Chers amis et connaissances,

Je poursuis ma plainte à l’encontre de la RTS pour les propos prononcés le vendredi 3 avril 2015, Vendredi-Saint, de 09h00 à 10h00, sur Couleurs 3, à l’occasion de la chronique “le chantage du vendredi” de l’émission “One-two”. A savoir:
A Pâques, le truc humoristique, c’est cette putain de symbolique des miracles et des saints, c’est toujours le même refrain, mais faut bien faire tourner boutique. Un prophète mort et enterré, trois jours après ressuscité, c’est sûr, y a pas à dire, cette histoire est très crédible, mais le business c’est ma seul bible…
J’ai tenté la procédure officielle de médiation; en vain.
L’étape suivante constitue en une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP).
La loi de ce magnifique pays ( https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a94 ) exige 20 signatures de citoyens, ou de résidents, suisses majeurs. C’est pour cela que je vous embête.
Et, bien sûr, ça urge.
Vous trouverez ci-joint le document à signer et à renvoyer soit par courrier à mon adresse : “CP 220 1951 Sion”, soit, de préférence, à scanner et à renvoyer à cet e-mail.

J’ajoute encore le brouillon de la plainte, vos remarques sont les bienvenues.

Je réponds aux questions au 043 526 52 01 ou au 076 519 97 27

Merci de faire passer.

Adrien de Riedmatten

https://drive.google.com/open?id=0B-p0lmjLtiXzYVFWWHptTDNYdGtfbWt1bTN6RU9GcWRfbV9F&authuser=0

PS. A la question de savoir si ladite procédure n’a d’autre but que de ramasser vos adresses pour pouvoir vous ficher comme dissidents, la réponse est : “Oui, bien sûr, absolument”. Vous êtes donc prévenus.

Plainte
populaire auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de
radio-télévision (AIEP)
Je soutiens la plainte de M. Adrien de Riedmatten du 25 juin 2015, à l’encontre de la chronique “le chantage du vendredi” de
l’émission “One-two“, qui a
été diffusée Le vendredi 3 avril 2015, entre 09h00 et 10h00, sur l’antenne Couleurs  3 de la RTS.
Prénom/Nom/Adresse/CP/Domicile
Né le.
Signature
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
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AIEP – Autorité indépendante
d’examen des plaintes
en matière de radiotélévision 

Case postale 8547
3001 Berne 
1951 Sion, le 23 juin 2015 
Concerne : Plainte contre M. Fantin Moreno, RTS 
Monsieur le Président, 
Conformément aux art. 4 à 5 et 82 à 98 LRTV, 4 et 75 à 77 ORTV, en nos qualités de partie
à la procédure de médiation et de croyant atteint dans sa liberté, nous nous permettons de vous
faire parvenir la présente plainte à l’encontre de M. Fantin Moreno, journaliste stagiaire à la
RTS, aux motifs d’infraction aux principes généraux de protection de la liberté de croyance
ainsi qu’aux art. 7, 8 et 15 Cst, 261 et 261 bis CP, 4 al. 1 LRTV, à la charte déontologique de la
RTS et, accessoirement, aux art. 8 de la Déclaration des devoirs du/de la Journaliste et 8.1 à 8.2
des Directives relatives à la « Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste » du
Conseil suisse de la presse.
Adrien de RIEDMATTEN
CP 220
1951 Sion
adrien7@gmail.com
-2-
EN FAIT
A. Le vendredi 3 avril 2015, de 09h00 à 10h00, sur l’antenne Couleurs 3 de la RTS, à
l’occasion de la chronique “le chantage du vendredi” de l’émission “One-two”
1
, M. Fantin
Moreno, à l’invitation de Mme Valérie Paccaud, a entonné une chanson intitulée “Pâques-Man”,
dans laquelle il explique aux auditeurs que :
A Pâques, le truc humoristique, c’est cette putain de symbolique des
miracles et des saints, c’est toujours le même refrain, mais faut bien
faire tourner boutique. Un prophète mort et enterré, trois jours après
ressuscité, c’est sûr, y a pas à dire, cette histoire est très crédible, mais le
business c’est ma seul bible…
B. En introduction de sa chronique, M. Moreno ne laisse en rien entendre que celle-ci va
traiter de religion dans un contexte satirique. Bien au contraire, il explique à son interlocutrice
qu’il va « chanter Pâques-Man », soit le « super-héros qui vend des chocolats à Pâques »
2
. La
chanson est composée de trois couplets, le premier parle effectivement de chocolat, le deuxième
est celui qui se lit ci-dessus.
C. Bien au-delà de la simple satire, le contexte est indubitablement celui d’une dégradation
des sentiments religieux d’une part importante du public et d’une négation de la liberté de
croyance. En effet, en introduction de ladite émission, l’animatrice, Mme Valérie Paccaud, à la
demande insistante du chroniqueur M. Fantin Moreno, fait entendre un bruit de fermeture
éclair – laissant suggérer qu’elle se déshabille devant lui – avec ce commentaire :
C’est bien parce que c’est Vendredi-Saint, mais lundi tu me montres
tes œufs.
3
1 http://www.rts.ch/couleur3/programmes/le-chantage-du-vendredi/6636178-le-chantage-du-vendredi-03-04-
2015.html?f=player/popup&date=03-04-2015; dès 01:24.
2 http://www.rts.ch/couleur3/programmes/le-chantage-du-vendredi/6636178-le-chantage-du-vendredi-03-04-
2015.html?f=player/popup&date=03-04-2015; dès 00:13.
3 http://www.rts.ch/couleur3/programmes/one-two/6636176-one-two-03-04-2015.html?f=player/popup; dès 00:31.
-3-
Diffusée le jour d’une fête majeure du christianisme, qui plus est dans le contexte de
l’actualité du massacre des étudiants chrétiens de l’université de Garissa au Kénya, assassinés
pour le seul crime d’avoir cru en cette « histoire très crédible », dite chronique ne semble avoir
été placée là que pour le seul loisir d’insulter les auditeurs chrétiens et violer leur liberté de
croyance.
D. Une lecture approfondie du couplet ci-dessus permet de juger de la précision volontaire
de l’atteinte, laquelle dévoile une qualité d’intention qui ne saurait en aucun cas se disculper par
l’invocation d’un droit à l’humour, sinon d’un droit à ne pas savoir en faire correctement
usage. En effet, le jour du Vendredi-Saint, mémoire de la crucifixion du Christ, Dieu fait
homme et Sauveur pour l’ensemble des confessions chrétiennes sinon au-delà, la RTS nous dit
quatre choses :
1. La « symbolique des miracles et des saints » relative à la croyance et à la pratique du
culte desdites confessions en ce Vendredi-Saint est « putain », ce qui, dans le contexte,
sans plus d’éléments pour juger d’une éventuelle critique fondée, revient exclusivement à
rabaisser et dégrader cultes et croyance. Cette même symbolique est encore
« humoristique », ce qui revient à la réduire à un simple objet de raillerie, ridicule et
risible.
2. « C’est toujours le même refrain, mais faut bien faire tourner boutique ». Dite
symbolique, objet essentiel de la croyance visée, ne serait qu’une ritournelle répétée à
l’envi dans le seul but d’en retirer un bénéfice pécuniaire. Les fidèles de cette même
croyance ne constitueraient en conséquence qu’une communauté au discernement
déficient, victime d’une arnaque financière érigée en croyance.
3. Le Christ serait un « prophète », ce qui, une nouvelle fois, en l’absence d’éléments
d’informations critiques, revient à imposer de façon arbitraire une affirmation issue de
sources et d’origines diverses pour en arriver à la négation sans appel, et ainsi à la
dégradation, de la foi en la divinité du Christ, fondement essentiel de la croyance
chrétienne.
-4-
4. Le Christ, « prophète mort et enterré, trois jours après ressuscité, c’est sûr, y a pas à dire,
cette histoire est très crédible ». Ici, l’auteur réitère sa contestation de la croyance
chrétienne en détruisant l’élément fondamental de preuve de ladite croyance, la
Résurrection, sans le moindre argument critique, la moindre discussion ni même la plus
petite information autre que le mépris évident qu’il a de ladite croyance et qu’il entend
imposer, sans plus d’arguments, par l’intermédiaire de sa position privilégiée dans une
radio d’Etat.
Il s’agit en conséquence certainement d’un jugement mais en aucun cas d’une critique. Que
l’auteur rejette toute conscience de l’effet de ses actes importe peu, les faits sont tels qu’ils ne
sauraient lui permettre de se dégager d’intentions ouvertement hostiles et attentatoires à la
croyance chrétienne tant celles-ci sont évidentes pour ne pas dire criardes.
-5-
EN DROIT
1. Déposée dans les délais et dans les formes, au sens des art. 94 et 95 LRTV, la présente
plainte est recevable.
2. Au titre exceptionnel d’émetteur d’Etat, la RTS jouit d’une liberté accrue en termes
d’expression critique, d’indépendance et d’autonomie dans la conception des programmes, au
sens des art. 16, 21, 93 al. 3 Cst, 6 al. 2 LRTV et 10 CEDH.
3. La critique est un acte de libre examen, conséquence d’un discernement entre deux aspects
d’une même chose. En ces termes, la critique ne constitue pas un jugement de valeurs mais ce
qui serait censé y conduire. Ainsi, pour se défaire de toute forme d’arbitraire, un jugement doit
inévitablement se plier à l’exercice critique d’un choix entre deux types d’information. Par
conséquent, une insulte ou un jugement à l’emporte-pièces, qui enlève la conviction sur son
passage sans considération pour les éléments sujets à discernement, ne saurait en aucun cas
constituer une critique. En conséquence, dans le cas présent, la liberté d’informer de
l’art. 16 Cst n’est pas ici concernée.
4. Quant à la nature avouée de l’intention, elle ne saurait contraindre en rien le récipiendaire
de l’insulte ou le sujet de l’atteinte. Que le fauteur n’ait pas pensé à mal ou à ce qu’il disait ne
saurait annuler le résultat dans ce type d’atteinte.
5. Les faits mentionnés ci-dessus suffisent à qualifier le registre de l’atteinte à la liberté de
croyance et des cultes et de la discrimination raciale au sens des art. 261 et 261 bis CP, laquelle
consiste à traiter injustement une personne ou un groupe de personnes en raison de leur
appartenance raciale, ethnique ou religieuse de façon moins favorable (REHBERG, Strafrecht
IV, Zurich 1996, p. 184 et ATF 124 121 c. 2b.) et à exciter et focaliser le ressentiment populaire
à leur encontre (ATF 123 202 c. 3b).
6. Les libertés d’opinion d’art et d’expression des art. 16, 21 Cst et 10 CEDH ne recouvrent
ni l’insulte ni l’atteinte illicite à la liberté de croyance. En outre, les éléments cités ci-dessus ne
-6-
constituent en rien une critique des institutions en charge de la transmission de la foi mais bien
une atteinte gratuite, légère et péremptoire des éléments les plus fondamentaux de la croyance
chrétienne. Partant, dite atteinte tombe idéalement sous le coup de la jurisprudence de
l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP), laquelle
opère une distinction limpide entre les institutions et leurs représentants et les éléments
centraux liés à la foi ou à la croyance religieuse (cf. décision de l’AIEP b. 453 du 23 août 2002,
ch. 7.2 et décision de l’AIEP b. 463 du 6 décembre 2002, ch. 4.2).
6.1 Aussi précieuse que puisse être la liberté d’expression, le journaliste ou tout autre
auteur par voie de presse ne saurait jouir d’aucun privilège lorsqu’il porte atteinte à l’honneur
ou au respect des convictions d’autrui (ATF 105 197, 118 153, 117 27 c. 2c, 104 11 c. 1c). La
liberté d’expression s’arrête à la limite de l’exercice des droits et libertés d’autrui : le respect de la
dignité de l’homme et des sentiments d’autrui en dépendent. Il ne faut pas oublier que, dans
une société démocratique, il n’existe pas de droits sans devoirs, il n’y a pas de libertés sans
contraintes, que celles-ci soient juridiques, morales ou physiologiques (Barbara WILSON,
RSDIE 2000, p. 482).
6.2 La liberté d’expression n’est pas illimitée : elle trouve ses bornes notamment dans
l’application du principe de la protection des droits d’autrui et de la morale, énoncé au
paragraphe 2 de l’article 10 CEDH, l’interprétation d’un droit consacré par la Convention
n’amène pas à détruire d’autres droits ou libertés qui y sont reconnus (idem p. 485). En outre,
« la garantie de la liberté d’expression et de ses corollaires énoncés au paragraphe 1er de l’article
10 n’engendre pas uniquement des droits mais également “des devoirs et des responsabilités” »
(Müller c. Suisse, 1988, § 34).
La liberté de pensée, de conscience et de religion de l’art. 9 CEDH constitue « l’une des
assises d’une “société démocratique” au sens de la Convention » (KOKKINAKIS c. GRECE
1993, § 31 ; Otto-Preminger-Institut c. Autriche, 1994, § 47).
Pour éviter de sombrer dans l’atteinte à la liberté de croyance et la discrimination, il eût fallu
tout au moins que la RTS s’en soit tenue à un langage décent et mesuré (Wingrove c. RoyaumeUni,
1996, § 27). En effet, pour qu’une œuvre revête un caractère suffisamment offensant,
l’ampleur de l’insulte aux sentiments religieux doit y être importante, comportant un élément
-7-
de « mépris, d’injure, de grossièreté ou de ridicule à l’égard de Dieu, de Jésus-Christ ou de la
Bible » et, par extension, des éléments de croyances y afférents (idem § 13).
7. La qualité difficilement reconnaissable d’une « pastille » à vocation mélomane de 3
minutes dans le cadre d’une émission de variétés sur une antenne à destination du jeune public
ne laisse de poser la question de la qualification de la satire.
7.1 Sur le site internet de Couleurs 3, l’émission « One-Two » se qualifie comme suit :
« Après le tourbillon d’infos matinales, One-Two se pose discrètement sur un coin de bureau
pour vous accompagner dans vos heures les plus productives. On écoute One-Two d’une oreille
mais parfois on monte le son. One-Two s’intéresse à tout : BO de film, publicité, société,
manga, mythologie grecque, genres musicaux, agenda, humour et papier glacé. One-Two c’est
aussi un thème par jour, retourné dans tous les sens. La viande, le ski, le soutien-gorge ou la
voiture, on en parle avec humour et avec vous, car One-Two fait aussi le trottoir….le microtrottoir
! One-Two c’est à vous » (cf. pièce no 1).
Sur le même site, la chronique « Le chantage du vendredi » se qualifie comme suit :
« Chaque vendredi, Fantin écrit une chanson pour “One-Two”. Il chante l’actu, mais aussi ses
anecdotes personnelles de la semaine » (cf. pièce no 2).
7.1.1 Il s’agit bien par conséquent d’une émission de société, généraliste, à
destination de tous, à seule fin d’accompagner l’auditeur pendant ses heures de travail. Dans la
description ci-dessus, la notion d’humour ne figure qu’au titre des sujets d’intérêt de ladite
émission. La chronique concernée permet à un jeune musicien de donner son point de vue sur
l’actualité en chanson. L’identification d’antenne « jeune » de Couleurs 3 ne saurait en aucun
cas constituer un blanc-seing en termes de qualification satirique de l’entier de ses émissions.
Couleurs 3, à l’instar de son public, est capable de productions très sérieuses.
7.1.2 En conséquence, le décalage entre le contenu annoncé de l’émission et son
contenu effectif est probant, partant, l’aspect de la reconnaissance du caractère satirique en
l’occurrence l’est d’autant moins. Il convient de constater que le public visé par l’atteinte ne
pouvait trouver de consolation dans un aspect clairement reconnaissable de la satire (cf.
décision de l’AIEP b. 453 du 23 août 2002, ch. 7.1).
-8-
7.2 L’eût-il été, l’AIEP a déjà signifié que : « De par sa seule qualité, la satire ne peut en
aucun cas justifier n’importe quel texte ou déclaration. Comme tout mode d’expression, elle se
doit de respecter les autres libertés fondamentales et les bornes fixées par l’ordre juridique » (cf.
décision de l’AIEP b. 460 du 21 mars 2003, ch. 4.3).
7.2.1 La RTS admet elle-même ses limites qui reconnaît, au chapitre « Satires /
Humour » de sa charte déontologique : « Les émissions satiriques et humoristiques bénéficient
également d’une protection accrue, en tant que mode d’expression de la liberté d’opinion, à
condition toutefois que le caractère satirique, respectivement humoristique d’une
représentation ou, d’une émission soit clairement reconnaissable par le public. Les limites à
cela ont trait à la protection de la dignité humaine et la protection des sentiments religieux. En
outre, ceux-ci ne doivent pas faire l’objet d’une atteinte notable. » Dont acte.
7.3 L’art. 4 al. 1 LRTV inscrit de fait le principe d’un respect accru de la dignité
humaine et d’une protection contre les discriminations. Protection signifiée aux art. 7, 8 al. 2 et
15 al. 1 Cst, dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ainsi que dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques, et enfin reprise aux
art. 7 al. 1 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière et 22 de la Directive
89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989.
7.3.1 L’AIEP déduit l’obligation de respecter les droits fondamentaux d’autrui, et
en particulier la dignité humaine, du mandat culturel incombant aux diffuseurs (cf. Décision
de l’AIEP, JAAC 54.47; voir également JAAC 61.70). Sa jurisprudence admet par conséquent
que l’obligation de respect des droits fondamentaux s’étend au-delà de la satire, même lorsque
celle-ci est clairement identifiable (cf. décision de l’AIEP b. 385 du 23 juin 1999, ch. 7.3), ce qui
n’est pas le cas en l’occurrence. Dite jurisprudence se joint à la doctrine pour défendre les droits
fondamentaux dans le cadre de l’application du mandat culturel contre tout contenu qui
revêterait un caractère destructeur (Martin DUMERMUTH, Das
Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle 1996, no° 98; JAAC 62/1998
no 49, p. 443). Caractère réalisé en cette occurrence, M. Moreno se contentant de démonter,
dans un registre volontairement insultant et accusateur, divers points essentiels de la croyance
chrétienne.
-9-
7.3.2 Dite jurisprudence admet encore que les limites sont franchies lorsque les
croyances fondamentales sont tournées en ridicule (cf. décision de l’AIEP du 3 novembre 1988,
JAAC 53.48). Dans sa décision du 3 novembre 1988, l’AIEP a admis une : « Violation des
sentiments religieux intimes causée par l’usage abusif d’un élément cardinal de la messe et des
dernières paroles de Jésus pour faire une critique satirique de la morale sexuelle de l’Eglise
catholique ». Dans le cadre d’une émission satirique, le fauteur avait entonné une litanie
parodique. Dans le cas présent, M. Moreno chante une chanson, rabaisse les éléments de la foi
liés aux derniers instants du Christ et vise clairement la probité financière et d’intention des
religions chrétiennes.
7.3.3 Enfin, pour déterminer la réalisation de l’atteinte en matière de croyance,
l’AIEP admet qu’il convient de prendre en compte l’effet de la satire, non pas sur un public
moyen, ni sur des croyants de toutes religions, mais au contraire sur un public d’auditeurs
croyants appartenant à la religion concernée. Font en effet partie du public cible ceux qui ont
la même sensibilité sur les sujets abordés dans l’émission (cf. décision de l’AIEP b. 453 du 23
août 2002, ch. 7.5). Rappelons encore qu’il ne s’agit pas, dans le cas présent, de satire clairement
reconnaissable.
8. La décision de l’AIEP b. 460 du 21 mars 2003, ch. 8 introduit la notion de « manière
notable » (“erheblicher Weise”) dans le cadre d’une violation du droit des programmes,
notamment du mandat culturel de l’art. 24 al. 1 lit. b LRTV. Dite notion ne connaît pas de
définition précise. Notable, en français, signifie qui mérite d’être noté, remarqué, signalé,
erheblich, en allemand, considérable, substantiel, significatif. La jurisprudence a attribué la
qualification de notable à un sketch de l’émission de cabaret « Comedy Casino » de la DRS,
pourtant identifiable comme parodique et satirique, où un personnage dénommé « Pater
Harald » ridiculisait divers points de la foi catholique dans un simulacre de messe (cf. décision
de l’AIEP b. 503 du 4 février 2005, ch. 4.4 et 5.3). La nature de l’atteinte et l’emploi de termes
insultants suffisent en l’occurrence à donner à la forme de celle-ci la qualification de notable.
9. Enfin, le contexte global de la chanson relative à un « super-héros qui vend des chocolats
à Pâques » ne servant ici que de prétexte, le couplet incriminé ne comprenant pas une seule fois
les termes de « Pâques-Man » ni même de « chocolat », dit couplet doit être vu ici comme une
-10-
œuvre à part entière, laquelle, dans son ensemble vise à rabaisser la foi de manière blessante, à
la ridiculiser méchamment et à la bafouer de façon vile.
-11-
CONCLUSION
En conséquence, il convient de constater que, dans le cadre d’une émission de variété,
diffusée aux heures de bureau et dont le caractère satirique n’est pas avéré, au cours d’une
chanson censée traiter de la tradition des confiseries pascales, M. Fantin Moreno a réalisé de
manière notable les infractions d’atteinte à la liberté de croyance et des cultes, de discrimination
raciale au sens des art. 261 et 261 bis CP, d’atteinte aux sentiments religieux, lesquels sont
protégés dans le cadre du mandat culturel de l’article 3 al. 1, et, partant, de violation du droit
des programmes. L’emploi du terme « putain » pour qualifier un élément de la foi, à savoir la
« symbolique des miracles et des saints » suffit seul à identifier l’élément de « mépris, d’injure,
de grossièreté ou de ridicule » à l’égard de la liberté de croyance nécesaire à la réalisation de
l’infraction.
Partant, nous nous permettons de confier la présente à vos bons soins et vous prions
d’agréer, Monsieur le Président, dans l’attente de vos nouvelles, l’expression de notre plus
sincère considération.
Adrien de Riedmatten
Annexes: Pièces mentionnées
-12

Pièce no° 1
-13

Pièce no 2

Traduction »