controle-des-usa.html


Un formalisme excessif, c’est-à-dire qui n’est pas justifié par la protection d’un intérêt digne de considération ou qui complique inutilement l’application du droit matériel, constitue un déni de justice formel condamné par l’art. 4 Cst. (ATF 105 Ia 53 consid. 3a; 104 Ia 406 consid. 4c; 102 Ia 94 consid. 2; 101 Ia 114 s. consid. 5b et les arrêts cités). 5

L’assimilation de l’excès de formalisme au déni de justice formel n’est autre qu’une application, propre à la procédure, du principe de la proportionnalité. C’est en effet sur la base du principe de la proportionnalité que l’on pourra déterminer si l’application des règles de la procédure, dont un certain formalisme est nécessaire pour assurer le déroulement régulier des procès et la sécurité du droit matériel, aboutit en réalité à entraver l’application de celui-ci ou à la rendre impossible, constituant ainsi un formalisme excessif (cf. P. MÜLLER, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II p. 263; ATF 104 Ia 111 s. consid. 5). 6

Saisi d’un recours de droit public, le Tribunal fédéral examine en principe librement s’il y a formalisme excessif condamné par le droit fédéral; il n’examine cependant que sous l’angle restreint de l’arbitraire l’interprétation et l’application du droit cantonal déterminant.

Dans ces circonstances, on doit conclure que l’arrêt attaqué est entaché d’un formalisme excessif qui n’est pas justifié par la sauvegarde d’intérêts importants, de sorte qu’il doit être annulé


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Etude de droit français et suisse à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme

La présente thèse tente une analyse comparée d’un problème récurrent de la procédure civile, soit son prétendu excès de formalisme et les moyens d’y obvier. Elle s’articule autour d’une présentation comparée du droit français et du droit suisse à la lumière de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle part du constat que deux approches sont possibles: l’une reposant sur l’interprétation du droit judiciaire privé (approche privatiste); l’autre visant à insérer directement le droit à un procès équitable au sein de la pratique judiciaire (approche constitutionnaliste).



http://www.helbing.ch/detail/ISBN-9783719035471/Linterdiction-du-formalisme-excessif-en-proc%C3%A9dure-civile?bpmarid=&bpmlang=fr
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