QUESTION
PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITE
ART
61-1
INHÉRENTE
AUX LOIS : Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à
l’organisation décentralisée de la République
 ,  LOI
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des
institutions de la Ve République e
t
du 
Décret n°
2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la
justice
Et à l’adoption des normes comptables internationales IFRS
A la demande de
Madame  ou monsieur prénoms noms né(e)
le   à    
Demeurant
C/
FRANCE
                                                         PLAISE AU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
I INTRODUCTION
A/ sur le contrôle de constitutionnalité et de
conventionnalité 
1.          
Si
Le contrôle de
conventionnalité a pour but de vérifier la
conformité d’un texte aux traités internationaux.
Le
contrôle de constitutionnalité, consiste, quant à lui,  à vérifier
la conformité d’un texte par rapport à la Constitution.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2.           Ainsi cette requête met en avant le besoin simultané et le
lien indivisible d’effectuer le contrôle si bien sur le bloc de
constitutionnalité qui demeure à la tête de la pyramide de KELSEN que sur le
bloc de conventionnalité qui arrive en seconde position de la pyramide
précitée.
3.           En
effet
, on constate que de nombreuses
modifications ont été apportées à la constitution de 1958 régissant la 5ème
république,
4.           Il
appert
après une étude approfondie,
que de nombreuses lois violant le bloc de constitutionnalité ont été adoptées
par le congrès,
5.           Il
est constaté
par ailleurs que ces
lois adoptées en violation du bloc de constitutionnalité ont permis au pouvoir
exécutifs d’étendre leur contrôle au pouvoir judiciaire et par ricochet au
pouvoir législatif.
Puisque le contrôle de
constitutionnalité peut s’appliquer tant aux lois qu’aux traités internationaux
(et même aux règlements).
6.           Ainsi la non-conformité constitutionnelle
inhérente aux lois ;
Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à
l’organisation décentralisée de la République
 ,  LOI
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des
institutions de la Ve République e
t
du 
Décret n°
2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la
justice
ont permis la violation du
bloc de conventionnalité sur les normes comptables qui aux vues des
dispositions légales adoptées par le congrès, ce qualifie par un vice de
consentement national.
7.           Par
conséquent
 la non-conformité de
l’organisation judiciaire française soulignée et condamnée à 4 reprises par la
CEDH, (l’arrêt Thiam/France déc 2018), tend à s’opposer à l’application de la
loi en la matière, puisqu’il est évident que
 
la violation du bloc de constitutionnalité impacte naturellement
l’ensemble de la pyramide de Kelsen.
« Les
Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale,
considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont
les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements,
ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment
présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des
citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.»
déclaration universelle des droits de l’homme de 1789 (appartenant au bloc de
constitutionnalité)
Dès
lors
qu’en France, la séparation des pouvoirs, n’est plus déterminée,
(ibidem §A chap II)
à ce jour qu’elles sont
ENCORE les garanties des requérants quant à la garantie de leur liberté
individuelle, de la garantie de la démocratie, de la garantie de la sûreté de
l’état, que peuvent apporter aujourd’hui les pouvoirs exécutifs judiciaires et
législatifs?




B/ La question
prioritaire de constitutionnalité
8.           Attendu
que
La pyramide
de Kelsen est une pyramide de normes
dont la cohérence est assurée par la conformité
de chacune d’elles à celle qui lui est supérieure.
En effet, selon la pyramide de Kelsen, la Constitution et le bloc de
constitutionnalité représentent la norme suprême.
Toutes
les autres normes doivent donc s’y conformer.
Or les traités internationaux, les lois et les
règlements constituent respectivement le deuxième, le troisième et le quatrième
échelon de la pyramide de Kelsen.
Par conséquent ces trois normes doivent être conformes à la
Constitution et au bloc de constitutionnalité, et le contrôle de
constitutionnalité les concerne donc toutes les trois.
9.           Ainsi en France le haut de la pyramide s’articule sur La Constitution
du 4 octobre 1958
, qui énonce les principes juridiques et politiques
fondateurs de la République. Elle définit le rôle des différents organes
étatiques, et proclame des libertés fondamentales. Mais le bloc de
constitutionnalité compte aussi
·               
le
préambule de la Constitution de 1946
·               
les
Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR)
·               
les
articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789
·               
la
Charte de l’Environnement de 2004
·               
les objectifs
à valeur constitutionnelle
10.         Force
est de constater que
l’une
des conditions pour qu’une QPC puisse être posée est que la disposition législative doit porter
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
.
11.         En effet  l’Article
61-1
prévoit
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est
soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés
que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de
cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce
dans un délai déterminé.
Par ailleurs,  la Limitation
du pouvoir d’initiative est encadrée par L’article 89 qui précise que la forme
républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Et plus précisément qu’aucune procédure de révision ne peut
être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du
territoire
.
12.         De jure, la
question prioritaire de constitutionnalité peut être déposée sous la forme
écrite et dûment motivée par devant le juge administratif et ou judiciaire,
mais peut aussi être pendante directement de la cour de cassation et/ ou du
conseil d’état et ou encore du conseil constitutionnel.
C/ « QUE DE SERVICES
LA FORTUNE NOUS A RENDUS SOUS LES APPARENCES DE L’OUTRAGE »  
SÉNÈQUE
13.        
Attendu que
les critiques émises « se ramènent à la manifestation d’une opinion
sur le fonctionnement de l’une des institution d’état, cette manifestation
d’opinion bénéficie de la liberté attachée à la critique du fonctionnement de
ces institutions et à la discussion des doctrines divergentes relatives à leur
rôle de sorte que le fait justificatif de la bonne foi, propre à la
diffamation, n’est pas nécessairement subordonné à la prudence dans
l’expression de la pensée (cass. crim., 23 mars 1978, N°115)
14.        
Attendu
qu’au
regard du principe de l’article 10 de la convention des droits de l’homme
La liberté d’’expression
vaut non seulement pour les « informations » ou « idées »
accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes,
mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le
veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels, il
n’est pas de société démocratique
                                                                                                                                                                                                                      
15.        
Attendu qu’il est entendu que le droit au respect de la vie privée
s’incline devant ce qui apparaît alors comme le droit de savoir du public et ce
à des fins d’information du public. Le principe de la liberté d’expression peut
justifier des atteintes à divers intérêts, comme celui de la personne dont la
vie privée est révélée au public.
16.        
Considérant que
l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 Celui qui
dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne
commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et
qualifier les faits dénoncés.
17.        
Puisque selon, 
l’Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 Ne donneront lieu, à aucune
action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de
bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits
produits devant les tribunaux.
18.        
Et Considérant
que  l’Article 434-1 du
code pénal prévoit que Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime
dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les
auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être
empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives
est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
19.         Par conséquent l’outrage prévu par les
articles 434-4 et 434-25 du code pénal est inopérant dans ce cas précis, en
faire usage aurait alors pour objectif d’étouffer la vérité et la souffrance
que provoque le système décrié ci-dessous.
D/ De la responsabilité
des représentants du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire
20.         Attendu
que
quiconque a
planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et
encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du
statut de Rome est individuellement responsable dudit crime.
21.         Attendu que Le Tribunal de Nuremberg
a exposé comme suit, la position classique du droit international sur la
question de la responsabilité pénale des Etats : « Ce sont des hommes
et non des entités abstraites qui commettent des crimes dont la sanction
s’impose comme sanction du droit international
»
22.         Attendu que le  seul moyen sûr d’assurer une répression
efficace, est de punir les individus dont la responsabilité est engagée,  plutôt que de s’attaquer à l’Etat en tant
qu’entité abstraite.
23.         Attendu que La première Convention
de droit international pénal, celle sur la prévention et la répression du crime
de génocide prévoyait expressément dans son article IX la responsabilité de
l’Etat pour ce genre de crime. Il fut pourtant indiqué clairement à l’époque
que cet article n’envisageait aucune forme de responsabilité pénale de l’Etat.
24.         Attendu que Dans le cas où la
responsabilité d’un Etat est envisageable, celui-ci doit être poursuivi
civilement pour réparer des préjudices subis par les victimes.
25.         Attendu que Les instruments
internationaux qui ont suivi ont adopté la même position et ils ont consacré le
principe de la responsabilité pénale
individuelle
.
26.         Dès lors que, l’article 3 commun aux
Conventions de Genève de 1949 et au Protocole additionnel II et à la Convention
sur l’imprescriptibilité des crimes de guerres et des crimes contre l’humanité,
constituent les fondements juridiques permettant de poursuivre individuellement
les auteurs ayant commis les infractions graves qui menacent la paix et la
sécurité de l’humanité.
27.         En l’espèce, toute personne qui
tentera de commettre des crimes de droit international engage sa responsabilité
pénale et pourra un jour se retrouver soit devant les juges d’un tribunal que
le Conseil de sécurité pourra mettre en place à cet effet, soit devant ceux de
la Cour Pénale Internationale, soit devant les juges nationaux.
28.         Force
est de constater
qu’aujourd’hui
la France par sa politique liée aux normes comptables est  coupable de génocide, comme cette plainte va
s’évertuer à le prouver avec des preuves réelles issues de nombreux rapports
(annexe ??? ) 
29.         Force
est d’admettre qu’aux
heures
les plus obscures que l’humanité a pu connaitre, l’administration judiciaire a
toujours cessé d’appliquer la règle de droit, pour répondre à une politique
gouvernementale concertée, en échange de privilèges financiers et carriéristes,
comportement pourtant hautement condamné depuis le siècle dernier (Nuremberg
par exemple)
             
30.         Par
conséquent
aux vues
de la réception de l’ensemble des représentants du peuple de France il est
évident que ces derniers n’ont aucunement agi à l’égard de cette forme
d’esclavagisme moderne dictée par une dette souveraine aussi abaissante
qu’humiliante, et parfaitement illégale. Ainsi la responsabilité civile de
toutes ces personnes est engagée dans cette procédure.
II les violations relative au BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ
A/ une société sans séparation des pouvoirs n’a point
de constitution
1/DE
JURE
31.      
La jurisprudence européenne énonce que
«La loi
exige désormais de tout magistrat qu’il veille à préserver jusqu’à l’apparence
de sa propre impartialité. Les magistrats visés par la plainte auraient donc
sans conteste dû se déporter d’eux-mêmes de cette affaire. En effet, il ne
suffit pas de s’assurer qu’un magistrat n’ait pas sacrifié son indépendance de
jugement à tel autre intérêt qu’il pouvait avoir ou défendre lors de la
décision intervenue, il faut encore que, quelle que soit son intégrité
effective, la personne de ce magistrat soit rigoureusement insoupçonnable. Ce
qui implique dans le cas qui nous préoccupe soit l’interdiction pure et simple
des “ménages”, soit leur déclaration et leur autorisation préalables
par une autorité qui veillera ensuite à ce qu’aucun président, conseiller ou
auditeur à la Cour ne puisse personnellement participer au jugement d’une
affaire dans laquelle il a eu par le passé ou dans laquelle il risque d’avoir
dans un proche avenir des intérêts communs avec l’une des parties… soit la
condamnation systématique de tous ceux qui, placés dans cette situation de
conflit d’intérêt, ne se seraient pas déportés, c’est-à-dire privés
spontanément et d’eux-mêmes d’intervenir dans ce litige.»
32.      
Considérant que
 la
CEDH souligne l’inconformité de l’ensemble de l’organisation judiciaire
française aux standards européens et aux normes fondamentales d’un Etat de
droit démocratique et moderne.
33.       En
tant  que
Le procureur de la République n’est pas une autorité
judiciaire indépendante au sens de la Convention du fait de sa soumission au
pouvoir exécutif comme l’a déjà jugé la Cour européenne des droits de l’Homme
et condamné en conséquence la France à trois reprises (Aff. Medvedyev,
France Moulin et Vassis et autres).
34.      
Plus récemment
La
CEDH  a encore rappelé ce manque d’indépendance dans un arrêt devenu
célèbre : Thiam c. France du 18 octobre 2018 requête n° 80018/12
.      
Considérant  
qu’actuellement 
la Doctrine s’interroge afin de savoir si le juge d’instruction n’est pas dans
la même situation (Publié dans le recueil Dalloz 2017 p. 861)
35.      
Dès lors que
 Selon
Bernard Stirn, président de la Section du contentieux au
Conseil d’Etat, les magistrats du parquet exerceraient «une forte influence»
sur «leurs collègues du siège» («Les libertés en question», 6e éd., Clef
Montchrestien, 2006, p. 76)
36.      
Et qu’au surplus,
selon
le premier président de la Cour de cassation, Guy Canivet: « dans la
pratique quotidienne du procès pénal, il en résulte une confusion active et
visible entre parquet et siège, qui brouille l’idée d’une justice impartiale et
place la défense en position de déséquilibre
» (
http://www.assemblee-
nationale.fr/12/rap-enq/r3125.asp
37.      
Dans ces conditions,
le
fondement juridique du contradictoire est violé par l’inégalité des armes comme
le souligne Monsieur Jean-Pierre Dintilhac, conseiller à la cour de cassation
(CEDH requête no 28584/03 c. France et «L’égalité des armes dans les
enceinte judiciaires»
) Tous sont égaux devant les tribunaux
et les cours de justice
” et que le parquet ne jouit d’aucune situation
contraire au principe d’égalité des armes : “le principe de l’égalité
des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable –
requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de
présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation
de net désavantage par rapport à son adversaire
38.      
Par conséquent
, il
semble que les fonctions du ministère public et du juge d’instruction ne
répondent pas aux critères fondamentaux d’un état de droit démocratique pourvu
d’une constitution.
2/
FACTO
39.       Ad
probationem
la loi
du 5 décembre 2016 qui en son article 2 stipule: L’inspection générale exerce
une mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et
d’évaluation sur l’ensemble des organismes, des directions, établissements et
services du ministère de la justice et des juridictions de l’ordre judiciaire
ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du
ministère de la justice et sur les personnes morales de droit privé dont
l’activité relève des missions du ministère de la justice ou bénéficiant de
financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la
justice.
Elle apprécie l’activité, le fonctionnement et la performance des juridictions,
établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le
cadre d’une mission d’enquête, la manière de servir des personnels. Elle
présente toutes recommandations et observations utiles.
40.      
Constatant que
les
journaux libération, le figaro etc… devrait être poursuivis selon la nouvelle
loi qui encadre les fakes news en tant qu’ils ont annoncé à l’opinion publique
que cette article 2 de la loi était annulé par décision n° 406066, 406497,
406498, 407474 du 23 mars 2018.
41.      
Rappelant que
les
journalistes n’ont pas fait d’études de droit, tout comme les magistrats n’ont
pas fait psycho, mais la caste ici dénoncée se considère expert en tout et
pourtant, ne pas être dans la capacité de comprendre le style juridique et
interprété le «en tant que» par un «parce que» est la preuve, selon les
principes de Peter, qu’ils sont surtout incompétents en tout!
42.      
Puisqu’en réalité
 la
décision du 23 mars en son article 3 énonce: l’article 2 du décret du 5
décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice est
annulé en tant qu’il inclut la Cour de cassation dans le champ de la
mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et
d’évaluation exercée par l’inspection générale de la justice.
43.      
Par conséquent
 
cet article, a été partiellement abrogé, en ces effets sur la cour de
cassation. Néanmoins les cours d’appel, les TGI, la PJJ et tutti quanti sont
quant à eux toujours placés sous le contrôle de l’état depuis le 5 décembre
2016  par conséquent le pouvoir exécutif contrôle encore aujourd’hui le
pouvoir judiciaire mettant fin à la séparation des pouvoirs sur le territoire
français
44.      
Et, attendu que
l’article
16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen exprime clairement
que:
Toute
société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
45.      
De jure de facto
la
justice en France n’est plus indépendante, la France n’est plus un état de
droit, ainsi sans constitution les citoyens ont de par leur droit inaliénable
de résistance à l’oppression le devoir légitime de protéger et de défendre leur
vie, leur famille, leur dignité, et leur DROITS!
46.      
Considérant que
La
lance surplombée du bonnet phrygien qui sépare les deux cellules de la
déclaration explique à ceux qui ne savent pas lire, que si un mandataire du
peuple viol cette déclaration le peuple a le devoir sacré de prendre les armes.
47.      
Pour toutes ces raisons
le
requérant intime le juge d’instruction d’utiliser l’ensemble de ses
prérogatives et obligations liées à sa fonction d’INDEPENDANCE en vue de mettre
en lumière la vérité qui par ailleurs est la fonction primordiale du juge,
48.      
Que
le fait que les
personnes, visées ici, aient depuis le 5 décembre 2016 le plein contrôle sur
les magistrats au siège, n’est pas constitutionnel, il y a un vice de
consentement national aucun citoyen français n’est d’accord de vivre sous une
dictature du pouvoir exécutif au pays des droits de l’homme!
49.      
Comme
le disait Montesquieu:
« Il n’y a point de plus cruelle tyrannie
que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la
justice»
50.     
Ainsi
,
Vu la
jurisprudence européenne,
Vu les condamnations
de la France à la CEDH
Vu les
écrits du président de la Section du contentieux au Conseil d’Etat
Vu les
écrits du président de la cour de cassation
Vu la
loi du 5 décembre 2016
Vu
l’article 16 de la déclaration des droit de l’homme
51.         De
jure
il appert que la France
n’est plus un état démocratique, puisque la violation du bloc de
constitutionnalité en la séparation des pouvoirs, combinée à l’inconformité de
l’organisation judiciaire dénoncée par la CEDH, dépossède illégitimement le
peuple français de sa souveraineté nationale.
Par
conséquent l’inconformité du bloc de constitutionnalité marque par essence
l’inconformité des couches inférieures de la pyramide de KELSEN et permet par
ailleurs de réclamer un contrôle du bloc de conventionalité en ce qui concerne
l’adoption des nouvelles normes comptables IFRS.
III- LA VIOLATION DU BLOC DE CONVENTIONNALITÉ
A/ LES
FAITS
1/ LES
NORMES IFRS
53.         Dès lors que de nombreuses
inconformités constitutionnelles, devaient être impérativement soulevées avant
de pouvoir évoquer légitimement la violation du bloc de conventionnalité en relation à l’adoption des normes IFRS qui sous L’idée
nécessaire d’harmoniser les normes comptables, en réponse à la mondialisation
des échanges, véhicule des logiques d’influence puissantes. Par conséquent la
mise en place et le fonctionnement de La norme IFRS, prend en effet des airs de
cheval de Troie américain.
54.         Bien qu’il est évident
que
Le danger réel pour les entreprises européennes vient plutôt de
l’agrégat normatif composé
 des IFRS, de la loi Sarbanes-Oaxley 2
(SOX02) et du Patriot Act.
55.         En effet, les normes IFRS
obligent les entreprises à communiquer sur des informations stratégiques, la
loi Sarbanes-Oaxley permet au PCAOB d’étendre ses investigations en dehors des
Etats-Unis pour obtenir ces informations stratégiques tandis que le Patriot Act
quant à lui, oblige les institutions financières et autres organismes américains,
telles que le PCAOB, à transmettre des informations aux services de
Renseignements, sans qu’elles puissent prévenir leurs clients ou protester !
56.         Par conséquent Les normes IFRS
(International Financial Reporting Standard ou Normes Internationales d’Information
Financière en français) proposées par les américains qui par ailleurs ne
l’appliquent pas eux même, ont bouleversé le paysage financier européen. Et
sont appliquées en France  malgré leur inconformité au bloc de
constitutionnalité, Puisque l’adoption de ces normes a permis de mettre en
place un véritable piège normatif. 
2/ LA VALEUR  STRATEGIQUE DE L’INFORMATION FINANCIERE
57.         Attendu que L’information financière
est utilisée sur deux plans
– D’abord, au sein de l’entreprise en tant
qu’outil de mesure et de pilotage. En tant que, les décisionnaires, au sein du
conseil d’administration, mènent leur stratégie à partir des informations
financières issues de la comptabilité qui leur sont communiquées, telles que
les ventes sur un secteur, les investissements effectués, les flux nets de
trésorerie.
Par conséquent, un décisionnaire ayant une
information biaisée sur son entreprise pourrait être conduit à faire de mauvais
choix stratégique. C’est pourquoi l’information financière leur est
essentielle.
– Ensuite sur les marchés financiers pour
lever des capitaux. Afin d’intéresser les investisseurs, les sociétés publient
leurs résultats financiers, qui seront ensuite étudiés par des analystes et
agences de notations. Plus les conclusions des analystes et désagences de
notation sont bonnes, meilleure sont les chances pour l’entreprise de lever des
capitaux sur les places boursières.
58.         Ainsi il existe deux catégories
de personnes dans le monde de la finance :
– Les fournisseurs d’informations qui
créent de l’information, à savoir l’entreprise elle-même, les commissaires aux
comptes, la presse financière, les analystes, les banques d’investissements et
les agences de notations.
– Les consommateurs finaux qui sont
demandeurs d’informations tels que les investisseurs, les créanciers et les
salariés.
Il faut donc une complète transparence de
l’information financière.  Car Elle est
le seul gage d’un bon fonctionnement des marchés financiers.
59.         Dans ces circonstances et afin de préserver un
juste équilibre entre les acteurs, le législateur français s’était doté d’un
système comptable performant dont les principes étaient radicalement différents
du système anglo-saxon, adopté illégitimement 
3/LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE LES SYSTÈMES COMPTABLES FRANÇAIS ANGLO-SAXONS
60.         Dès lors que La comptabilité
française, avant les IFRS, avait pour objectif d’être la photographie exacte du
patrimoine de l’entreprise. Elle donnait un état précis des dettes, des
engagements et de la Capacité de l’entreprise à les recouvrir. Pour ce faire,
elle appliquait différentes règles dont Trois sont en opposition avec les
anglo-saxons.
– Le principe de prudence qui consiste en
la prise en compte de toutes les pertes probables.
– La notion de coût historique qui
implique l’enregistrement des éléments d’actifs à leur
Coût d’achat.
– Les amortissements comptables,
c’est-à-dire la prise en compte de l’usure de l’actif,
Étaient fixés fiscalement par le
législateur.
61.         Il appert donc que la vision française
voulait surtout assurer la transparence pour les créanciers de l’entreprise au
détriment de l’investisseur qui voyait la valeur de son bien sous-évaluée.
62.         En opposition, la vision anglo-saxonne
avait, et a toujours, pour objectif de mesurer la richesse créée pour
l’actionnaire. L’entreprise peut donc mener une gestion stratégique du
résultat. Pour ce faire, les règles suivantes sont retenues :
– Principe de la « fair value ». Les
actifs de la société ne sont enregistrés à leur valeur historique mais à leur
valeur de marché.
– Les durées d’amortissements sont fixées
par l’entreprise et non par le législateur. Ces deux principes impliquent une
valorisation de l’entreprise suivant sa valeur de marché, ce qui a pour
conséquence une plus grande volatilité de son prix. De plus, afin de justifier
les montants dans les comptes, l’entreprise doit fournir plus d’informations
sur ses actifs, et
notamment des informations stratégiques.
63.         Alors que Sous l’ancien système
français, pour faire entrer la construction d’une usine dans l’actif de son
bilan, il fallait présenter toutes les factures engendrées par la construction.
64.         Maintenant, avec les IFRS, les
coûts importent peu. On valorise une usine en fonction des bénéfices qu’elle
réalisera dans les années futures.
65.         Ainsi il suffit juste de justifier les calculs
prévisionnels en apportant la preuve de futurs contrats, ce qui s’avère être
une information stratégique.
66.         Par conséquent, l’intervention des
normes IFRS n’assure plus la transparence pour les créanciers puisqu’elle ne
garantit plus la photographie exacte du patrimoine de l’entreprise.
4/LE PASSAGE D’UNE
INFORMATION COMPTABLE 
STRATÉGIQUE
a/          Fonctionnement des IFRS
67.         Les normes IFRS, qui à ce jour sont
applicables uniquement aux sociétés cotées européennes, nous éloignent de la
comptabilité française pour nous mener vers la comptabilité anglo-saxonne.
68.         Ainsi, le principe de « fair
value » a été repris et une partie des actifs sont valorisés de manière
différente.
69.         Par conséquent, les entreprises se
doivent de fournir plus d’informations pour justifier les calculs de
leur valorisation.
Les frais de recherche et développement,
qui concernent l’innovation de l’entreprise et donc son avenir, sont aussi
disséqués de la même manière.
De facto pour les estimer, les financiers
doivent prouver les montants investis, expliquer leur utilisation et démontrer
qu’ils auront des retombées commerciales futures.
Par conséquent L’entreprise doit répondre
aux questions suivantes :
– Quelles sont les procédés d’innovation ?
– Quelle est la stratégie commerciale de
l’entreprise ?
– Qui seront ses clients ?
70.         Toutes ces informations sont de nature
stratégique car elles concernent l’avenir de l’entreprise.
71.         Dans ces conditions il est évident que Si un
concurrent venait à obtenir, ces informations capitales les conséquences
seraient dramatiques. (vol d’idée, de brevet, de recherches etc..)
72.         Outre l’entreprise, les seules
entités ayant accès à ces informations sont les commissaires aux comptes.
73.         Cependant, sans remettre en cause
leur indépendance, il est important de rappeler que 100% des sociétés du CAC 40
sont auditées par des cabinets anglo-saxons !
b/          Mise
en place des IFRS (Annexe 4)
74.         Il semble important d’établir un bref aperçu
historique de la mise en place de la norme IFRS et cela dans l’intérêt de démontrer les logiques d’influence qu’elle
a impliquée.
75.         Considérant que Les entreprises, dans un
contexte de mondialisation, ont besoin de référentiels financiers et comptables
commun en tant qu’ils  facilitent la
recherche de nouveaux financements.
En effet, si chaque pays garde ses normes,
une entreprise manquera de visibilité sur les places financières étrangères, et
ne pourra donc pas se développer au-delà d’un certain seuil.
76.         Ainsi dans cet objectif au cour des années 1970
l’Europe a tenté, en vain, d’imposer des standards communs. Les résistances
nationales ont empêché leur naissance, la Commission Européenne a abdiqué en
proposant certes une norme commune, mais en laissant la possibilité à ses
Etats-membres de conserver leurs propres systèmes.
77.         A cet effet, Il a donc été convenu
que la production d’une norme commune devait dépasser le cadre régional
européen pour mieux s’imposer.
78.         De là, une dizaine d’Etats, dont la France et
les Etats-Unis, ont mis en place l’IASC (International Accounting Standards
Committee) en 1973. Son but était d’imposer au niveau mondial les meilleures
pratiques comptables tirées des expériences des différents pays.
79.         En 1982, l’IASC fût reconnue par
la profession comptable internationale comme l’unique normalisateur mondial.
80.         Toutefois, les blocages étaient
toujours présents, et l’IASC se vît ordonner par l’IOSCO (International
Organization of Securities Commissions) la mise en place de normes dans un
délai de 3 ans.
81.         Or l’IOSCO, 
est la fédération des bourses mondiales, et, est sous l’influence de la
plus importante bourse mondiale, à savoir la SEC (United States Securities and
Exchange Commission).
82.         En 1999, l’IASC subit une
transformation dans le but d’éviter les pressions politiques. Le comité qui
pilota cette restructuration fût dirigé par le président de la SEC, Arthur
Lewitt, et le président des membres, Paul Volcker, ex-directeur de la FED
(Federal Reserve System).
83.         En 2001, l’IASB (International
Accounting Standards Board) succéda à l’IASC. 
Lui est financé par une filiale d’une « fondation autonome » basée à
Norwalk, DL. Il est par principe indépendant des Etats, contrairement aux normalisateurs
nationaux généralement sous tutelle administrative de l’Etat, mais pas « neutre
» pour autant puisque financé à 70% par les Big
Four (Ernst & Young, KPMG, Deloitte et
Price waterhouse coopers).
84.         En 2002, la Commission
Européenne, après l’échec de l’uniformisation «maison», décide de confier cette
tâche à un tiers : l’IASB.
Force est de constater
que la présidence française impose cette même année le référentiel IAS-IFRS
pour les sociétés cotées à compter du 1er janvier 2005.
85.         Néanmoins, un problème subsiste
toujours à ce jour. En effet, Les IAS-IFRS sont uniquement applicables en
Europe et pas aux Etats-Unis, eux maintiennent leur norme US GAAP.
86.         Pire, durant quelques années, les comptes IFRS
n’étaient pas reconnus aux Etats-Unis.
Ainsi Les européens
devaient retraiter leurs comptes IFRS en US-GAAP (United States Generally
Accepted Accounting Principles).
87.         Par conséquent les IFRS, dont la nature
de l’information n’a plus d’objectif comptable, puisque le principe de prudence
en a été écarté, transformant par ailleurs le paysage économique français, dès
lors que le patrimoine d’une entreprise s’établit sur des valeurs fictives et
prévisionnelles, il est évident que lors des audits les entreprises confient
sans crainte leurs projets, leurs investissements, leurs stratégies marketing
etc…  Ces normes qui sont le fruit des
anglo-saxon s’imposent uniquement en Europe. et ont été mises  en place sur la même période que la loi Sarbanes-Oaxley,
comme par hasard!
5/ LES CONSEQUENCES DE LA
LOI SARBANES-OXLEY SUR LE MONDE DE LA FINANCE AMERICAIN
88.         Suite à l’affaire Enron, qui eut pour
conséquence la fin du cabinet d’audit Arthur Andersen et la mise en place de la
loi SOX02, un organe de supervision des commissaires aux comptes fût mis en
place en juillet 2002 aux Etats-Unis, à savoir le PCAOB (Public Accounting
Oversight Board).
a/          Le PCAOB
89.         Ainsi Le PCAOB a pour objectif d’encadrer
l’audit des comptes. Il est l’équivalent de la CNCC en France (Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes). Le président et les membres sont
nommés par la SEC. L’origine de ses membres peut parfois paraitre surprenante.
90.         En effet, elle a compté en son
sein un certain William H Webster, ancien directeur du FBI (1978-1987) et de la
CIA (1987-1991). Il a siégé au sein du PCAOB de 2002 à 2007.
91.         Quant à ses connaissances en commissariat aux
comptes demeurent inconnues, à ce jour?
92.         Evidemment, durant son mandat, il
connut quelques déboires avec l’affaire Webster.
93.         Force est de constater qu’Il siégeait au board
du PCAOB et qu’en parallèle il était un administrateur d’une entreprise (US
Technologies). accusé de fraude, il dut démissionner du board du PCAOB.
b/          Des normes pour obliger la remontée des informations
94.         Le PCAOB encadre le déroulement
de l’audit. Lors de l’audit externe, le cabinet mène l’enquête et peut avoir
accès à toutes les
informations qu’il juge pertinent pour réaliser son
étude
.
Et en rapportant ce
standard à l’article 105 de la loi SOX, le PCAOB a de facto un pouvoir
d’investigation sur les cabinets d’audit et sur les entreprises auditées.
95.         De plus, Le PCAOB est un
organe qui centralise l’information provenant des cabinets d’audit.
Grâce à
la loi SOX, il dispose d’un droit de regard sur les données personnelles des
dirigeants des sociétés, sur les dossiers ultraconfidentiels ayant
permis de réaliser l’audit, y
compris ceux des filiales.
96.         Le fait que le PCAOB demande des
informations sur les filiales pourrait leur donner accès à des informations
financières sur des sociétés hors du territoire américain.
97.         D’autant que les BigFour sont équipés
de réseaux informatiques qui peuvent énormément faciliter la tâche pour
récupérer les dossiers de leurs filiales étrangères, sans que les employés ne
s’en rendent compte.
98.         Par exemple, la société mère
américaine d’Ernst & Young a accès aux dossiers d’Ernst &Young France
via le réseau informatique sans que les auditeurs français soient au courant.
99.         Par conséquent toutes entreprises
étrangères cotées aux USA est en danger, en tant qu’elle voit ses informations
stratégiques et celles de ses filiales étudiées par un organisme d’Etat
étranger.
100.       Rappelant que l’on dénombre 27
sociétés françaises cotées aux Etats-Unis.
Dès lors, il est évident que le
gouvernement américain a accès aux informations des 27 entreprises françaises
qui composent le CAC 40. (Annexe 1)
101.       Ainsi il devient nécessaire de s’interroger sur
la dimension stratégique du commissariat aux comptes et de s’alarmer face à la
menace que représente le monopole des cabinets d’audits américains puisque ces
derniers ont accès à l’ensemble des mouvements de fonds, ce qui reflète de
façon évidente l’activité et les choix de développement de ces entreprises.
c/           Le PCAOB, barrière à l’entrée pour
les firmes d’audit non américaines
102.       Attendu que Les firmes d’audit
étrangères peuvent demander leur enregistrement au PCAOB, si elles sont
impliquées de manière significative dans l’audit ou la revue des comptes des
sociétés cotées aux Etats-Unis.
103.       Cependant il est à noter que les
entreprises américaines sur le sol américain utilisent principalement des
firmes d’audit américaines.
104.       Ainsi quand elles ouvrent une filiale à
l’étranger, elles font aussi appel au réseau des firmes d’audit américain à
l’étranger.
105.       Force est de constater que c’est un privilège que
les sociétés européennes n’ont pas.
106.       En effet, Il suffit de consulter
la liste des cabinets qui auditent les entreprises du CAC 40 pour s’apercevoir
que 99% sont anglo-saxons. (annexe 2)
107.       C’est pourquoi l’article 106 de la loi
SOX se révèle être une barrière à l’entrée au marché de l’audit afin d’assurer
le monopole aux firmes d’audit américaines sur le territoire américain.
108.       Par conséquent Le PCAOB sait que les
firmes d’audit américaines fourniront toute l’information demandée, bien que le
PCAOB cherche à verrouiller le marché aux nouveaux entrants, il ne peut pas
complètement le fermer c’est pourquoi il a encadré les firmes d’audit non
américaines en leur imposant 3 règles :
· Une firme d’audit étrangère doit prouver
qu’elle viole une loi locale si elle ne souhaite pas communiquer certaines informations
au PCAOB.
Rappelant que les normes professionnelles
ne rentrent pas en compte dans le champ d’application des normes locales et que
d’autre part, l’existence d’une telle loi locale ne permet pas aux firmes
d’éviter de donner leur accord écrit pour coopérer avec le PCAOB.
109.       Constatant une mainmise du PCAOB au
niveau de la captation d’informations et sa volonté de devenir l’organe de
réglementation internationale pour le monde de l’audit.
110.       Par ailleurs, concernant la
communication de documents au PCAOB, les firmes d’audit seront jugées sur la
communication effective des documents demandés. Elles sont libres d’obtenir ou
non l’accord préalable de leurs clients sur ce point, mais dans tous les cas
elles ne pourront se dégager de leur responsabilité en arguant du refus de leur
client.
111.       De plus Les firmes d’audit américaines ayant
comme associées, au sens des normes du PCAOB, des firmes d’audit étrangères
doivent apporter la preuve que ces firmes associées étrangères violeraient
effectivement une loi locale en fournissant des informations demandées par le
PCAOB.
112.       Il est incontestable à lumière de ces
éléments que
le PCAOB fait preuve d’une fervente volonté à limiter l’accès des
firmes d’audit étrangères sur le marché américain, alors que pourtant le but
premier de ce dernier est d’ériger des normes ayant pour objectif d’améliorer
la transparence financière ?
d/          Le glissement vers l’échiquier politique
113.       Dès lors que La collusion des
institutions financières avec les institutions de sécurité est une pratique
courante outre-Atlantique.
114.       A titre d’exemple, nous rappelons que l’un
des membres fondateurs du PCAOB n’est autre que William H. Webster, ancien
directeur du FBI et de la CIA, remplacé par Mark Olson. Mais d’autres liens existent
avec d’autres institutions financières…
115.       Le NSC (National Security Council) Le
secrétaire du département du Trésor est membre du Conseil de Sécurité National
Ce conseil est en charge d’assister le
Président des Etats-Unis sur les politiques de sécurité nationale, les affaires
étrangères et la coordination des différentes agences de renseignement.
116.       Ainsi, on discerne mieux la vocation de ce
mélange a priori baroque qui est de partager toute information relative à la
sécurité des Etats-Unis, que cette information soit d’origine nationale ou
internationale.
117.       Mais Toute la difficulté demeure cependant de
savoir ce que recouvre l’expression « sécurité nationale » pour les Américains.
118.       Car sous-couvert de sécurité, un certain nombre
de renseignements peuvent être mutualisés, participant ainsi à un partage de la
connaissance utile pour les entreprises stratégiques américaines.
e/          La SEC
119.       La SEC a fait valoir en 2003 sur son site
Internet l’importance de sa coopération avec certains services de sécurité
américains.
Une enquête avait été diligentée pour violation de la
loi Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002 à l’encontre d’un ancien partenaire du
cabinet d’audit Ernst and Young qui avait altéré et détruit des
documents d’audit. La SEC expliquait que « ces investigations
illustrent le haut niveau d’engagement et de
collaboration entre
le FBI, la SEC et le parquet général fédéral dans la poursuite vigoureuse

de ces individus »
Au surplus, un ancien porte-parole
de la SEC avait reconnu que son organisation travaillait étroitement
avec la Justice, le département du trésor et le FBI.
f/           Le DoT (Department of Treasury)
120.       Au sein du département du trésor, plusieurs autres
exemples viennent étayer la thèse des liens entre les institutions financières
et les agences de renseignements.
121.       Pour exemple, Michele Davis
secrétaire assistante pour les affaires publiques et interlocutrice en chef du
département du trésor, conçoit des stratégies de communications pour favoriser
la compréhension du public des activités et des services du département du
trésor. Dans le cadre de sa fonction, Elle s’adresse notamment aux médias,
groupes d’affaires, groupes de consommateurs et autres agences du
gouvernement
.
122.       Observant que ces agences ne sont pas
mentionnées. Bien qu’elles soient des agences publiques fonctionnant avec
l’argent du contribuable américain.
123.       Ainsi Cette communication sibylline du
département du trésor est sans doute un enseignement tiré du scandale provoqué
par la divulgation par le Washington Post et le New York Times de l’affaire «
Swift » (Society for Worldwide Interbank Financial Télécommunication).
124.       En effet, La CIA avait obtenu de cette société qui fournit des services de
messagerie permettant l’échange sécurisé d’informations sur les transferts de
paiement entre banques mais qui ne gère « que » les informations relatives à
ces transferts.
125.       La Maison Blanche a qualifié cette
divulgation par les deux quotidiens américains de « trahison ». A ceci près que
la trahison naît toujours de la confiance…
126.       Par ailleurs, au sein du département
du trésor, il existe 4 branches relatives au terrorisme et une autre relative
au réseau d’exécution des crimes financiers (Annexe 3) dont le pouvoir a été considérablement
renforcé par le Patriot Act !
6/ LE USA PATRIOT ACT
a/          En quoi consiste le USA Patriot Act
127.       A la suite des événements du 11 septembre
2001
, a
été mis en place le « USA Patriot Act » dont l’objectif est de lutter contre le
terrorisme. A l’époque, le gouvernement américain lui avait donné une durée de
vie de quatre ans. Mais son renouvellement fut voté l’année dernière.
128.       Force est de constater que La troisième partie de
cet acte est consacrée à l’« international money laudering abatement and
anti-terrorist financing act of 2001 »
, et se décompose en 77 sections,
allant de 301 à 377, qui fixent différentes mesures pour améliorer la lutte
contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, et notamment lorsqu’il s’agit
d’éléments étrangers.
129.       Toujours dans l’objectif d’aider
les services de renseignements américains, elle leur permet, en toute légalité,
de collecter des informations personnelles ou professionnelles sur des
Américains et des étrangers.
130.       De même, elle
oblige les institutions financières à fournir des informations
au « department of treasury » sur différentes
entreprises dont l’activité pourrait
être liée de près ou de loin à du terrorisme. Enfin, ces
institutions ont le devoir de transmettre leurs informations, mais elles sont tenues de le faire de manière
confidentielle et de ne pas prévenir leur client
(cf section 314).
131.       Ainsi Toute personne allant à l’encontre de ces
principes pourrait être poursuivie pour terrorisme.
132.       Le PCAOB étant une institution
financière qui dépend directement du DoT via la SEC, il est légitime de
se poser les questions suivantes :
– Quel type d’information le PCAOB
fournit-il et est-il possible de contrôler cette remontée
d’information des cabinets d’audit vers le
« Treasury » ?
– Est-ce que les agences de renseignements
ont un accès direct à tous les dossiers des
cabinets d’audit anglo-saxons ?
133.       Par conséquent, à ce jour, rien ne
prouve le contraire et tout est fait pour que de telles remontées
d’informations, si elles existent, ne soient pas révélées au public !
b/          Un climat suspicieux entre le monde du renseignement
américain et l’économie
134.       Force est de constater que dans son rapport «
Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale », le député Bernard
CARAYON nous rappelait déjà en 2003 :
« On soulignera
l’importance – c’est un euphémisme – des services de renseignement dans les
pays anglo-saxons et aux Etats-Unis, où ils séduisent et retiennent les
meilleurs de leurs jeunes étudiants et chercheurs. Des services de
renseignement étroitement imbriqués, et sans pudeur aucune, avec les autres
administrations publiques et les entreprises, en particulier celles qui ont
pour métier de conseiller, d’auditer, d’assurer, d’investir et d’innover
(cf. 9)…
135.       En effet, en mars 2000, l’ancien
directeur de la CIA de 1993 à 1995, James WOOLSEY, déclara officiellement dans
le Wall Street Journal, que les services de renseignements américains avaient
effectivement espionnés les entreprises européennes car ils les soupçonnaient
d’être corrompues.
136.       Bien que l’on peut douter de la
légitimité de ces actions, l’on ne peut, en revanche, être certains que les
services de renseignements espionnent les sociétés européennes.
137.       Ainsi Pour étayer
la proximité entre les entreprises d’audit et les services de renseignements,
il n’est pas utile de rappeler dans le présent cas, l’affaire de la « Dallas
Public School » dans laquelle le cabinet d’audit KPMG et le FBI ont travaillé
ensemble. Mike WILSON, un dirigeant de KPMG Houston déclara publiquement sur le
transfert d’information à l’agent du FBI Dave GILLIS « we passed a lot of
information to him » (
« nous lui avons fourni beaucoup d’informations »)
Cette affaire est certes antérieure aux USA Patriot Act.
138.       Toutefois  celui-ci a considérablement renforcé l’accès à
l’information financière pour les services de renseignements. Alors Qu’en
est-il des échanges d’informations entre les cabinets d’audits et les services
de renseignements ?
Puisque , le GAO (Government
Accountability Office) a remis un rapport en 2005 dans lequel il explique que
les dirigeants du monde bancaire se plaignent de la mise en place de remontées
d’information suivant la section 326 “customer identification program” et la
section 314 “Information sharing”.
139.       En effet, il s’avère que les
demandes de renseignements vont au-delà des cas de menaces sérieuses. Le USA
Patriot Act, initialement prévu pour une durée de 4 ans a été renouvelé par
George.W.BUSH le 9 mars 2006.
140.       Dès lors Ce renouvellement a fait
l’objet de vifs débats, et notamment sur la question de l’accession des
services secrets aux données confidentielles et commerciales.
141.       Déjà Début 2007, le vice-président des
Etats-Unis, Dick CHENEY, confirme une information du New York Times qui
indiquait que. Le Pentagone et la CIA, dont l’activité doit normalement
s’exercer en dehors du territoire américain, ont tous les deux faits des
demandes d’informations financières auprès des banques et des institutions
financières sur le territoire américain. Pour eux, la collecte d’information fait
partie de leur mission et le Patriot Act leur a permis « une collecte plus
agressive d’informations »
142.       De même, une enquête faite par « the justice
department » au mois de mars 2007 révèle quant à elle, que le FBI a
utilisé le Patriot Act de façon abusive. Au cours des trois dernières années,
le FBI a demandé 143 074 lettres de sécurité sur données clients pour le
monde des affaires.
143.       De plus, l’audit a mis à jour 8 850 demandes non
référencées dans la base de données du FBI, ce qui laisse supposer que
ces informations ont été utilisées pour des besoins externes au FBI. Certainement
pour répondre aux dirigeants américains voulant se renseigner sur un
concurrent étranger voire lui plagier ses idées innovantes, en dérobant ses
concepts prometteurs sur lesquelles il s’est employé durant des années et le
voir breveté comme par hasard aux Etats-Unis un mois avant lui…
144.       Ainsi Ces deux
exemples permettent de douter expressément de la bonne conduite des demandes
d’informations, et particulièrement dans le domaine des affaires.
Dès lors que Les services de renseignement
agissent en toute opacité puisque personne ne peut évoquer les demandes faites,
par conséquent ils ont le champ libre pour leurs actions.
Si il est possible de mettre en lumière de
tels agissements, c’est  indéniablement
parce qu’il s’agit d’informations sur les Américains.
Mais Qu’en est-il de la volonté à dévoiler
au grand jour des transferts d’informations sur des sociétés non-américaines
145.       Entendu que, ces actes se limitent à
des sociétés en lien avec les terroristes. Il semble logique de penser que les
sociétés européennes n’ont rien à craindre …
146.       Seulement la SEC et le CSP
(Center for Security Policy) ont dressé une liste de sociétés accusées de
travailler avec des Etats sponsorisant le terrorisme tels que Alcatel-Lucent ,
BNP Paribas , Technip , Total et une dizaine d’autres sociétés européennes (
Siemens, ENI SPA , etc.) et asiatiques ( PetroChina , Hyundai , etc.).
147.       Par ailleurs, Cette liste a même fait
l’objet d’un rapport nommé « divest terror » diffusé sur le site du CSP18.
De même, outre ce rapport, le CSP a accusé d’autres sociétés, comme EADS, de
traiter avec des terroristes… La liste ne se limite donc pas à ce seul rapport
!
148.       Force est de constater que Le CSP s’était  déjà distingué suite à une liste nommé « dirty
dozen » (« les 12 salopards ») dans laquelle il accusait des entreprises de
travailler avec des terroristes.
149.       Qu’étonnamment la SEC, 
institution étatique, a participé à l’élaboration de cette liste en
collaboration avec l’un des lobbies du complexe militaro-industriel américain
et que ce même lobby compte un nombre important de conseillers ayant travaillé
dans toutes les agences et institutions militaires du pays.
150.       De fait que les états unis semblent
espionner les entreprises européenne et française eu travers des cabinets
d’audit,
151.       En effet, il s’avère que Les IFRS
obligent les entreprises européennes à valoriser leur société avec des
informations stratégiques sur leurs innovations et leurs clients.
152.       Que La Loi SOX 02 permet au PCAOB de
contrôler les informations des filiales étrangères pour les sociétés cotées aux
Etats-Unis au travers des cabinets d’audit anglo-saxons
 Que
100% des entreprises du CAC 40 sont auditées par des cabinets anglo-saxons et
que le lien entre les Etats-Unis et la France se fait directement par
informatique.
153.       Que  Le
USA Patriot Act élargit le champ d’action des organismes de renseignements
américains et leur permet notamment de demander des informations à toutes les
institutions financières américaines (PCAOB, SEC, Cabinets d’audit…) sans que
celles-ci puissent en informer leur client.
154.       Par conséquent ouvrir la porte des
secrets stratégiques et technologiques des entreprises française  à une firme américaine peut être une prise de
risques, et porte particulièrement atteinte à sûreté de l’état
IV DE
JURE DE FACTO
155.       Concluons de faits et de droits que la pyramide de Kelsen
n’est plus en cohérence puisque la norme suprême qu’est le bloc de
constitutionnalité a été violé sur divers critères en effet, l’absence de la
séparation des pouvoirs et l’une des aberrations promulguées à l’encontre du
peuple souverain le 5 décembre 2016, sans que ce dernier n’est eu l’opportunité
de prendre part au débat puisque la violation de la constitution qui régit la 5
ème république a été faite dans un silence assourdissant.
De plus il s’avère que la jusqu’en 2003
l’article 1 de la constitution de 1958 fondait que:
La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances
Pourtant après cette année 2003 par vote
du congrès il s’avère que l’article I a été modifié est stipule désormais:
La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
156.       Or il est clairement défini dans cette même
constitution qui est le bloc de constitutionnalité que
la Limitation du pouvoir d’initiative est
encadrée par L’article 89 qui précise que la forme républicaine du Gouvernement
ne peut faire l’objet d’une révision. Et
plus
précisément qu’aucune procédure de révision ne peut être
engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire
.
157.       Dès lors que il s’avère qu’en décentralisant le pouvoir de
la république il est explicitement formé une de révision de la gouvernance
française, que l’article 2 de la loi du 5 DÉCEMBRE 2016 met fin à la séparation
des pouvoirs par contrôle du pouvoir exécutifs sur le pouvoir judiciaire sauf
en ce qui concerne la cour de cassation. Dès lors que la décentralisation du
pouvoir de la république dit exécutif s’est étendu par-delà le territoire
mettant main mise sur le pouvoir législatif à l’aide du pouvoir judiciaire qu’il
contrôle désormais. Ainsi comme le dénonce la CEDH la France n’est plus une
démocratie, puisqu’elle n’a désormais point de constitution.
158.       De plus les normes IFRS sont une réelle atteinte à
l’intégrité du territoire, mais pire encore c’est la sûreté de l’état qui est
mise en péril face à ce risque prononcé d’espionnage économique financier et
stratégique. Qui par ailleurs laisse supposer au surplus une illégitimité dans
la signature des traités financiers internationaux.
PAR CES MOTIFS
159.       Demandons que 
l’article 2 de la loi du 5 décembre 2016 soit abrogé entièrement,
l’abrogation partielle qui laisse indépendante que la cour de cassation n’est pas
conforme au bloc de constitutionnalité, et cela afin d’éviter des expertises
psychiatriques, perquisitions etc.. à toutes les personnes élus ou non qui se
découvrent lanceur d’alerte à l’encontre du petit PARIS dénoncé dans l’ouvrage
«crépuscule» de Juan BRANCO qui avant d’être l’avocat de Julien ASSANGE faisait
partie de ce monde restreint qui représente la corruption d’aujourd’hui.  Une caste parasitaire et dangereuse qui
s’arrange des lois de la république comme bon leur semble, les violant encore
plus lorsque le peuple souverain réclame des comptes. 
160.       Que la décentralisation du pouvoir de la république soit
abrogé, la république est indivisible, et distribuer des financements à
l’aveugle aux conseils départementaux a forcé une corruption qui a permis de
mettre en place un véritable crime organisé sur l’enfance de France, les
handicapés, les pauvres, les migrants etc….
161.       Qu’il est évident que de fait, le bloc de
conventionnalité ait été violé sur les normes IFRS mais pas seulement…
Dès lors  qu’ il appert que les représentant
du gouvernement restent que des hommes avides de pouvoir et d’argent qu’une
justice à leurs ordres ne peut freiner dans leurs ardeurs,
Bien au contraire, ces hommes semblent encouragés voire récompensés d’avoir dérobé l’argent
public ou pour avoir touché des fonds afin de rendre service aux lobbies
pharmaceutiques, du tabac, de l’armement… de Cahuzac, Balkany, Lagarde,
Polansky ou encore Carlos GHOSN pour être dans l’actualité, tous ont été
relaxés, grâce aux lois de la république française, qui distribuent des mandats
dépôt aux gilets jaunes, comme un pédophile distribue des bonbons à des gamins!
Force est de constater que les pédophile de grande BRETAGNE se
défendent en plaidant que si les faits qui leur sont reprochés aux royaumes
unis avaient eu lieu en France, ils ne seraient pas condamnés?
              par conséquent, il est certain que les
protagonistes qui ont adopté les normes IFRS en France, étaient au courant des
conséquences désastreuses que subirait le peuple souverain, ainsi ils n’ont pas
agis en fonction de la sécurité du territoire ce qui est POURTANT leurs
premières obligations,  mais en fonction
de leurs intérêts personnels .
Précisons qu’au niveau français,
Jacques Chirac avait dès juillet 2003 interpellé le président de la Commission
européenne, Romano Prodi, sur le fait que «certaines
normes comptables en cours d’adoption dans l’Union européenne risquaient de
conduire à une financiarisation accrue de notre économie et à des méthodes de
direction des entreprises privilégiant trop le court terme»
.
162.       Ainsi pour toutes ces raisons dénoncées
ci-dessus demandons le retrait de la France sur l’approbation des normes IFRS
sur le territoire national régit par la constitution de 1958 afin que ce
dernier retrouve son intégrité, son indépendance, sa sûreté, sa sécurité, son
économie, et sa dignité.
                                                                                                                                                            Sous réserve
Bordereau des pièces
Annexe 1: Etude issue d’une école économique de guerre:
Comment les normes IFRS peuvent elles révéler nos secret
économiques. ( page 1)
Accessible sur le lien : https://infoguerre.fr/fichiers/IFRS.pdf  
Annexe 2: Rapport Juliette Marin: Les normes comptables
européennes ( Page 2 à 10)
Annexe 3: Rapport Mr André Bellon: La francophonie et les normes
comptables. ( Page 11 à  55)
Annexe 4: Campagne d’information au tribunaux de Grande Instance
par
courrier lettre suivie. ( Page 56 à 67)
Annexe 5: Récépissés Elus, haut fonctionnaire, et autres
administrations
(pages 68 à 85)

s.e.o.o.

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QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITE
ART 61-1
INHÉRENTE AUX LOIS : Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République ,  LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République et du  Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice
Et à l’adoption des normes comptables internationales IFRS
A la demande de Madame  ou monsieur prénoms noms né(e) le   à
Demeurant
C/
FRANCE
                                                     PLAISE AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
I INTRODUCTION
A/ sur le contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité
1.        Si Le contrôle de conventionnalité a pour but de vérifier la conformité d’un texte aux traités internationaux.
Le contrôle de constitutionnalité, consiste, quant à lui,  à vérifier la conformité d’un texte par rapport à la Constitution.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2.        Ainsi cette requête met en avant le besoin simultané et le lien indivisible d’effectuer le contrôle si bien sur le bloc de constitutionnalité qui demeure à la tête de la pyramide de KELSEN que sur le bloc de conventionnalité qui arrive en seconde position de la pyramide précitée.
3.        En effet, on constate que de nombreuses modifications ont été apportées à la constitution de 1958 régissant la 5ème république,
4.        Il appert après une étude approfondie, que de nombreuses lois violant le bloc de constitutionnalité ont été adoptées par le congrès,
5.        Il est constaté par ailleurs que ces lois adoptées en violation du bloc de constitutionnalité ont permis au pouvoir exécutifs d’étendre leur contrôle au pouvoir judiciaire et par ricochet au pouvoir législatif.
Puisque le contrôle de constitutionnalité peut s’appliquer tant aux lois qu’aux traités internationaux (et même aux règlements).
6.        Ainsi l’inconformité constitutionnelle inhérente aux lois ; Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République ,  LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République et du  Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice ont permis la violation du bloc de conventionnalité sur les normes comptables qui aux vues des dispositions légales adoptées par le congrès, se qualifie par un vice de consentement national.
7.        Par conséquent l’inconformité de l’organisation judiciaire française soulignée et condamnée à 4 reprises par la CEDH, (l’arrêt thiam/France déc 2018), tend à s’opposer à l’application de la loi en la matière, puisqu’il est évident que  la violation du bloc de constitutionnalité impacte naturellement l’ensemble de la pyramide de Kelsen.
« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.» déclaration universelle des droits de l’homme de 1789 (appartenant au bloc de constitutionnalité)
Dès lors qu’en France, la séparation des pouvoirs, n’est plus déterminée, (ibidem §A chap II)
à ce jour qu’elles sont ENCORE les garanties des requérants quant à la garantie de leur liberté individuelle, de la garantie de la démocratie, de la garantie de la sûreté de l’état, que peuvent apporter aujourd’hui les pouvoirs exécutifs judiciaires et législatifs?



B/ La question prioritaire de constitutionnalité
8.        Attendu que La pyramide de Kelsen est une pyramide de normes dont la cohérence est assurée par la conformité de chacune d’elles à celle qui lui est supérieure.
En effet, selon la pyramide de Kelsen, la Constitution et le bloc de constitutionnalité représentent la norme suprême.
Toutes les autres normes doivent donc s’y conformer.
Or les traités internationaux, les lois et les règlements constituent respectivement le deuxième, le troisième et le quatrième échelon de la pyramide de Kelsen.
Par conséquent ces trois normes doivent être conformes à la Constitution et au bloc de constitutionnalité, et le contrôle de constitutionnalité les concerne donc toutes les trois.
9.        Ainsi en France le haut de la pyramide s’articule sur La Constitution du 4 octobre 1958, qui énonce les principes juridiques et politiques fondateurs de la République. Elle définit le rôle des différents organes étatiques, et proclame des libertés fondamentales. Mais le bloc de constitutionnalité compte aussi
·                le préambule de la Constitution de 1946
·                les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR)
·                les articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789
·                la Charte de l’Environnement de 2004
·                les objectifs à valeur constitutionnelle
10.      Force est de constater que l’une des conditions pour qu’une QPC puisse être posée est que la disposition législative doit porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
11.      En effet  l’Article 61-1 prévoit Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Par ailleurs,  la Limitation du pouvoir d’initiative est encadrée par L’article 89 qui précise que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Et plus précisément qu’aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
12.      De jure, la question prioritaire de constitutionnalité peut être déposée sous la forme écrite et dûment motivée par devant le juge administratif et ou judiciaire, mais peut aussi être pendante directement de la cour de cassation et/ ou du conseil d’état et ou encore du conseil constitutionnel.
C/ « QUE DE SERVICES LA FORTUNE NOUS A RENDUS SOUS LES APPARENCES DE L’OUTRAGE » SENEQUE
13.         Attendu que les critiques émises « se ramènent à la manifestation d’une opinion sur le fonctionnement de l’une des institution d’état, cette manifestation d’opinion bénéficie de la liberté attachée à la critique du fonctionnement de ces institutions et à la discussion des doctrines divergentes relatives à leur rôle de sorte que le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n’est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l’expression de la pensée (cass. crim., 23 mars 1978, N°115)
14.         Attendu qu’au regard du principe de l’article 10 de la convention des droits de l’homme
La liberté d’’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels, il n’est pas de société démocratique
                                                                                                                                                                                                                     
15.         Attendu qu’il est entendu que le droit au respect de la vie privée s’incline devant ce qui apparaît alors comme le droit de savoir du public et ce à des fins d’information du public. Le principe de la liberté d’expression peut justifier des atteintes à divers intérêts, comme celui de la personne dont la vie privée est révélée au public.
16.         Considérant que l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
17.         Puisque selon,  l’Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 Ne donneront lieu, à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
18.         Et Considérant que  l’Article 434-1 du code pénal prévoit que Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
19.      Par conséquent l’outrage prévu par les articles 434-4 et 434-25 du code pénal est inopérant dans ce cas précis, en faire usage aurait alors pour objectif d’étouffer la vérité et la souffrance que provoque le système décrié ci-dessous.
D/ De la responsabilité des représentants du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire
20.      Attendu que quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du statut de Rome est individuellement responsable dudit crime.
21.      Attendu que Le Tribunal de Nuremberg a exposé comme suit, la position classique du droit international sur la question de la responsabilité pénale des Etats : « Ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent des crimes dont la sanction s’impose comme sanction du droit international »
22.      Attendu que le  seul moyen sûr d’assurer une répression efficace, est de punir les individus dont la responsabilité est engagée,  plutôt que de s’attaquer à l’Etat en tant qu’entité abstraite.
23.      Attendu que La première Convention de droit international pénal, celle sur la prévention et la répression du crime de génocide prévoyait expressément dans son article IX la responsabilité de l’Etat pour ce genre de crime. Il fut pourtant indiqué clairement à l’époque que cet article n’envisageait aucune forme de responsabilité pénale de l’Etat.
24.      Attendu que Dans le cas où la responsabilité d’un Etat est envisageable, celui-ci doit être poursuivi civilement pour réparer des préjudices subis par les victimes.
25.      Attendu que Les instruments internationaux qui ont suivi ont adopté la même position et ils ont consacré le principe de la responsabilité pénale individuelle.
26.      Dès lors que, l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et au Protocole additionnel II et à la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerres et des crimes contre l’humanité, constituent les fondements juridiques permettant de poursuivre individuellement les auteurs ayant commis les infractions graves qui menacent la paix et la sécurité de l’humanité.
27.      En l’espèce, toute personne qui tentera de commettre des crimes de droit international engage sa responsabilité pénale et pourra un jour se retrouver soit devant les juges d’un tribunal que le Conseil de sécurité pourra mettre en place à cet effet, soit devant ceux de la Cour Pénale Internationale, soit devant les juges nationaux.
28.      Force est de constater qu’aujourd’hui la France par sa politique liée aux normes comptables est  coupable de génocide, comme cette plainte va s’évertuer à le prouver avec des preuves réelles issues de nombreux rapports (annexe ??? )
29.      Force est d’admettre qu’aux heures les plus obscures que l’humanité a pu connaître, l’administration judiciaire a toujours cessé d’appliquer la règle de droit, pour répondre à une politique gouvernementale concertée, en échange de privilèges financiers et carriéristes, comportement pourtant hautement condamné depuis le siècle dernier (Nuremberg par exemple)
         
30.      Par conséquent aux vues de la réception de l’ensemble des représentants du peuple de France il est évident que ces derniers n’ont aucunement agi à l’égard de cette forme d’esclavagisme moderne dictée par une dette souveraine aussi abaissante que humiliante, et parfaitement illégale. Ainsi la responsabilité civile de toutes ces personnes est engagée dans cette procédure.
II les violations relative au BLOC DE CONSTITUTIONNALITE
A/ une société sans séparation des pouvoirs n’a point de constitution
1/DE JURE
31.       La jurisprudence européenne énonce que
«La loi exige désormais de tout magistrat qu’il veille à préserver jusqu’à l’apparence de sa propre impartialité. Les magistrats visés par la plainte auraient donc sans conteste dû se déporter d’eux-mêmes de cette affaire. En effet, il ne suffit pas de s’assurer qu’un magistrat n’ait pas sacrifié son indépendance de jugement à tel autre intérêt qu’il pouvait avoir ou défendre lors de la décision intervenue, il faut encore que, quelle que soit son intégrité effective, la personne de ce magistrat soit rigoureusement insoupçonnable. Ce qui implique dans le cas qui nous préoccupe soit l’interdiction pure et simple des “ménages”, soit leur déclaration et leur autorisation préalables par une autorité qui veillera ensuite à ce qu’aucun président, conseiller ou auditeur à la Cour ne puisse personnellement participer au jugement d’une affaire dans laquelle il a eu par le passé ou dans laquelle il risque d’avoir dans un proche avenir des intérêts communs avec l’une des parties… soit la condamnation systématique de tous ceux qui, placés dans cette situation de conflit d’intérêt, ne se seraient pas déportés, c’est-à-dire privés spontanément et d’eux-mêmes d’intervenir dans ce litige.»
32.       Considérant que  la CEDH souligne l’inconformité de l’ensemble de l’organisation judiciaire française aux standards européens et aux normes fondamentales d’un Etat de droit démocratique et moderne.
33.    En tant  que Le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire indépendante au sens de la Convention du fait de sa soumission au pouvoir exécutif comme l’a déjà jugé la Cour européenne des droits de l’Homme et condamné en conséquence la France à trois reprises (Aff. Medvedyev, France Moulin et Vassis et autres).
34.       Plus récemment La CEDH  a encore rappelé ce manque d’indépendance dans un arrêt devenu célèbre : Thiam c. France du 18 octobre 2018 requête n° 80018/12
.       Considérant  qu’actuellement  la Doctrine s’interroge afin de savoir si le juge d’instruction n’est pas dans la même situation (Publié dans le recueil Dalloz 2017 p. 861)
35.       Dès lors que  Selon Bernard Stirn, président de la Section du contentieux au Conseil d’Etat, les magistrats du parquet exerceraient «une forte influence» sur «leurs collègues du siège» («Les libertés en question», 6e éd., Clef Montchrestien, 2006, p. 76)
36.       Et qu’au surplus, selon le premier président de la Cour de cassation, Guy Canivet: « dans la pratique quotidienne du procès pénal, il en résulte une confusion active et visible entre parquet et siège, qui brouille l’idée d’une justice impartiale et place la défense en position de déséquilibre» (http://www.assemblee- nationale.fr/12/rap-enq/r3125.asp
37.       Dans ces conditions, le fondement juridique du contradictoire est violé par l’inégalité des armes comme le souligne Monsieur Jean-Pierre Dintilhac, conseiller à la cour de cassation (CEDH requête no 28584/03 c. France et «L’égalité des armes dans les enceinte judiciaires») Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice” et que le parquet ne jouit d’aucune situation contraire au principe d’égalité des armes : “le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire
38.       Par conséquent, il semble que les fonctions du ministère public et du juge d’instruction ne répondent pas aux critères fondamentaux d’un état de droit démocratique pourvu d’une constitution.
2/ FACTO
39.    Ad probationem la loi du 5 décembre 2016 qui en son article 2 stipule: L’inspection générale exerce une mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation sur l’ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la justice et sur les personnes morales de droit privé dont l’activité relève des missions du ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la justice.
Elle apprécie l’activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d’une mission d’enquête, la manière de servir des personnels. Elle présente toutes recommandations et observations utiles.
40.       Constatant que les journaux libération, le figaro etc… devrait être poursuivis selon la nouvelle loi qui encadre les fakes news en tant qu’ils ont annoncé à l’opinion publique que cette article 2 de la loi était annulé par décision n° 406066, 406497, 406498, 407474 du 23 mars 2018.
41.       Rappelant que les journalistes n’ont pas fait d’études de droit, tout comme les magistrats n’ont pas fait psycho, mais la caste ici dénoncée se considère expert en tout et pourtant, ne pas être dans la capacité de comprendre le style juridique et interprété le «en tant que» par un «parce que» est la preuve, selon les principes de Peter, qu’ils sont surtout incompétents en tout!
42.       Puisqu’en réalité  la décision du 23 mars en son article 3 énonce: l’article 2 du décret du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice est annulé en tant qu’il inclut la Cour de cassation dans le champ de la mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation exercée par l’inspection générale de la justice.
43.       Par conséquent  cet article, a été partiellement abrogé, en ces effets sur la cour de cassation. Néanmoins les cours d’appel, les TGI, la PJJ et tutti quanti sont quant à eux toujours placés sous le contrôle de l’état depuis le 5 décembre 2016  par conséquent le pouvoir exécutif contrôle encore aujourd’hui le pouvoir judiciaire mettant fin à la séparation des pouvoirs sur le territoire français
44.       Et, attendu que l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen exprime clairement que:
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
45.       De jure de facto la justice en France n’est plus indépendante, la France n’est plus un état de droit, ainsi sans constitution les citoyens ont de par leur droit inaliénable de résistance à l’oppression le devoir légitime de protéger et de défendre leur vie, leur famille, leur dignité, et leur DROITS!
46.       Considérant que La lance surplombée du bonnet phrygien qui sépare les deux cellules de la déclaration explique à ceux qui ne savent pas lire, que si un mandataire du peuple viol cette déclaration le peuple a le devoir sacré de prendre les armes.
47.       Pour toutes ces raisons le requérant intime le juge d’instruction d’utiliser l’ensemble de ses prérogatives et obligations liées à sa fonction d’INDÉPENDANCE en vue de mettre en lumière la vérité qui par ailleurs est la fonction primordiale du juge,
48.       Que le fait que les personnes, visées ici, aient depuis le 5 décembre 2016 le plein contrôle sur les magistrats au siège, n’est pas constitutionnel, il y a un vice de consentement national aucun citoyen français n’est d’accord de vivre sous une dictature du pouvoir exécutif au pays des droits de l’homme!
49.       Comme le disait Montesquieu:
« Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice»
50.      Ainsi,
Vu la jurisprudence européenne,
Vu les condamnations de la France à la CEDH
Vu les écrits du président de la Section du contentieux au Conseil d’Etat
Vu les écrits du président de la cour de cassation
Vu la loi du 5 décembre 2016
Vu l’article 16 de la déclaration des droit de l’homme
51.      De jure il appert que la France n’est plus un état démocratique, puisque la violation du bloc de constitutionnalité en la séparation des pouvoirs, combinée à l’inconformité de l’organisation judiciaire dénoncée par la CEDH, dépossède illégitimement le peuple français de sa souveraineté nationale.
Par conséquent l’inconformité du bloc de constitutionnalité marque par essence l’inconformité des couches inférieures de la pyramide de KELSEN et permet par ailleurs de réclamer un contrôle du bloc de conventionalité en ce qui concerne l’adoption des nouvelles normes comptables IFRS.
III- LA VIOLATION DU BLOC DE CONVENTIONALITE
A/ LES FAITS
1/ LES NORMES IFRS
53.      Dès lors que de nombreuses inconformités constitutionnelles, devaient être impérativement soulevées avant de pouvoir évoquer légitimement la violation du bloc de conventionnalité en relation à l’adoption des normes IFRS qui sous L’idée nécessaire d’harmoniser les normes comptables, en réponse à la mondialisation des échanges, véhicule des logiques d’influence puissantes. Par conséquent la mise en place et le fonctionnement de La norme IFRS, prend en effet des airs de cheval de Troie américain.
54.      Bien qu’il est évident que Le danger réel pour les entreprises européennes vient plutôt de l’agrégat normatif composé
des IFRS, de la loi Sarbanes-Oaxley 2 (SOX02) et du Patriot Act.
55.      En effet, les normes IFRS obligent les entreprises à communiquer sur des informations stratégiques, la loi Sarbanes-Oaxley permet au PCAOB d’étendre ses investigations en dehors des Etats-Unis pour obtenir ces informations stratégiques tandis que le Patriot Act quant à lui, oblige les institutions financières et autres organismes américains, telles que le PCAOB, à transmettre des informations aux services de Renseignements, sans qu’elles puissent prévenir leurs clients ou protester !
56.      Par conséquent Les normes IFRS (International Financial Reporting Standard ou Normes Internationales d’Information Financière en français) proposées par les américains qui par ailleurs ne l’appliquent pas eux même, ont bouleversé le paysage financier européen. Et sont appliquées en France  malgré leur inconformité au bloc de constitutionnalité, Puisque l’adoption de ces normes a permis de mettre en place un véritable piège normatif.
2/ LA VALEUR  STRATEGIQUE DE L’INFORMATION FINANCIERE
57.      Attendu que L’information financière est utilisée sur deux plans
– D’abord, au sein de l’entreprise en tant qu’outil de mesure et de pilotage. En tant que, les décisionnaires, au sein du conseil d’administration, mènent leur stratégie à partir des informations financières issues de la comptabilité qui leur sont communiquées, telles que les ventes sur un secteur, les investissements effectués, les flux nets de trésorerie.
Par conséquent, un décisionnaire ayant une information biaisée sur son entreprise pourrait être conduit à faire de mauvais choix stratégique. C’est pourquoi l’information financière leur est essentielle.
– Ensuite sur les marchés financiers pour lever des capitaux. Afin d’intéresser les investisseurs, les sociétés publient leurs résultats financiers, qui seront ensuite étudiés par des analystes et agences de notations. Plus les conclusions des analystes et des agences de notation sont bonnes, meilleure sont les chances pour l’entreprise de lever des capitaux sur les places boursières.
58.      Ainsi il existe deux catégories de personnes dans le monde de la finance :
– Les fournisseurs d’informations qui créent de l’information, à savoir l’entreprise elle-même, les commissaires aux comptes, la presse financière, les analystes, les banques d’investissements et les agences de notations.
– Les consommateurs finaux qui sont demandeurs d’informations tels que les investisseurs, les créanciers et les salariés.
Il faut donc une complète transparence de l’information financière.  Car Elle est le seul gage d’un bon fonctionnement des marchés financiers.
59.      Dans ces circonstances et afin de préserver un juste équilibre entre les acteurs, le législateur français s’était doté d’un système comptable performant dont les principes étaient radicalement différents du système anglo-saxon, adopté illégitimement
3/LES PRINCIPALES DIFFERENCES ENTRE LES SYSTÈMES COMPTABLES FRANÇAIS ANGLO-SAXONS
60.      Dès lors que La comptabilité française, avant les IFRS, avait pour objectif d’être la photographie exacte du patrimoine de l’entreprise. Elle donnait un état précis des dettes, des engagements et de la Capacité de l’entreprise à les recouvrir. Pour ce faire, elle appliquait différentes règles dont Trois sont en opposition avec les anglo-saxons.
– Le principe de prudence qui consiste en la prise en compte de toutes les pertes probables.
– La notion de coût historique qui implique l’enregistrement des éléments d’actifs à leur
Coût d’achat.
– Les amortissements comptables, c’est-à-dire la prise en compte de l’usure de l’actif,
Étaient fixés fiscalement par le législateur.
61.      Il appert donc que la vision française voulait surtout assurer la transparence pour les créanciers de l’entreprise au détriment de l’investisseur qui voyait la valeur de son bien sous-évaluée.
62.      En opposition, la vision anglo-saxonne avait, et a toujours, pour objectif de mesurer la richesse créée pour l’actionnaire. L’entreprise peut donc mener une gestion stratégique du résultat. Pour ce faire, les règles suivantes sont retenues :
– Principe de la « fair value ». Les actifs de la société ne sont enregistrés à leur valeur historique mais à leur valeur de marché.
– Les durées d’amortissements sont fixées par l’entreprise et non par le législateur. Ces deux principes impliquent une valorisation de l’entreprise suivant sa valeur de marché, ce qui a pour conséquence une plus grande volatilité de son prix. De plus, afin de justifier les montants dans les comptes, l’entreprise doit fournir plus d’informations sur ses actifs, et notamment des informations stratégiques.
63.      Alors que Sous l’ancien système français, pour faire entrer la construction d’une usine dans l’actif de son bilan, il fallait présenter toutes les factures engendrées par la construction.
64.      Maintenant, avec les IFRS, les coûts importent peu. On valorise une usine en fonction des bénéfices qu’elle réalisera dans les années futures.
65.      Ainsi il suffit juste de justifier les calculs prévisionnels en apportant la preuve de futurs contrats, ce qui s’avère être une information stratégique.
66.      Par conséquent, l’intervention des normes IFRS n’assure plus la transparence pour les créanciers puisqu’elle ne garantit plus la photographie exacte du patrimoine de l’entreprise.
4/LE PASSAGE D’UNE INFORMATION COMPTABLE STRATÉGIQUE
a/       Fonctionnement des IFRS
67.      Les normes IFRS, qui à ce jour sont applicables uniquement aux sociétés cotées européennes, nous éloignent de la comptabilité française pour nous mener vers la comptabilité anglo-saxonne.
68.      Ainsi, le principe de « fair value » a été repris et une partie des actifs sont valorisés de manière différente.
69.      Par conséquent, les entreprises se doivent de fournir plus d’informations pour justifier les calculs de leur valorisation.
Les frais de recherche et développement, qui concernent l’innovation de l’entreprise et donc son avenir, sont aussi disséqués de la même manière.
De facto pour les estimer, les financiers doivent prouver les montants investis, expliquer leur utilisation et démontrer qu’ils auront des retombées commerciales futures.
Par conséquent L’entreprise doit répondre aux questions suivantes :
– Quelles sont les procédés d’innovation ?
– Quelle est la stratégie commerciale de l’entreprise ?
– Qui seront ses clients ?
70.      Toutes ces informations sont de nature stratégique car elles concernent l’avenir de l’entreprise.
71.      Dans ces conditions il est évident que Si un concurrent venait à obtenir, ces informations capitales les conséquences seraient dramatiques. (vol d’idée, de brevet, de recherches etc..)
72.      Outre l’entreprise, les seules entités ayant accès à ces informations sont les commissaires aux comptes.
73.      Cependant, sans remettre en cause leur indépendance, il est important de rappeler que 100% des sociétés du CAC 40 sont auditées par des cabinets anglo-saxons !
b/       Mise en place des IFRS (Annexe 4)
74.      Il semble important d’établir un bref aperçu historique de la mise en place de la norme IFRS et cela dans l’intérêt de démontrer les logiques d’influence qu’elle a impliquée.
75.      Considérant que Les entreprises, dans un contexte de mondialisation, ont besoin de référentiels financiers et comptables commun en tant qu’ils  facilitent la recherche de nouveaux financements.
En effet, si chaque pays garde ses normes, une entreprise manquera de visibilité sur les places financières étrangères, et ne pourra donc pas se développer au-delà d’un certain seuil.
76.      Ainsi dans cet objectif au cour des années 1970 l’Europe a tenté, en vain, d’imposer des standards communs. Les résistances nationales ont empêché leur naissance, la Commission Européenne a abdiqué en proposant certes une norme commune, mais en laissant la possibilité à ses Etats-membres de conserver leurs propres systèmes.
77.      A cet effet, Il a donc été convenu que la production d’une norme commune devait dépasser le cadre régional européen pour mieux s’imposer.
78.      De là, une dizaine d’Etats, dont la France et les Etats-Unis, ont mis en place l’IASC (International Accounting Standards Committee) en 1973. Son but était d’imposer au niveau mondial les meilleures pratiques comptables tirées des expériences des différents pays.
79.      En 1982, l’IASC fût reconnue par la profession comptable internationale comme l’unique normalisateur mondial.
80.      Toutefois, les blocages étaient toujours présents, et l’IASC se vît ordonner par l’IOSCO (International Organization of Securities Commissions) la mise en place de normes dans un délai de 3 ans.
81.      Or l’IOSCO,  est la fédération des bourses mondiales, et, est sous l’influence de la plus importante bourse mondiale, à savoir la SEC (United States Securities and Exchange Commission).
82.      En 1999, l’IASC subit une transformation dans le but d’éviter les pressions politiques. Le comité qui pilota cette restructuration fût dirigé par le président de la SEC, Arthur Lewitt, et le président des membres, Paul Volcker, ex-directeur de la FED (Federal Reserve System).
83.      En 2001, l’IASB (International Accounting Standards Board) succéda à l’IASC.  Lui est financé par une filiale d’une « fondation autonome » basée à Norwalk, DL. Il est par principe indépendant des Etats, contrairement aux normalisateurs nationaux généralement sous tutelle administrative de l’Etat, mais pas « neutre » pour autant puisque financé à 70% par les Big
Four (Ernst & Young, KPMG, Deloitte et Price Waterhouse Coopers).
84.      En 2002, la Commission Européenne, après l’échec de l’uniformisation «maison», décide de confier cette tâche à un tiers : l’IASB.
Force est de constater que la présidence française impose cette même année le référentiel IAS-IFRS pour les sociétés cotées à compter du 1er janvier 2005.
85.      Néanmoins, un problème subsiste toujours à ce jour. En effet, Les IAS-IFRS sont uniquement applicables en Europe et pas aux Etats-Unis, eux maintiennent leur norme US GAAP.
86.      Pire, durant quelques années, les comptes IFRS n’étaient pas reconnus aux Etats-Unis.
Ainsi Les européens devaient retraiter leurs comptes IFRS en US-GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles).
87.      Par conséquent les IFRS, dont la nature de l’information n’a plus d’objectif comptable, puisque le principe de prudence en a été écarté, transformant par ailleurs le paysage économique français, dès lors que le patrimoine d’une entreprise s’établit sur des valeurs fictives et prévisionnelles, il est évident que lors des audits les entreprises confient sans crainte leurs projets, leurs investissements, leurs stratégies marketing etc…  Ces normes qui sont le fruit des anglo-saxon s’imposent uniquement en Europe. et ont été mises en place sur la même période que la loi Sarbanes-Oaxley, comme par hasard!
5/ LES CONSEQUENCES DE LA LOI SARBANES-OXLEY SUR LE MONDE DE LA FINANCE AMERICAIN
88.      Suite à l’affaire Enron, qui eut pour conséquence la fin du cabinet d’audit Arthur Andersen et la mise en place de la loi SOX02, un organe de supervision des commissaires aux comptes fût mis en place en juillet 2002 aux Etats-Unis, à savoir le PCAOB (Public Accounting Oversight Board).
a/       Le PCAOB
89.      Ainsi Le PCAOB a pour objectif d’encadrer l’audit des comptes. Il est l’équivalent de la CNCC en France (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes). Le président et les membres sont nommés par la SEC. L’origine de ses membres peut parfois paraître surprenante.
90.      En effet, elle a compté en son sein un certain William H Webster, ancien directeur du FBI (1978-1987) et de la CIA (1987-1991). Il a siégé au sein du PCAOB de 2002 à 2007.
91.      Quant à ses connaissances en commissariat aux comptes demeurent inconnues, à ce jour?
92.      Evidemment, durant son mandat, il connut quelques déboires avec l’affaire Webster.
93.      Force est de constater qu’Il siégeait au board du PCAOB et qu’en parallèle il était un administrateur d’une entreprise (US Technologies). accusé de fraude, il dut démissionner du board du PCAOB.
b/       Des normes pour obliger la remontée des informations
94.      Le PCAOB encadre le déroulement de l’audit. Lors de l’audit externe, le cabinet mène l’enquête et peut avoir accès à toutes les informations qu’il juge pertinent pour réaliser son étude.
Et en rapportant ce standard à l’article 105 de la loi SOX, le PCAOB a de facto un pouvoir d’investigation sur les cabinets d’audit et sur les entreprises auditées.
95.      De plus, Le PCAOB est un organe qui centralise l’information provenant des cabinets d’audit. Grâce à la loi SOX, il dispose d’un droit de regard sur les données personnelles des dirigeants des sociétés, sur les dossiers ultra confidentiels ayant permis de réaliser l’audit, y compris ceux des filiales.
96.      Le fait que le PCAOB demande des informations sur les filiales pourrait leur donner accès à des informations financières sur des sociétés hors du territoire américain.
97.      D’autant que les Big Four sont équipés de réseaux informatiques qui peuvent énormément faciliter la tâche pour récupérer les dossiers de leurs filiales étrangères, sans que les employés ne s’en rendent compte.
98.      Par exemple, la société mère américaine d’Ernst & Young a accès aux dossiers d’Ernst & Young France via le réseau informatique sans que les auditeurs français soient au courant.
99.      Par conséquent toutes entreprises étrangères cotées aux USA est en danger, en tant qu’elle voit ses informations stratégiques et celles de ses filiales étudiées par un organisme d’Etat étranger.
100.    Rappelant que l’on dénombre 27 sociétés françaises cotées aux Etats-Unis.
Dès lors, il est évident que le gouvernement américain a accès aux informations des 27 entreprises françaises qui composent le CAC 40. (Annexe 1)
101.    Ainsi il devient nécessaire de s’interroger sur la dimension stratégique du commissariat aux comptes et de s’alarmer face à la menace que représente le monopole des cabinets d’audits américains puisque ces derniers ont accès à l’ensemble des mouvements de fonds, ce qui reflète de façon évidente l’activité et les choix de développement de ces entreprises.
c/        Le PCAOB, barrière à l’entrée pour les firmes d’audit non américaines
102.    Attendu que Les firmes d’audit étrangères peuvent demander leur enregistrement au PCAOB, si elles sont impliquées de manière significative dans l’audit ou la revue des comptes des sociétés cotées aux Etats-Unis.
103.    Cependant il est à noter que les entreprises américaines sur le sol américain utilisent principalement des firmes d’audit américaines.
104.    Ainsi quand elles ouvrent une filiale à l’étranger, elles font aussi appel au réseau des firmes d’audit américain à l’étranger.
105.    Force est de constater que c’est un privilège que les sociétés européennes n’ont pas.
106.    En effet, Il suffit de consulter la liste des cabinets qui auditent les entreprises du CAC 40 pour s’apercevoir que 99% sont anglo-saxons. (annexe 2)
107.    C’est pourquoi l’article 106 de la loi SOX se révèle être une barrière à l’entrée au marché de l’audit afin d’assurer le monopole aux firmes d’audit américaines sur le territoire américain.
108.    Par conséquent Le PCAOB sait que les firmes d’audit américaines fourniront toute l’information demandée, bien que le PCAOB cherche à verrouiller le marché aux nouveaux entrants, il ne peut pas complètement le fermer c’est pourquoi il a encadré les firmes d’audit non américaines en leur imposant 3 règles :
· Une firme d’audit étrangère doit prouver qu’elle viole une loi locale si elle ne souhaite pas communiquer certaines informations au PCAOB.
Rappelant que les normes professionnelles ne rentrent pas en compte dans le champ d’application des normes locales et que d’autre part, l’existence d’une telle loi locale ne permet pas aux firmes d’éviter de donner leur accord écrit pour coopérer avec le PCAOB.
109.    Constatant une mainmise du PCAOB au niveau de la captation d’informations et sa volonté de devenir l’organe de réglementation internationale pour le monde de l’audit.
110.    Par ailleurs, concernant la communication de documents au PCAOB, les firmes d’audit seront jugées sur la communication effective des documents demandés. Elles sont libres d’obtenir ou non l’accord préalable de leurs clients sur ce point, mais dans tous les cas elles ne pourront se dégager de leur responsabilité en arguant du refus de leur client.
111.    De plus Les firmes d’audit américaines ayant comme associées, au sens des normes du PCAOB, des firmes d’audit étrangères doivent apporter la preuve que ces firmes associées étrangères violeraient effectivement une loi locale en fournissant des informations demandées par le PCAOB.
112.    Il est incontestable à lumière de ces éléments que le PCAOB fait preuve d’une fervente volonté à limiter l’accès des firmes d’audit étrangères sur le marché américain, alors que pourtant le but premier de ce dernier est d’ériger des normes ayant pour objectif d’améliorer la transparence financière ?
d/       Le glissement vers l’échiquier politique
113.    Dès lors que La collusion des institutions financières avec les institutions de sécurité est une pratique courante outre-Atlantique.
114.    A titre d’exemple, nous rappelons que l’un des membres fondateurs du PCAOB n’est autre que William H. Webster, ancien directeur du FBI et de la CIA, remplacé par Mark Olson. Mais d’autres liens existent avec d’autres institutions financières…
115.    Le NSC (National Security Council) Le secrétaire du département du Trésor est membre du Conseil de Sécurité National
Ce conseil est en charge d’assister le Président des Etats-Unis sur les politiques de sécurité nationale, les affaires étrangères et la coordination des différentes agences de renseignement.
116.    Ainsi, on discerne mieux la vocation de ce mélange a priori baroque qui est de partager toute information relative à la sécurité des Etats-Unis, que cette information soit d’origine nationale ou internationale.
117.    Mais Toute la difficulté demeure cependant de savoir ce que recouvre l’expression « sécurité nationale » pour les Américains.
118.    Car sous-couvert de sécurité, un certain nombre de renseignements peuvent être mutualisés, participant ainsi à un partage de la connaissance utile pour les entreprises stratégiques américaines.
e/       La SEC
119.    La SEC a fait valoir en 2003 sur son site Internet l’importance de sa coopération avec certains services de sécurité américains. Une enquête avait été diligentée pour violation de la loi Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002 à l’encontre d’un ancien partenaire du cabinet d’audit Ernst and Young qui avait altéré et détruit des documents d’audit. La SEC expliquait que « ces investigations illustrent le haut niveau d’engagement et de collaboration entre le FBI, la SEC et le parquet général fédéral dans la poursuite vigoureuse de ces individus »
Au surplus, un ancien porte-parole de la SEC avait reconnu que son organisation travaillait étroitement avec la Justice, le département du trésor et le FBI.
f/        Le DoT (Department of Treasury)
120.    Au sein du département du trésor, plusieurs autres exemples viennent étayer la thèse des liens entre les institutions financières et les agences de renseignements.
121.    Pour exemple, Michele Davis secrétaire assistante pour les affaires publiques et interlocutrice en chef du département du trésor, conçoit des stratégies de communications pour favoriser la compréhension du public des activités et des services du département du trésor. Dans le cadre de sa fonction, Elle s’adresse notamment aux médias, groupes d’affaires, groupes de consommateurs et autres agences du gouvernement.
122.    Observant que ces agences ne sont pas mentionnées. Bien qu’elles soient des agences publiques fonctionnant avec l’argent du contribuable américain.
123.    Ainsi Cette communication sibylline du département du trésor est sans doute un enseignement tiré du scandale provoqué par la divulgation par le Washington Post et le New York Times de l’affaire « Swift » (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
124.    En effet, La CIA avait obtenu de cette société qui fournit des services de messagerie permettant l’échange sécurisé d’informations sur les transferts de paiement entre banques mais qui ne gère « que » les informations relatives à ces transferts.
125.    La Maison Blanche a qualifié cette divulgation par les deux quotidiens américains de « trahison ». A ceci près que la trahison naît toujours de la confiance…
126.    Par ailleurs, au sein du département du trésor, il existe 4 branches relatives au terrorisme et une autre relative au réseau d’exécution des crimes financiers (Annexe 3) dont le pouvoir a été considérablement renforcé par le Patriot Act !
6/ LE USA PATRIOT ACT
a/       En quoi consiste le USA Patriot Act
127.    A la suite des événements du 11 septembre 2001, a été mis en place le « USA Patriot Act » dont l’objectif est de lutter contre le terrorisme. A l’époque, le gouvernement américain lui avait donné une durée de vie de quatre ans. Mais son renouvellement fut voté l’année dernière.
128.    Force est de constater que La troisième partie de cet acte est consacrée à l’« international money laundering abatement and anti-terrorist financing act of 2001 », et se décompose en 77 sections, allant de 301 à 377, qui fixent différentes mesures pour améliorer la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, et notamment lorsqu’il s’agit d’éléments étrangers.
129.    Toujours dans l’objectif d’aider les services de renseignements américains, elle leur permet, en toute légalité, de collecter des informations personnelles ou professionnelles sur des Américains et des étrangers.
130.    De même, elle oblige les institutions financières à fournir des informations au « department of treasury » sur différentes entreprises dont l’activité pourrait être liée de près ou de loin à du terrorisme. Enfin, ces institutions ont le devoir de transmettre leurs informations, mais elles sont tenues de le faire de manière confidentielle et de ne pas prévenir leur client (cf section 314).
131.    Ainsi Toute personne allant à l’encontre de ces principes pourrait être poursuivie pour terrorisme.
132.    Le PCAOB étant une institution financière qui dépend directement du DoT via la SEC, il est légitime de se poser les questions suivantes :
– Quel type d’information le PCAOB fournit-il et est-il possible de contrôler cette remontée
d’information des cabinets d’audit vers le « Treasury » ?
– Est-ce que les agences de renseignements ont un accès direct à tous les dossiers des
cabinets d’audit anglo-saxons ?
133.    Par conséquent, à ce jour, rien ne prouve le contraire et tout est fait pour que de telles remontées d’informations, si elles existent, ne soient pas révélées au public !
b/       Un climat suspicieux entre le monde du renseignement américain et l’économie
134.    Force est de constater que dans son rapport « Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale », le député Bernard CARAYON nous rappelait déjà en 2003 :
« On soulignera l’importance – c’est un euphémisme – des services de renseignement dans les pays anglo-saxons et aux Etats-Unis, où ils séduisent et retiennent les meilleurs de leurs jeunes étudiants et chercheurs. Des services de renseignement étroitement imbriqués, et sans pudeur aucune, avec les autres administrations publiques et les entreprises, en particulier celles qui ont pour métier de conseiller, d’auditer, d’assurer, d’investir et d’innover
(cf. 9)…
135.    En effet, en mars 2000, l’ancien directeur de la CIA de 1993 à 1995, James WOOLSEY, déclara officiellement dans le Wall Street Journal, que les services de renseignements américains avaient effectivement espionnés les entreprises européennes car ils les soupçonnaient d’être corrompues.
136.    Bien que l’on peut douter de la légitimité de ces actions, l’on ne peut, en revanche, être certains que les services de renseignements espionnent les sociétés européennes.
137.    Ainsi Pour étayer la proximité entre les entreprises d’audit et les services de renseignements, il n’est pas utile de rappeler dans le présent cas, l’affaire de la « Dallas Public School » dans laquelle le cabinet d’audit KPMG et le FBI ont travaillé ensemble. Mike WILSON, un dirigeant de KPMG Houston déclara publiquement sur le transfert d’information à l’agent du FBI Dave GILLIS « we pass a lot of information to him » (« nous lui avons fourni beaucoup d’informations ») Cette affaire est certes antérieure aux USA Patriot Act.
138.    Toutefois  celui-ci a considérablement renforcé l’accès à l’information financière pour les services de renseignements. Alors Qu’en est-il des échanges d’informations entre les cabinets d’audits et les services de renseignements ?
Puisque , le GAO (Government Accountability Office) a remis un rapport en 2005 dans lequel il explique que les dirigeants du monde bancaire se plaignent de la mise en place de remontées d’information suivant la section 326 “customer identification program” et la section 314 “Information sharing”.
139.    En effet, il s’avère que les demandes de renseignements vont au-delà des cas de menaces sérieuses. Le USA Patriot Act, initialement prévu pour une durée de 4 ans a été renouvelé par George.W.BUSH le 9 mars 2006.
140.    Dès lors Ce renouvellement a fait l’objet de vifs débats, et notamment sur la question de l’accession des services secrets aux données confidentielles et commerciales.
141.    Déjà Début 2007, le vice-président des Etats-Unis, Dick CHENEY, confirme une information du New York Times qui indiquait que. Le Pentagone et la CIA, dont l’activité doit normalement s’exercer en dehors du territoire américain, ont tous les deux faits des demandes d’informations financières auprès des banques et des institutions financières sur le territoire américain. Pour eux, la collecte d’information fait partie de leur mission et le Patriot Act leur a permis « une collecte plus agressive d’informations »
142.    De même, une enquête faite par « the justice department » au mois de mars 2007 révèle quant à elle, que le FBI a utilisé le Patriot Act de façon abusive. Au cours des trois dernières années, le FBI a demandé 143 074 lettres de sécurité sur données clients pour le monde des affaires.
143.    De plus, l’audit a mis à jour 8 850 demandes non référencées dans la base de données du FBI, ce qui laisse supposer que ces informations ont été utilisées pour des besoins externes au FBI. Certainement pour répondre aux dirigeants américains voulant se renseigner sur un concurrent étranger voire lui plagier ses idées innovantes, en dérobant ses concepts prometteurs sur lesquelles il s’est employé durant des années et le voir breveté comme par hasard aux Etats-Unis un mois avant lui…
144.    Ainsi Ces deux exemples permettent de douter expressément de la bonne conduite des demandes d’informations, et particulièrement dans le domaine des affaires.
Dès lors que Les services de renseignement agissent en toute opacité puisque personne ne peut évoquer les demandes faites, par conséquent ils ont le champ libre pour leurs actions.
Si il est possible de mettre en lumière de tels agissements, c’est  indéniablement parce qu’il s’agit d’informations sur les Américains.
Mais Qu’en est-il de la volonté à dévoiler au grand jour des transferts d’informations sur des sociétés non-américaines
145.    Entendu que, ces actes se limitent à des sociétés en lien avec les terroristes. Il semble logique de penser que les sociétés européennes n’ont rien à craindre …
146.    Seulement la SEC et le CSP (Center for Security Policy) ont dressé une liste de sociétés accusées de travailler avec des Etats sponsorisant le terrorisme tels que Alcatel-Lucent , BNP Paribas , Technip , Total et une dizaine d’autres sociétés européennes ( Siemens, ENI SPA , etc.) et asiatiques ( PetroChina , Hyundai , etc.).
147.    Par ailleurs, Cette liste a même fait l’objet d’un rapport nommé « divest terror » diffusé sur le site du CSP 18. De même, outre ce rapport, le CSP a accusé d’autres sociétés, comme EADS, de traiter avec des terroristes… La liste ne se limite donc pas à ce seul rapport !
148.    Force est de constater que Le CSP s’était  déjà distingué suite à une liste nommé « dirty dozen » (« les 12 salopards ») dans laquelle il accusait des entreprises de travailler avec des terroristes.
149.    Que Étonnamment la SEC,  institution étatique, a participé à l’élaboration de cette liste en collaboration avec l’un des lobbies du complexe militaro-industriel américain et que ce même lobby compte un nombre important de conseillers ayant travaillé dans toutes les agences et institutions militaires du pays.
150.    De fait que les états unis semblent espionner les entreprises européenne et française au travers des cabinets d’audit,
151.    En effet, il s’avère que Les IFRS obligent les entreprises européennes à valoriser leur société avec des informations stratégiques sur leurs innovations et leurs clients.
152.    Que La Loi SOX 02 permet au PCAOB de contrôler les informations des filiales étrangères pour les sociétés cotées aux Etats-Unis au travers des cabinets d’audit anglo-saxons
Que 100% des entreprises du CAC 40 sont auditées par des cabinets anglo-saxons et que le lien entre les Etats-Unis et la France se fait directement par informatique.
153.    Que  Le USA Patriot Act élargit le champ d’action des organismes de renseignements américains et leur permet notamment de demander des informations à toutes les institutions financières américaines (PCAOB, SEC, Cabinets d’audit…) sans que celles-ci puissent en informer leur client.
154.    Par conséquent ouvrir la porte des secrets stratégiques et technologiques des entreprises française  à une firme américaine peut être une prise de risques, et porte particulièrement atteinte à sûreté de l’état
IV DE JURE DE FACTO
155.    Concluons de faits et de droits que la pyramide de kelsen n’est plus en cohérence puisque la norme suprême qu’est le bloc de constitutionnalité a été violé sur divers critères en effet, l’absence de la séparation des pouvoirs et l’une des aberrations promulguées à l’encontre du peuple souverain le 5 décembre 2016, sans que ce dernier n’est eu l’opportunité de prendre part au débat puisque la violation de la constitution qui régit la 5ème république a été faite dans un silence assourdissant.
De plus il s’avère que la jusqu’en 2003 l’article 1 de la constitution de 1958 fondait que:
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances
Pourtant après cette année 2003 par vote du congrès il s’avère que l’article I a été modifié est stipule désormais: La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
156.    Or il est clairement défini dans cette même constitution qui est le bloc de constitutionnalité que la Limitation du pouvoir d’initiative est encadrée par L’article 89 qui précise que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. Et plus précisément qu’aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
157.    Dès lors qu’il s’avère qu’en décentralisant le pouvoir de la république il est explicitement formé une de révision de la gouvernance française, que l’article 2 de la loi du 5 DÉCEMBRE 2016 met fin à la séparation des pouvoirs par contrôle du pouvoir exécutifs sur le pouvoir judiciaire sauf en ce qui concerne la cour de cassation. Dès lors que la décentralisation du pouvoir de la république dit exécutif s’est étendu par-delà le territoire mettant mainmise sur le pouvoir législatif à l’aide du pouvoir judiciaire qu’il contrôle désormais. Ainsi comme le dénonce la CEDH la France n’est plus une démocratie, puisqu’elle n’a désormais point de constitution.
158.    De plus les normes IFRS sont une réelle atteinte à l’intégrité du territoire, mais pire encore c’est la sûreté de l’état qui est mise en péril face à ce risque prononcé d’espionnage économique financier et stratégique. Qui par ailleurs laisse supposer au surplus une illégitimité dans la signature des traités financiers internationaux.
PAR CES MOTIFS
159.    Demandons que  l’article 2 de la loi du 5 décembre 2016 soit abrogé entièrement, l’abrogation partielle qui laisse indépendante que la cour de cassation n’est pas conforme au bloc de constitutionnalité, et cela afin d’éviter des expertises psychiatriques, perquisitions etc.. à toutes les personnes élus ou non qui se découvrent lanceur d’alerte à l’encontre du petit PARIS dénoncé dans l’ouvrage «crépuscule» de Juan BRANCO qui avant d’être l’avocat de Julian ASSANGE faisait partie de ce monde restreint qui représente la corruption d’aujourd’hui.  Une caste parasitaire et dangereuse qui s’arrange des lois de la république comme bon leur semble, les violant encore plus lorsque le peuple souverain réclame des comptes.
160.    Que la décentralisation du pouvoir de la république soit abrogé, la république est indivisible, et distribuer des financements à l’aveugle aux conseils départementaux a forcé une corruption qui a permis de mettre en place un véritable crime organisé sur l’enfance de France, les handicapés, les pauvres, les migrants etc….
161.    Qu’il est évident que de fait, le bloc de conventionnalité ait été violé sur les normes IFRS mais pas seulement…
Dès lors  qu’ il appert que les représentant du gouvernement restent que des hommes avides de pouvoir et d’argent qu’une justice à leurs ordres ne peut freiner dans leurs ardeurs,
Bien au contraire, ces hommes semblent encouragés voire récompensés d’avoir dérobé l’argent public ou pour avoir touché des fonds afin de rendre service aux lobbies pharmaceutiques, du tabac, de l’armement… de Cahuzac, Balkany, Lagarde, Polanski ou encore Carlos GHOSN pour être dans l’actualité, tous ont été relaxés, grâce aux lois de la république française, qui distribuent des mandats dépôt aux gilets jaunes, comme un pédophile distribue des bonbons à des gamins!
Force est de constater que les pédophile de grande BRETAGNE se défendent en plaidant que si les faits qui leur sont reprochés aux royaumes unis avaient eu lieu en France, ils ne seraient pas condamnés?
          par conséquent, il est certain que les protagonistes qui ont adopté les normes IFRS en France, étaient au courant des conséquences désastreuses que subirait le peuple souverain, ainsi ils n’ont pas agis en fonction de la sécurité du territoire ce qui est POURTANT leurs premières obligations,  mais en fonction de leurs intérêts personnels .
Précisons qu’au niveau français, Jacques Chirac avait dès juillet 2003 interpellé le président de la Commission européenne, Romano Prodi, sur le fait que «certaines normes comptables en cours d’adoption dans l’Union européenne risquent de conduire à une financiarisation accrue de notre économie et à des méthodes de direction des entreprises privilégiant trop le court terme».
162.    Ainsi pour toutes ces raisons énoncées ci-dessus demandons le retrait de la France sur l’approbation des normes IFRS sur le territoire national régi par la constitution de 1958 afin que ce dernier retrouve son intégrité, son indépendance, sa sûreté, sa sécurité, son économie, et sa dignité.
                                                                                                                                                    Sous réserve
Bordereau des pièces
Annexe 1: Étude issue d’une école économique de guerre:
Comment les normes IFRS peuvent elles révéler nos secret économiques. ( page 1)
Annexe 2: Rapport Juliette Marin: Les normes comptables européennes ( Page 2 à 10)
Annexe 3: Rapport Mr André Bellon: La francophonie et les normes
comptables. ( Page 11 à  55)
Annexe 4: Campagne d’information au tribunaux de Grande Instance par
courrier lettre suivie. ( Page 56 à 67)
Annexe 5: Récépissés Élus, haut fonctionnaire, et autres administrations (pages 68 à 85)

Suite à son arrestation, Assange vient de rendre public les dossiers de Wikileaks avec des informations ultra sensibles sur tous les pays à travers le monde depuis 1984 à ce jour! Il y a du lourd!!! Vite a voir, télécharger ou partager avant la fermeture ou le piratage du site.


https://file.wikileaks.org/file/?fbclid=IwAR1uo7Y8PeSUuaIkG9jCeB0t_BYdRo7p4_kv1M9jw-yVEOIYsM_iAtd-CJw

L’ écart entre les prix et le pouvoir d’achat est comblé maintenant principalement par des dettes nouvelles à intérêts composés exponentielles, nous voulons au contraire le remplir par la création d’argent nouveau sans dettes à travers notamment monnaie-pleine, des dividendes pour tous et des escomptes ou rabais compensés pour les producteurs.


Les guerres mondiales et les récentes crises bancaires prouvent la création possible de masses monétaires ( des milliers de milliards, sic ) en vue de gaspillages honteux et polluants… 

Créons ces masses (sans dettes) pour la paix sociale et la civilisation. 

Libérons-nous des chaînes de la rareté…

Pour être clair, nous soulignons aussi que l’argent pour la production sous un système de monnaie-pleine ou créditiste continuerait être de l’argent dette, mais sans intérêts, au profit de tous.

C’est seulement le dividende et l’escompte qui seraient créés sans aucune dette pour équilibrer le cycle monétaire et l’écart actuel entre les productions automatisées et le pouvoir d’achat toujours insuffisant vu l’automatisation qui ne donne plus de salaires aux machines et robots.

VIVE LA ROBOLUTION ou ROBOT-SOLUTION AVEC DE VRAIS DIVIDENDES à TOUS.

Créons ces masses pour la paix sociale et la civilisation. 
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